Cour de Cassation · cr — 23 novembre 2004
- ECLI
- 61372641cd58014677424262
- Date
- 23 novembre 2004
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, poursuivi devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier par Henri Georges Y..., ayant pour avocat Me Hoarau, Stéphane X..., avant toute défense au fond, a soutenu que la citation délivrée à la requête de la partie civile, était nulle faute de contenir élection de domicile dans la ville où siège le tribunal ; Attendu que, pour écarter cette exception, l'arrêt retient que valent élection de domicile dans la ville où siège le tribunal les mentions selon lesquelles Jacques Hoarau est "domicilié en son cabinet secondaire, ... à Saint-Pierre" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de des articles 23, 29, 32 et 53 de la loi du 29 Juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la citation soulevées par Stéphane X... et a condamné celui-ci pour complicité de diffamation publique envers un particulier à 500 euros d'amende avec sursis et à 1 euro de dommages-intérêts ; "aux motifs que Stéphane X... soutient que la citation serait nulle en ce qu'elle ne comporterait pas élection de domicile à Saint-Pierre, siège de la juridiction saisie en application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; que l'acte de citation mentionne clairement que Me Hoarau est domicilié en son cabinet secondaire sis ... 97410 Saint-Pierre ; qu'il en résulte que la partie civile a élue domicile chez son avocat à Saint-Pierre, avocat qui y dispose d'une adresse professionnelle reconnue par l'ordre local des avocats ; "alors que la citation délivrée par le plaignant doit contenir, à peine de nullité de la citation et de la poursuite, élection de domicile sur le territoire de la ville où siège la juridiction saisie ; qu'en l'espèce, la citation litigieuse se borne à indiquer qu'Henri Y... a pour avocat "Me Hoarau, inscrit au barreau de Saint-Denis, domicilié ... - cabinet secondaire ... - 97410 Saint-Pierre (...)", mention dont il ne résulte pas qu'Henri Y... aurait fait élection de domicile à Saint-Pierre ; qu'en décidant du contraire, au motif que l'acte de citation indiquerait que Me Hoarau "est domicilié en son cabinet secondaire ... 97410 Saint-Pierre", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2003, qui, pour complicité de diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Attendu qu'en l'absence d'avoués institués dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, est recevable le pourvoi formé par un avocat au barreau de Saint-Pierre, sans que soit produit le pouvoir spécial exigé par l'article 576 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de des articles 23, 29, 32 et 53 de la loi du 29 Juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la citation soulevées par Stéphane X... et a condamné celui-ci pour complicité de diffamation publique envers un particulier à 500 euros d'amende avec sursis et à 1 euro de dommages-intérêts ; "aux motifs que Stéphane X... soutient que la citation serait nulle en ce qu'elle ne comporterait pas élection de domicile à Saint-Pierre, siège de la juridiction saisie en application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; que l'acte de citation mentionne clairement que Me Hoarau est domicilié en son cabinet secondaire sis ... 97410 Saint-Pierre ; qu'il en résulte que la partie civile a élue domicile chez son avocat à Saint-Pierre, avocat qui y dispose d'une adresse professionnelle reconnue par l'ordre local des avocats ; "alors que la citation délivrée par le plaignant doit contenir, à peine de nullité de la citation et de la poursuite, élection de domicile sur le territoire de la ville où siège la juridiction saisie ; qu'en l'espèce, la citation litigieuse se borne à indiquer qu'Henri Y... a pour avocat "Me Hoarau, inscrit au barreau de Saint-Denis, domicilié ... - cabinet secondaire ... - 97410 Saint-Pierre (...)", mention dont il ne résulte pas qu'Henri Y... aurait fait élection de domicile à Saint-Pierre ; qu'en décidant du contraire, au motif que l'acte de citation indiquerait que Me Hoarau "est domicilié en son cabinet secondaire ... 97410 Saint-Pierre", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu l'article 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, selon le second alinéa du texte précité, la citation à la requête du plaignant doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, poursuivi devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier par Henri Georges Y..., ayant pour avocat Me Hoarau, Stéphane X..., avant toute défense au fond, a soutenu que la citation délivrée à la requête de la partie civile, était nulle faute de contenir élection de domicile dans la ville où siège le tribunal ; Attendu que, pour écarter cette exception, l'arrêt retient que valent élection de domicile dans la ville où siège le tribunal les mentions selon lesquelles Jacques Hoarau est "domicilié en son cabinet secondaire, ... à Saint-Pierre" ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'il ne résulte pas des mentions de la citation que la partie civile, qui est libre de choisir la personne physique ou morale chez laquelle les actes de procédure devront lui être signifiés, avait déclaré élire domicile chez son avocat, les juges ont méconnu les dispositions du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 6 novembre 2003 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
61372641cd58014677424262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel