Cour de Cassation · cr — 12 octobre 2004
- ECLI
- 61372641cd58014677424251
- Date
- 12 octobre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Michel X..., par télécopie adressée le 7 septembre 2004, a notifié au juge d'instruction qu'il déchargeait son avocat du soin d'assurer sa défense ; qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief, d'une part, de ce que le procureur général ait adressé à cet avocat un avis en vue de l'audience des débats devant la chambre de l'instruction tenue le 15 juin 2004, d'autre part, de ce que l'arrêt ait répondu aux articulations du mémoire déposé par celui-ci le 14 juin 2004 ; Attendu que, par ailleurs, la demande de comparution de Michel X... ayant été rejetée par ordonnance du président de la chambre de l'instruction, en date du 7 juin 2004, le demandeur ne saurait reprocher au procureur général de n'avoir pas requis la force publique en vue d'assurer sa comparution à l'audience du 15 juin 2004, la circonstance que l'intéressé ait manifesté l'intention d'assurer personnellement sa défense étant inopérante, dès lors qu'il avait la faculté d'adresser un mémoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 15 juin 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat et tentative de dégradation par l'effet d'une substance explosive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la requête de Michel X... demandant sa comparution personnelle à l'audience de la chambre criminelle : Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle n'apparaît pas indispensable pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire développant ses moyens de cassation ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Michel X..., par télécopie adressée le 7 septembre 2004, a notifié au juge d'instruction qu'il déchargeait son avocat du soin d'assurer sa défense ; qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief, d'une part, de ce que le procureur général ait adressé à cet avocat un avis en vue de l'audience des débats devant la chambre de l'instruction tenue le 15 juin 2004, d'autre part, de ce que l'arrêt ait répondu aux articulations du mémoire déposé par celui-ci le 14 juin 2004 ; Attendu que, par ailleurs, la demande de comparution de Michel X... ayant été rejetée par ordonnance du président de la chambre de l'instruction, en date du 7 juin 2004, le demandeur ne saurait reprocher au procureur général de n'avoir pas requis la force publique en vue d'assurer sa comparution à l'audience du 15 juin 2004, la circonstance que l'intéressé ait manifesté l'intention d'assurer personnellement sa défense étant inopérante, dès lors qu'il avait la faculté d'adresser un mémoire ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 2004
Référence
61372641cd58014677424251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel