Cour de Cassation · cr — 16 février 2005
- ECLI
- 61372641cd58014677424272
- Date
- 16 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-5, 322-6, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable de tentative de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et, en répression, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement ; "aux motifs qu'il y a un faisceau de charges objectives résultant de la chronologie des événements qui vient d'être rappelée, des anomalies inexpliquées dans les activités des prévenus, des importants éléments de similitude des minuteurs, de la conduite de Robert X... depuis plusieurs années qui permettent de le retenir dans les liens de la prévention pour la tentative d'attentat ; la qualification de tentative est retenue car il apparaît que l'attentat a échoué pour une raison dont il n'est pas établi qu'elle résulte de la volonté de leurs auteurs : un montage inopérant ; Robert X... et Stéphane Y... - dont les liens anciens et étroits sont reconnus - n'ont pas non plus été en mesure d'expliquer les raisons pour lesquelles ils utilisaient un véhicule dans lequel se trouvaient plusieurs armes ainsi qu'un dispositif permettant la mise à feu d'un engin explosif ; compte tenu de ce qui s'était passé le 18 janvier et des dispositions d'esprit dans lesquelles se trouvait Robert X... vis-à-vis des institutions, il y a les éléments permettant de le retenir dans les liens de la prévention d'association de malfaiteurs en vue de préparer des destructions par la voie d'explosifs ; "alors 1 ) que, ni les prétendues anomalies dans l'activité du prévenu, ni la similitude supposée des minuteurs, ni l'attitude adoptée par ledit prévenu au cours des dernières années, ni l'échec des investigations complémentaires des services de police, ni enfin le contenu du coffre du véhicule de Robert X..., ne sont de nature à établir sa participation personnelle et effective à la tentative d'attentat poursuivie, laquelle participation ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt ; "alors 2 ) qu'en ne caractérisant la tentative d'attentat en aucun de ses éléments constitutifs matériels et intentionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable de participation à une association de malfaiteurs et, en répression, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement ; "aux motifs qu'il y a un faisceau de charges objectives résultant de la chronologie des événements qui vient d'être rappelée, des anomalies inexpliquées dans les activités des prévenus, des importants éléments de similitude des minuteurs, de la conduite de Robert X... depuis plusieurs années qui permettent de le retenir dans les liens de la prévention pour la tentative d'attentat ; la qualification de tentative est retenue car il apparaît que l'attentat a échoué pour une raison dont il n'est pas établi qu'elle résulte de la volonté de leurs auteurs : un montage inopérant ; Robert X... et Stéphane Y... - dont les liens anciens et étroits sont reconnus - n'ont pas non plus été en mesure d'expliquer les raisons pour lesquelles ils utilisaient un véhicule dans lequel se trouvaient plusieurs armes ainsi qu'un dispositif permettant la mise à feu d'un engin explosif ; compte tenu de ce qui s'était passé le 18 janvier et des dispositions d'esprit dans lesquelles se trouvait Robert X... vis-à-vis des institutions, il y a les éléments permettant de le retenir dans les liens de la prévention d'association de malfaiteurs en vue de préparer des destructions par la voie d'explosifs ; "alors 1 ) que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer dans ses motifs que le délit d'association de malfaiteurs serait constitué, et confirmer le dispositif du jugement ayant relaxé le prévenu de ce chef ; "alors 2 ) à titre subsidiaire que l'association de malfaiteurs n'est pénalement constituée qu'autant qu'est constatée l'existence d'une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions qualifiées crimes ou délits graves ; que, faute d'avoir caractérisé l'existence d'une entente formée en vue de préparer des destructions par voie d'explosifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors 3 ) que, faute d'avoir caractérisé la volonté du prévenu de s'affilier à l'entente reprochée en vue de préparer des destructions par voie d'explosifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2004, qui, pour tentative de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, avec mandat d'arrêt, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-5, 322-6, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable de tentative de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et, en répression, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement ; "aux motifs qu'il y a un faisceau de charges objectives résultant de la chronologie des événements qui vient d'être rappelée, des anomalies inexpliquées dans les activités des prévenus, des importants éléments de similitude des minuteurs, de la conduite de Robert X... depuis plusieurs années qui permettent de le retenir dans les liens de la prévention pour la tentative d'attentat ; la qualification de tentative est retenue car il apparaît que l'attentat a échoué pour une raison dont il n'est pas établi qu'elle résulte de la volonté de leurs auteurs : un montage inopérant ; Robert X... et Stéphane Y... - dont les liens anciens et étroits sont reconnus - n'ont pas non plus été en mesure d'expliquer les raisons pour lesquelles ils utilisaient un véhicule dans lequel se trouvaient plusieurs armes ainsi qu'un dispositif permettant la mise à feu d'un engin explosif ; compte tenu de ce qui s'était passé le 18 janvier et des dispositions d'esprit dans lesquelles se trouvait Robert X... vis-à-vis des institutions, il y a les éléments permettant de le retenir dans les liens de la prévention d'association de malfaiteurs en vue de préparer des destructions par la voie d'explosifs ; "alors 1 ) que, ni les prétendues anomalies dans l'activité du prévenu, ni la similitude supposée des minuteurs, ni l'attitude adoptée par ledit prévenu au cours des dernières années, ni l'échec des investigations complémentaires des services de police, ni enfin le contenu du coffre du véhicule de Robert X..., ne sont de nature à établir sa participation personnelle et effective à la tentative d'attentat poursuivie, laquelle participation ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt ; "alors 2 ) qu'en ne caractérisant la tentative d'attentat en aucun de ses éléments constitutifs matériels et intentionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable de participation à une association de malfaiteurs et, en répression, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement ; "aux motifs qu'il y a un faisceau de charges objectives résultant de la chronologie des événements qui vient d'être rappelée, des anomalies inexpliquées dans les activités des prévenus, des importants éléments de similitude des minuteurs, de la conduite de Robert X... depuis plusieurs années qui permettent de le retenir dans les liens de la prévention pour la tentative d'attentat ; la qualification de tentative est retenue car il apparaît que l'attentat a échoué pour une raison dont il n'est pas établi qu'elle résulte de la volonté de leurs auteurs : un montage inopérant ; Robert X... et Stéphane Y... - dont les liens anciens et étroits sont reconnus - n'ont pas non plus été en mesure d'expliquer les raisons pour lesquelles ils utilisaient un véhicule dans lequel se trouvaient plusieurs armes ainsi qu'un dispositif permettant la mise à feu d'un engin explosif ; compte tenu de ce qui s'était passé le 18 janvier et des dispositions d'esprit dans lesquelles se trouvait Robert X... vis-à-vis des institutions, il y a les éléments permettant de le retenir dans les liens de la prévention d'association de malfaiteurs en vue de préparer des destructions par la voie d'explosifs ; "alors 1 ) que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer dans ses motifs que le délit d'association de malfaiteurs serait constitué, et confirmer le dispositif du jugement ayant relaxé le prévenu de ce chef ; "alors 2 ) à titre subsidiaire que l'association de malfaiteurs n'est pénalement constituée qu'autant qu'est constatée l'existence d'une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions qualifiées crimes ou délits graves ; que, faute d'avoir caractérisé l'existence d'une entente formée en vue de préparer des destructions par voie d'explosifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors 3 ) que, faute d'avoir caractérisé la volonté du prévenu de s'affilier à l'entente reprochée en vue de préparer des destructions par voie d'explosifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2005
Référence
61372641cd58014677424272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel