Cour de Cassation · cr — 17 novembre 2004
- ECLI
- 61372641cd58014677424255
- Date
- 17 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté la société Pajzos RT de son action civile dirigée contre Gérard X... et la société GAM Audy pour des faits d'abus de confiance ; "aux motifs que la société Pajzos reconnaît dans ses propres conclusions qu'elle ne peut se prévaloir d'un droit de propriété sur les marques litigieuses déposées en France à l'INPI par GAM Audy ; qu'il est constant que, dans le cadre de la convention de direction commerciale signée par les parties le 20 janvier 1994, la société Pajzos a confié à la société GAM Audy l'application de la politique commerciale avec notamment la définition marketing des produits de Pajzos, étiquette, présentation générale ; que la société GAM Audy verse aux débats des documents de l'imprimerie Nolasque établissant son implication dans la création d'étiquettes Prince Laszlo en 1999 ; que la définition des étiquettes entrait dans le cadre de la politique commerciale que GAM Audy était chargée de mettre en oeuvre dans un contexte de concurrence et dont elle a entendu assurer la protection ; que dans ses écritures, la société Pajzos a admis que, postérieurement aux faits dénoncés, GAM Audy avait accepté de lui céder pour le franc symbolique les marques litigieuses ainsi que cela est établi par divers courriers que l'intention frauduleuse de la société GAM Audy et de Gérard X... dans la commission d'un délit d'abus de confiance au préjudice de la société Pajzos n'est pas suffisamment rapportée ; "alors que la société Pajzos RT faisait valoir que la société GAM Audy avait déposé à son insu, en 1998 et 1999, à titre de marque, les étiquettes des vins qu'elle produisait et commercialisait sous les noms "Prince Laszlo", "Princesse Piroska", "Esszencia de Château Pajzos" et "Roy Mathias", que la société GAM Audy, également distributeur des vins en cause, avait, dans le même temps, refusé de signer un contrat de distribution mentionnant la propriété de la société Pajzos sur les marques de ses produits et qu'enfin, elle n'avait découvert le dépôt effectué à l'INPI par la société GAM Audy que fortuitement, en 2001 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de nature à caractériser l'intention frauduleuse de la société GAM Audy au moment des faits, et, ce faisant, à rendre inopérante l'existence d'une proposition de cession des marques litigieuses pour une somme symbolique émise postérieurement aux faits en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE PAJZOS RT, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Gérard X... et la société GAM AUDY du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté la société Pajzos RT de son action civile dirigée contre Gérard X... et la société GAM Audy pour des faits d'abus de confiance ; "aux motifs que la société Pajzos reconnaît dans ses propres conclusions qu'elle ne peut se prévaloir d'un droit de propriété sur les marques litigieuses déposées en France à l'INPI par GAM Audy ; qu'il est constant que, dans le cadre de la convention de direction commerciale signée par les parties le 20 janvier 1994, la société Pajzos a confié à la société GAM Audy l'application de la politique commerciale avec notamment la définition marketing des produits de Pajzos, étiquette, présentation générale ; que la société GAM Audy verse aux débats des documents de l'imprimerie Nolasque établissant son implication dans la création d'étiquettes Prince Laszlo en 1999 ; que la définition des étiquettes entrait dans le cadre de la politique commerciale que GAM Audy était chargée de mettre en oeuvre dans un contexte de concurrence et dont elle a entendu assurer la protection ; que dans ses écritures, la société Pajzos a admis que, postérieurement aux faits dénoncés, GAM Audy avait accepté de lui céder pour le franc symbolique les marques litigieuses ainsi que cela est établi par divers courriers que l'intention frauduleuse de la société GAM Audy et de Gérard X... dans la commission d'un délit d'abus de confiance au préjudice de la société Pajzos n'est pas suffisamment rapportée ; "alors que la société Pajzos RT faisait valoir que la société GAM Audy avait déposé à son insu, en 1998 et 1999, à titre de marque, les étiquettes des vins qu'elle produisait et commercialisait sous les noms "Prince Laszlo", "Princesse Piroska", "Esszencia de Château Pajzos" et "Roy Mathias", que la société GAM Audy, également distributeur des vins en cause, avait, dans le même temps, refusé de signer un contrat de distribution mentionnant la propriété de la société Pajzos sur les marques de ses produits et qu'enfin, elle n'avait découvert le dépôt effectué à l'INPI par la société GAM Audy que fortuitement, en 2001 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de nature à caractériser l'intention frauduleuse de la société GAM Audy au moment des faits, et, ce faisant, à rendre inopérante l'existence d'une proposition de cession des marques litigieuses pour une somme symbolique émise postérieurement aux faits en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu que, pour relaxer les prévenus du chef d'abus de confiance et débouter la société Pajzos RT de ses demandes, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux chefs péremptoires de la partie civile qui, pour démontrer la mauvaise foi de ses mandataires, faisait valoir, d'une part, que ceux-ci avaient déposé à l'INPI, fin 1998 et en novembre 1999, à son insu, en leur nom propre, à titre de marques, les étiquettes des vins qu'elle produisait et, d'autre part, avaient refusé à l'automne 1999, de signer un accord selon lequel "les marques resteront l'entière propriété de la société Pajzos RT", la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 10 septembre 2003, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
61372641cd58014677424255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel