Cour de Cassation · cr — 14 septembre 2005
- ECLI
- 61372641cd58014677424277
- Date
- 14 septembre 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-33 du Code pénal, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Salah X... ; "aux motifs que les faits reprochés à Thierry Y... ont été jugés comme ne constituant pas l'infraction de harcèlement dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles, dans la mesure où les premiers juges ont émis un doute quand au but poursuivi par Thierry Y... ; que l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel, que le préjudice dont la réparation est poursuivie par celui qui l'exerce doit avoir été causé par l'infraction poursuivie et que Thierry Y... ayant été définitivement relaxé des fins de la poursuite, Salah X..., en ce que l'action civile n'est que l'accessoire de l'action publique et que celle-ci a été portée devant le tribunal correctionnel, Salah X... perd son droit à agir devant cette juridiction et doit être déclaré irrecevable ; "1 ) alors que la cour d'appel s'est référée uniquement aux motifs adoptés par les premiers juges et s'est abstenue d'exercer son propre pouvoir d'appréciation des faits reprochés à Thierry Y... ; "2 ) alors que, statuant sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel aurait dû rechercher si les faits reprochés à Thierry Y... étaient constitutifs d'une infraction pénale et se prononcer en conséquence sur la demande en réparation de Salah X..." ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Salah, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2004, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre Thierry Y... du chef de harcèlement sexuel ; Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-33 du Code pénal, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Salah X... ; "aux motifs que les faits reprochés à Thierry Y... ont été jugés comme ne constituant pas l'infraction de harcèlement dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles, dans la mesure où les premiers juges ont émis un doute quand au but poursuivi par Thierry Y... ; que l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel, que le préjudice dont la réparation est poursuivie par celui qui l'exerce doit avoir été causé par l'infraction poursuivie et que Thierry Y... ayant été définitivement relaxé des fins de la poursuite, Salah X..., en ce que l'action civile n'est que l'accessoire de l'action publique et que celle-ci a été portée devant le tribunal correctionnel, Salah X... perd son droit à agir devant cette juridiction et doit être déclaré irrecevable ; "1 ) alors que la cour d'appel s'est référée uniquement aux motifs adoptés par les premiers juges et s'est abstenue d'exercer son propre pouvoir d'appréciation des faits reprochés à Thierry Y... ; "2 ) alors que, statuant sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel aurait dû rechercher si les faits reprochés à Thierry Y... étaient constitutifs d'une infraction pénale et se prononcer en conséquence sur la demande en réparation de Salah X..." ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ; Attendu que, si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation civile ; Attendu que Thierry Y... a été poursuivi pour harcèlement sexuel ; qu'il a été relaxé par les premiers juges ; attendu que, saisie de l'appel de la partie civile, la juridiction du second degré, pour rejeter sa demande en réparation, prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 6 octobre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 septembre 2005
Référence
61372641cd58014677424277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel