Cour de Cassation · cr — 14 septembre 2005
- ECLI
- 61372641cd58014677424276
- Date
- 14 septembre 2005
- Condamnation
- 1 000 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 227-3 du Code pénal, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, dénaturation d'une ordonnance du juge aux affaires familiales, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Bordeaux a déclaré Frédéric X... coupable du chef d'abandon de famille, non paiement d'une pension ou prestation alimentaire, et par voie de conséquence l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec l'obligation de payer à la partie civile, Sandrine Y... les sommes restant dues au titre de la prestation compensatoire et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que celle de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs adoptés que Frédéric X... a cessé totalement ses versements depuis le mois de janvier 2001, malgré de nombreuses sollicitations et mises en demeure de la part de Sandrine Y... ; que face au silence de son ex-mari, Sandrine Y... a été contrainte de porter plainte le 28 février 2001 ; que Frédéric X... a volontairement refusé d'exécuter la décision exécutoire rendue par le tribunal de grande instance de Bordeaux lui imposant de verser une prestation compensatoire dont une partie sous forme de rente à Sandrine Y... ; que pourtant ce comportement constitue un abandon de famille, visé par l'article 373-3 du Code civil et réprimé par l'article 227-3 du Code pénal que la prestation compensatoire rentre bien dans la définition de cet article ; qu'il sera retenu dans les liens de la prévention ; que Frédéric X... semble organiser son insolvabilité et dissimule tout ou partie de ses revenus, dans le seul but de se soustraire à l'obligation alimentaire que lui impose le juge du divorce ; qu'en effet, il déclare ne plus pouvoir payer suite à la vente de son cabinet et du règlement des parts sociales à Sandrine Y... pour un montant de 7 622 euros ; que Sandrine Y... a d'ailleurs été obligée d'engager une procédure afin d'obtenir le jugement du tribunal de grande instance du 2 novembre 2000 qui condamne Frédéric X... à lui verser cette somme, ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Bordeaux le 2 avril 2002 ; qu'il est inexact de dire que son ex-épouse est procédurière puisque par son inaction il amène cette dernière à agir ; que dans un premier temps il ne s'est pas présenté aux services de police Paris l'ayant régulièrement convoqué afin qu'il soit entendu ; que lors de son audition, il souffre d'amnésie en ce qui concerne ses revenus : il déclare qu'il ignore le montant du loyer qu'il verse pour son domicile principal, ignore son salaire mensuel, alors qu'il exerce la profession d'expert-comptable ; que de plus, il semble que Frédéric X... ait trouvé une nouvelle source de revenus dans l'exploitation d'un site internet de vente de lingerie par correspondance et organise des show tom à l'adresse de son cabinet d'expertise comptable ; que c'est d'ailleurs à partir de cette société que la pension alimentaire était payée ; qu'il n'a donc aucune raison d'avoir cessé le paiement de l'obligation alimentaire mise à sa charge, et ce d'autant qu'il n'a pas saisi en toute évidence le juge des affaires familiale pour suspendre la prestation compensatoire ; "1) alors qu'il appartient aux juges correctionnels de caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille ; que cet élément fait défaut lorsqu'il est démontré que le prévenu était dans l'impossibilité de faire face à ses obligations ; que la cour d'appel ne pouvait pas retenir que Frédéric X... dissimulait ses revenus et qu'il n'avait pas saisi le juge aux affaires familiales pour suspendre le versement de la prestation compensatoire, sans répondre aux conclusions du demandeur visant l'ordonnance du 4 mai 2004 du juge aux affaires familiales, document versé aux débats ; "2) alors que, de surcroît, qu'en affirmant péremptoirement que " de toute évidence ", Frédéric X... n'avait pas saisi le juge aux affaires familiales, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du 4 mai 2004 du juge aux affaires familiales, versée aux débats ; "3) alors que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur des motifs hypothétiques ; qu'en retenant que Frédéric X... semble organiser son insolvabilité et qu'il semble que Frédéric X... ait trouvé une autre source de revenus, pour retenir les liens de la prévention et les demandes de dommages et intérêts de la partie civile, la cour d'appel a manifestement violé derechef les dispositions des articles visés par le moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me DE NERVO, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2004, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 227-3 du Code pénal, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, dénaturation d'une ordonnance du juge aux affaires familiales, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Bordeaux a déclaré Frédéric X... coupable du chef d'abandon de famille, non paiement d'une pension ou prestation alimentaire, et par voie de conséquence l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec l'obligation de payer à la partie civile, Sandrine Y... les sommes restant dues au titre de la prestation compensatoire et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que celle de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs adoptés que Frédéric X... a cessé totalement ses versements depuis le mois de janvier 2001, malgré de nombreuses sollicitations et mises en demeure de la part de Sandrine Y... ; que face au silence de son ex-mari, Sandrine Y... a été contrainte de porter plainte le 28 février 2001 ; que Frédéric X... a volontairement refusé d'exécuter la décision exécutoire rendue par le tribunal de grande instance de Bordeaux lui imposant de verser une prestation compensatoire dont une partie sous forme de rente à Sandrine Y... ; que pourtant ce comportement constitue un abandon de famille, visé par l'article 373-3 du Code civil et réprimé par l'article 227-3 du Code pénal que la prestation compensatoire rentre bien dans la définition de cet article ; qu'il sera retenu dans les liens de la prévention ; que Frédéric X... semble organiser son insolvabilité et dissimule tout ou partie de ses revenus, dans le seul but de se soustraire à l'obligation alimentaire que lui impose le juge du divorce ; qu'en effet, il déclare ne plus pouvoir payer suite à la vente de son cabinet et du règlement des parts sociales à Sandrine Y... pour un montant de 7 622 euros ; que Sandrine Y... a d'ailleurs été obligée d'engager une procédure afin d'obtenir le jugement du tribunal de grande instance du 2 novembre 2000 qui condamne Frédéric X... à lui verser cette somme, ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Bordeaux le 2 avril 2002 ; qu'il est inexact de dire que son ex-épouse est procédurière puisque par son inaction il amène cette dernière à agir ; que dans un premier temps il ne s'est pas présenté aux services de police Paris l'ayant régulièrement convoqué afin qu'il soit entendu ; que lors de son audition, il souffre d'amnésie en ce qui concerne ses revenus : il déclare qu'il ignore le montant du loyer qu'il verse pour son domicile principal, ignore son salaire mensuel, alors qu'il exerce la profession d'expert-comptable ; que de plus, il semble que Frédéric X... ait trouvé une nouvelle source de revenus dans l'exploitation d'un site internet de vente de lingerie par correspondance et organise des show tom à l'adresse de son cabinet d'expertise comptable ; que c'est d'ailleurs à partir de cette société que la pension alimentaire était payée ; qu'il n'a donc aucune raison d'avoir cessé le paiement de l'obligation alimentaire mise à sa charge, et ce d'autant qu'il n'a pas saisi en toute évidence le juge des affaires familiale pour suspendre la prestation compensatoire ; "1) alors qu'il appartient aux juges correctionnels de caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille ; que cet élément fait défaut lorsqu'il est démontré que le prévenu était dans l'impossibilité de faire face à ses obligations ; que la cour d'appel ne pouvait pas retenir que Frédéric X... dissimulait ses revenus et qu'il n'avait pas saisi le juge aux affaires familiales pour suspendre le versement de la prestation compensatoire, sans répondre aux conclusions du demandeur visant l'ordonnance du 4 mai 2004 du juge aux affaires familiales, document versé aux débats ; "2) alors que, de surcroît, qu'en affirmant péremptoirement que " de toute évidence ", Frédéric X... n'avait pas saisi le juge aux affaires familiales, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du 4 mai 2004 du juge aux affaires familiales, versée aux débats ; "3) alors que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur des motifs hypothétiques ; qu'en retenant que Frédéric X... semble organiser son insolvabilité et qu'il semble que Frédéric X... ait trouvé une autre source de revenus, pour retenir les liens de la prévention et les demandes de dommages et intérêts de la partie civile, la cour d'appel a manifestement violé derechef les dispositions des articles visés par le moyen" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Frédéric X... coupable d'abandon de famille, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen, d'où il résulte, notamment, que l'intéressé "n'a pas saisi en toute évidence le juge des affaires familiales pour suspendre la prestation compensatoire" mise à sa charge ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir qu'il avait saisi la chambre de la famille, qui avait ordonné une expertise comptable le 4 mai 2004, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 septembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 septembre 2005
Référence
61372641cd58014677424276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel