Cour de Cassation · cr — 17 novembre 2004
- ECLI
- 61372641cd58014677424260
- Date
- 17 novembre 2004
- Condamnation
- 20 985 886 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Chantal Z..., exploitante d'une galerie d'art, s'est vue confier, par les époux Y..., parents d'un jeune artiste décédé, la conservation et l'exploitation de ses oeuvres, un mandat de vente étant conclu le 2 avril 1997 ; que des ventes sont intervenues, notamment en janvier 2001, sans que les mandants en soient informés ni n'en reçoivent le prix ; que, dans le cadre d'une transaction signée le 2 décembre 2002, la prévenue s'est reconnue redevable d'une somme de 209 858,86 euros qu'elle s'engageait à régler avant le 15 janvier 2003, et que cet accord n'ayant pas été respecté, les époux Y... l'ont citée devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance ; Attendu que, pour retenir que le délit d'abus de confiance n'est constitué, en aucun de ses éléments, à l'égard de Chantal Z..., l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3 et 314-1 du Code pénal, 1382 du Code Civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la prévenue (Chantal Z...) non coupable d'abus de confiance à raison d'une carence dans le paiement du prix d'oeuvres d'art qu'elle avait reçu mandat de vendre, et d'avoir rejeté la constitution de partie civile des ayants-droit (les époux Y...) de l'auteur des oeuvres concernées ; "aux motifs propres et adoptés que les époux Y... avaient fait citer directement Chantal Z... devant le tribunal du chef d'abus de confiance par acte d'huissier du 27 janvier 2003 (jugement, p. 2) ; qu'au terme d'une transaction, Chantal Z... s'était reconnue redevable d'une somme de 209 858,86 euros qu'elle s'était engagée à régler aux époux Y... ; que la prévenue estime que cette transaction et les délais accordés enlèvent tout caractère délictuel à ses agissements, et qu'il n'a pas été procédé à une nouvelle mise en demeure ; qu'il ressort par ailleurs des débats que Chantal Z... a indemnisé les plaignants de la somme de 162 000 euros et qu'elle a commencé ses paiements avant même la citation ; que l'abus de confiance n'existe qu'à partir du moment où le détournement est effectivement réalisé, un simple retard ne suffisant pas à le caractériser ; que s'agissant de la remise d'une somme d'argent, il convient que l'intention de détourner soit patente ; que si une mise en demeure n'est pas nécessaire, elle devient indispensable lorsque les parties au contrat ont essayé de transiger, qu'un protocole d'accord a été signé et que des délais de paiement ont été accordés ; que cette mise en demeure permet notamment d'avertir le débiteur que le contentieux peut désormais se déplacer du terrain civil ou commercial au plan pénal ; qu'en l'espèce, Chantal Z... n'a simplement pas respecté les délais de paiement qui expiraient le 15 janvier 2003 ; que son premier règlement est intervenu début février 2003, quelques semaines après l'expiration du délai accordé ; que Chantal Z... a donc tardé à payer les sommes dues mais n'a jamais eu l'intention de les détourner (jugement, p. 3) ; que Chantal Z... conteste le bien-fondé du solde réclamé par les époux Y... en affirmant avoir totalement apuré sa dette ; que la Cour constate en effet que le contrat de dépôt du 2 avril 1997 ne met pas expressément à la charge de la prévenue les frais de restauration des oeuvres ; que la mauvaise foi de Chantal Z..., qui a déduit le montant de ceux-ci de la somme due, n'apparaît dès lors pas démontrée (arrêt, p. 4) ; "1 ) alors que, dans leurs conclusions d'appel (p. 7 2 et suivants, p. 9), les parties civiles avaient fait valoir que toute nouvelle mise en demeure était inutile pour constituer la prévenue de mauvaise foi puisque, d'une part, par l'accord du 2 décembre 2002, cette dernière avait reconnu être débitrice envers elles de sommes depuis plus de deux ans, s'était engagée à régler ces sommes au plus tard le 15 janvier 2003 et avait admis qu'une action judiciaire, notamment pénale, pourrait être exercée contre elle en cas de non respect de cette date limite de paiement, et que, d'autre part, l'accord concerné indiquait ne valoir transaction que sous réserve de complet paiement à la date limite stipulée, de sorte qu'en l'absence de tout paiement le 15 janvier 2003, l'accord était devenu caduc et les parties s'étaient trouvées de nouveau en l'état de deux mises en demeure précédemment délivrées par les parties civiles les 29 septembre 1999 et 12 septembre 2001 ; qu'en déduisant l'absence d'intention frauduleuse de la prévenue de l'absence de nouvelle mise en demeure des parties civiles, sans s'expliquer sur ces éléments, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors qu'en retenant, d'une part, que la prévenue aurait commencé ses paiement dès avant la citation, dont il était par ailleurs constaté qu'elle avait été délivrée le 27 janvier 2003, et, d'autre part, que le premier règlement effectué par la prévenue était intervenu au début du mois de février 2003, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ; "3 ) alors que le contrat de dépôt du 2 avril 1997 stipulait de manière claire et précise, en ses articles 2.1 et 3.3, que "l'entretien, la conservation, le montage et le démontage des oeuvres (...), incomb(aient) exclusivement à la société CRAC", société mandataire dirigée par la prévenue, et que "l'intégralité des frais éventuels, quelqu'en (sic) soit l'origine ou la nature (frais bancaires, frais de transport, assurances. ..) ser(aient) à la charge de la société CRAC" ; qu'en retenant que ce contrat n'aurait pas mis à la charge de la prévenue les frais de restauration des oeuvres, la cour d'appel l'a dénaturé ; "4 ) alors qu'ayant constaté que la prévenue s'était, aux termes de la transaction, reconnue débitrice envers les parties civiles d'une somme de 209 858,86 euros, la cour d'appel ne pouvait ensuite retenir que la prévenue aurait pu, de bonne foi, estimer avoir rempli les parties civiles de leurs droits par le seul versement d'une somme de 162 000 euros ; que l'arrêt est entaché de contradiction" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Adelle, épouse Y..., - Y... Elie, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 7 novembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Chantal Z... du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3 et 314-1 du Code pénal, 1382 du Code Civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la prévenue (Chantal Z...) non coupable d'abus de confiance à raison d'une carence dans le paiement du prix d'oeuvres d'art qu'elle avait reçu mandat de vendre, et d'avoir rejeté la constitution de partie civile des ayants-droit (les époux Y...) de l'auteur des oeuvres concernées ; "aux motifs propres et adoptés que les époux Y... avaient fait citer directement Chantal Z... devant le tribunal du chef d'abus de confiance par acte d'huissier du 27 janvier 2003 (jugement, p. 2) ; qu'au terme d'une transaction, Chantal Z... s'était reconnue redevable d'une somme de 209 858,86 euros qu'elle s'était engagée à régler aux époux Y... ; que la prévenue estime que cette transaction et les délais accordés enlèvent tout caractère délictuel à ses agissements, et qu'il n'a pas été procédé à une nouvelle mise en demeure ; qu'il ressort par ailleurs des débats que Chantal Z... a indemnisé les plaignants de la somme de 162 000 euros et qu'elle a commencé ses paiements avant même la citation ; que l'abus de confiance n'existe qu'à partir du moment où le détournement est effectivement réalisé, un simple retard ne suffisant pas à le caractériser ; que s'agissant de la remise d'une somme d'argent, il convient que l'intention de détourner soit patente ; que si une mise en demeure n'est pas nécessaire, elle devient indispensable lorsque les parties au contrat ont essayé de transiger, qu'un protocole d'accord a été signé et que des délais de paiement ont été accordés ; que cette mise en demeure permet notamment d'avertir le débiteur que le contentieux peut désormais se déplacer du terrain civil ou commercial au plan pénal ; qu'en l'espèce, Chantal Z... n'a simplement pas respecté les délais de paiement qui expiraient le 15 janvier 2003 ; que son premier règlement est intervenu début février 2003, quelques semaines après l'expiration du délai accordé ; que Chantal Z... a donc tardé à payer les sommes dues mais n'a jamais eu l'intention de les détourner (jugement, p. 3) ; que Chantal Z... conteste le bien-fondé du solde réclamé par les époux Y... en affirmant avoir totalement apuré sa dette ; que la Cour constate en effet que le contrat de dépôt du 2 avril 1997 ne met pas expressément à la charge de la prévenue les frais de restauration des oeuvres ; que la mauvaise foi de Chantal Z..., qui a déduit le montant de ceux-ci de la somme due, n'apparaît dès lors pas démontrée (arrêt, p. 4) ; "1 ) alors que, dans leurs conclusions d'appel (p. 7 2 et suivants, p. 9), les parties civiles avaient fait valoir que toute nouvelle mise en demeure était inutile pour constituer la prévenue de mauvaise foi puisque, d'une part, par l'accord du 2 décembre 2002, cette dernière avait reconnu être débitrice envers elles de sommes depuis plus de deux ans, s'était engagée à régler ces sommes au plus tard le 15 janvier 2003 et avait admis qu'une action judiciaire, notamment pénale, pourrait être exercée contre elle en cas de non respect de cette date limite de paiement, et que, d'autre part, l'accord concerné indiquait ne valoir transaction que sous réserve de complet paiement à la date limite stipulée, de sorte qu'en l'absence de tout paiement le 15 janvier 2003, l'accord était devenu caduc et les parties s'étaient trouvées de nouveau en l'état de deux mises en demeure précédemment délivrées par les parties civiles les 29 septembre 1999 et 12 septembre 2001 ; qu'en déduisant l'absence d'intention frauduleuse de la prévenue de l'absence de nouvelle mise en demeure des parties civiles, sans s'expliquer sur ces éléments, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors qu'en retenant, d'une part, que la prévenue aurait commencé ses paiement dès avant la citation, dont il était par ailleurs constaté qu'elle avait été délivrée le 27 janvier 2003, et, d'autre part, que le premier règlement effectué par la prévenue était intervenu au début du mois de février 2003, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ; "3 ) alors que le contrat de dépôt du 2 avril 1997 stipulait de manière claire et précise, en ses articles 2.1 et 3.3, que "l'entretien, la conservation, le montage et le démontage des oeuvres (...), incomb(aient) exclusivement à la société CRAC", société mandataire dirigée par la prévenue, et que "l'intégralité des frais éventuels, quelqu'en (sic) soit l'origine ou la nature (frais bancaires, frais de transport, assurances. ..) ser(aient) à la charge de la société CRAC" ; qu'en retenant que ce contrat n'aurait pas mis à la charge de la prévenue les frais de restauration des oeuvres, la cour d'appel l'a dénaturé ; "4 ) alors qu'ayant constaté que la prévenue s'était, aux termes de la transaction, reconnue débitrice envers les parties civiles d'une somme de 209 858,86 euros, la cour d'appel ne pouvait ensuite retenir que la prévenue aurait pu, de bonne foi, estimer avoir rempli les parties civiles de leurs droits par le seul versement d'une somme de 162 000 euros ; que l'arrêt est entaché de contradiction" ; Vu l'article 314-1 du Code pénal, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Chantal Z..., exploitante d'une galerie d'art, s'est vue confier, par les époux Y..., parents d'un jeune artiste décédé, la conservation et l'exploitation de ses oeuvres, un mandat de vente étant conclu le 2 avril 1997 ; que des ventes sont intervenues, notamment en janvier 2001, sans que les mandants en soient informés ni n'en reçoivent le prix ; que, dans le cadre d'une transaction signée le 2 décembre 2002, la prévenue s'est reconnue redevable d'une somme de 209 858,86 euros qu'elle s'engageait à régler avant le 15 janvier 2003, et que cet accord n'ayant pas été respecté, les époux Y... l'ont citée devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance ; Attendu que, pour retenir que le délit d'abus de confiance n'est constitué, en aucun de ses éléments, à l'égard de Chantal Z..., l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, une transaction intervenue entre les parties accordant des délais de paiement à l'auteur d'un détournement déjà réalisé et l'éventuel désintéressement de la victime ne sauraient faire disparaître le délit, et que, d'autre part, une mise en demeure n'est pas exigée pour que l'abus de confiance soit constitué, l'existence d'une transaction non respectée important peu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 novembre 2003, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
61372641cd58014677424260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel