Cour de Cassation · cr — 12 octobre 2004
- ECLI
- 61372641cd58014677424253
- Date
- 12 octobre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Philippe X... a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, en date du 17 décembre 2003, l'ayant condamné à dix ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles aggravés, tentative de viol aggravé et violences aggravées ; que le 4 février 2004 la cour d'assises des Vosges a été désignée pour statuer sur cet appel et que le 25 mai 2004, l'accusé a présenté une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande les juges retiennent que l'intéressé détenu en vertu de l'ordonnance de prise de corps, a été jugé une première fois de sorte que la présomption d'innocence dont il bénéficie ne s'apprécie pas de la même manière ; qu'ils énoncent que sa détention n'est pas contraire à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ils relèvent que les faits qui lui sont reprochés causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant auquel il est nécessaire de mettre fin ; qu'ils ajoutent qu'il est indispensable d'empêcher une pression sur la victime ou sur des témoins et que la détention est le seul moyen d'atteindre ces objectifs ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que, d'une part, après déclaration par la cour d'assises de première instance du bien-fondé de l'accusation dirigée contre lui, l'accusé, privé de sa liberté conformément à l'article 5.1 a) de la Convention européenne, ne peut, dans l'attente de la décision de la cour d'assises d'appel, bénéficier des dispositions de l'article 5.3 du même texte, qui accordent à toute personne arrêtée ou détenue le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, ou libéré pendant la procédure, et que, d'autre part, aucune atteinte n'a été portée à la présomption d'innocence, la cour d'appel ne faisant que constater l'existence de la condamnation de la cour d'assises de première instance sans préjuger de la culpabilité de l'intéressé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 1er juillet 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, violences aggravées, complicité et tentative de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 380-4 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Philippe X... a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, en date du 17 décembre 2003, l'ayant condamné à dix ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles aggravés, tentative de viol aggravé et violences aggravées ; que le 4 février 2004 la cour d'assises des Vosges a été désignée pour statuer sur cet appel et que le 25 mai 2004, l'accusé a présenté une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande les juges retiennent que l'intéressé détenu en vertu de l'ordonnance de prise de corps, a été jugé une première fois de sorte que la présomption d'innocence dont il bénéficie ne s'apprécie pas de la même manière ; qu'ils énoncent que sa détention n'est pas contraire à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ils relèvent que les faits qui lui sont reprochés causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant auquel il est nécessaire de mettre fin ; qu'ils ajoutent qu'il est indispensable d'empêcher une pression sur la victime ou sur des témoins et que la détention est le seul moyen d'atteindre ces objectifs ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que, d'une part, après déclaration par la cour d'assises de première instance du bien-fondé de l'accusation dirigée contre lui, l'accusé, privé de sa liberté conformément à l'article 5.1 a) de la Convention européenne, ne peut, dans l'attente de la décision de la cour d'assises d'appel, bénéficier des dispositions de l'article 5.3 du même texte, qui accordent à toute personne arrêtée ou détenue le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, ou libéré pendant la procédure, et que, d'autre part, aucune atteinte n'a été portée à la présomption d'innocence, la cour d'appel ne faisant que constater l'existence de la condamnation de la cour d'assises de première instance sans préjuger de la culpabilité de l'intéressé ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 2004
Référence
61372641cd58014677424253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel