Cour de Cassation · cr — 13 septembre 2005
- ECLI
- 61372641cd5801467742427a
- Date
- 13 septembre 2005
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Philippe Y..., maître de conférences à la Faculté des Sports de l'Université de Lyon I, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Jean-Marie X..., professeur de sociologie à l'Université de Montpellier III, auteur d'un ouvrage intitulé "La machinerie sportive", et Bich Le Z..., directeur de la société éditrice, des chefs de diffamation et injure publiques envers un particulier ; qu'à la suite du jugement de relaxe, la partie civile a interjeté appel ; que, par arrêt infirmatif, les juges du second degré ont déclaré constitués les faits reprochés et condamné les prévenus à des réparations civiles ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 485, 591 et 593 du Code pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité de la citation ; "aux motifs que le visa de la partie civile dans son acte introductif des articles 32, alinéa 3-1, et 33, alinéa 4-1, de la loi sur la presse, ne concerne que la demande de publication et non l'incrimination ou la répression des faits dénoncés ; que ce visa surabondant est sans incidence sur la prévention retenue ; "alors que l'article 53 exige que la partie poursuivante indique le texte édictant la peine applicable aux faits tels qu'articulés et qualifiés dans la citation ; que la citation de la partie civile demandait l'application d'une peine concernant la diffamation et l'injure envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine et de leur appartenance ethnique, raciale ou religieuse pour des faits articulés et qualifiés de diffamation et injure envers un particulier ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt a réformé le jugement de relaxe et condamné solidairement Jean-Marie X... et Bitch Le Z... à payer 500 euros de dommages-intérêts, après avoir reconnu Jean-Marie X... coupable de diffamations publiques ; "aux motifs que les propos suivants visés dans la prévention : "un certain Philippe Y... dont la spécialité a toujours été de brouter à tous les râteliers, en faisant du coupé-collé avec les travaux des concurrents..." et "Philippe Y... bien connu pour ses talents de pilleur de documents" caractérisent le délit de diffamation en ce qu'ils laissent clairement entendre que l'intéressé, incapable de penser et d'écrire par lui-même, ne sait que plagier les oeuvres d'autrui ; "alors, d'une part, que pour constituer une diffamation, l'allégation doit porter une atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ; que pour déclarer les prévenus responsables de diffamations publiques, la cour d'appel retient que les propos incriminés laissaient clairement entendre que la partie civile était dépourvue d'idées et plagiait les oeuvres d'autrui ; qu'en statuant ainsi, alors que ces propos se bornaient à critiquer une manière d'agir, versant dans l'opportunisme dans sa façon de réutiliser les théories fondatrices de l'analyse du sport, ce dont il résulte qu'ils étaient insusceptibles de causer une atteinte à l'honneur et à la considération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; "alors, d'autre part, que la protection des droits d'autrui, et notamment de l'honneur par le délit de diffamation, doit être pondérée par la liberté d'expression, lorsqu'elle touche à des sujets fondamentaux dans une société démocratique ; que la libre discussion et la polémique dans la recherche universitaire correspond à une telle nécessité sociale fondamentale ; que dans son ouvrage "La machinerie sportive", Jean-Marie X... condamnait une pratique en cours chez certains théoriciens tendant à reprendre les acquis théoriques de l'analyse critique du sport pour les détourner de leur objet et les récupérer, au détriment de cette doctrine et au profit de la pensée dominante ; qu'en considérant que les propos incriminés par la partie civile constituaient le délit de diffamation, en les abstrayant de leur contexte critique et polémique universitaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités" ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt a reformé le jugement de relaxe et condamné solidairement Jean-Marie X... et Bitch Le Z... à payer 500 euros de dommages-intérêts, après avoir reconnu Jean-Marie X... coupable d'injures publiques ; "aux motifs que le contexte sportif et critique ne justifie aucunement certains dérapages dans les propos adressés à la partie civile tels que "microcéphale parvenu", "adepte de la nécrophilie", que ces propos sont constitutifs du délit d'injures publiques ; "alors, d'une part, que lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d'une imputation diffamatoire, le délit d'injure est absorbé par celui de la diffamation et ne peut être relevé seul ; que la cour d'appel a qualifié d'injure publique l'expression "microcéphale parvenu" ; qu'en statuant ainsi, alors que ce propos était indivisible d'avec l'imputation d'opportunisme faite à la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe sus-énoncé et des textes précités ; "alors, d'autre part, que seule constitue une injure l'expression outrageante qui ne renferme l'imputation d'aucun fait déterminé ; que la cour d'appel a qualifié d'injure publique l'expression "adepte de la nécrophilie" ; qu'en statuant ainsi, alors que ces propos étaient susceptibles de preuve contraire et se référaient, sur un mode ironique, à la production universitaire de la partie civile ainsi qu'aux conditions de la création par celle-ci d'une revue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes précités ; "alors, enfin, que la provocation excuse l'injure ; que dans ses conclusions régulièrement signifiées, Jean-Marie X... soutenait que les propos qualifiés d'injure publique par la partie civile dans la citation répondaient à des attaques antérieures portées par elle ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de diffamation et injure publiques envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Philippe Y..., maître de conférences à la Faculté des Sports de l'Université de Lyon I, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Jean-Marie X..., professeur de sociologie à l'Université de Montpellier III, auteur d'un ouvrage intitulé "La machinerie sportive", et Bich Le Z..., directeur de la société éditrice, des chefs de diffamation et injure publiques envers un particulier ; qu'à la suite du jugement de relaxe, la partie civile a interjeté appel ; que, par arrêt infirmatif, les juges du second degré ont déclaré constitués les faits reprochés et condamné les prévenus à des réparations civiles ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 485, 591 et 593 du Code pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité de la citation ; "aux motifs que le visa de la partie civile dans son acte introductif des articles 32, alinéa 3-1, et 33, alinéa 4-1, de la loi sur la presse, ne concerne que la demande de publication et non l'incrimination ou la répression des faits dénoncés ; que ce visa surabondant est sans incidence sur la prévention retenue ; "alors que l'article 53 exige que la partie poursuivante indique le texte édictant la peine applicable aux faits tels qu'articulés et qualifiés dans la citation ; que la citation de la partie civile demandait l'application d'une peine concernant la diffamation et l'injure envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine et de leur appartenance ethnique, raciale ou religieuse pour des faits articulés et qualifiés de diffamation et injure envers un particulier ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation introductive d'instance soulevée par les prévenus, les juges retiennent que la mention erronée d'articles, dans le paragraphe de la citation consacrée à la demande de publication, est surabondante et sans incidence sur la prévention retenue ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la citation introductive d'instance visait précisément les infractions de diffamation et d'injure publique envers un particulier, ainsi que les textes applicables à chacune d'elles, les juges ont, à bon droit, estimé que l'exploit introductif d'instance satisfait aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt a réformé le jugement de relaxe et condamné solidairement Jean-Marie X... et Bitch Le Z... à payer 500 euros de dommages-intérêts, après avoir reconnu Jean-Marie X... coupable de diffamations publiques ; "aux motifs que les propos suivants visés dans la prévention : "un certain Philippe Y... dont la spécialité a toujours été de brouter à tous les râteliers, en faisant du coupé-collé avec les travaux des concurrents..." et "Philippe Y... bien connu pour ses talents de pilleur de documents" caractérisent le délit de diffamation en ce qu'ils laissent clairement entendre que l'intéressé, incapable de penser et d'écrire par lui-même, ne sait que plagier les oeuvres d'autrui ; "alors, d'une part, que pour constituer une diffamation, l'allégation doit porter une atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ; que pour déclarer les prévenus responsables de diffamations publiques, la cour d'appel retient que les propos incriminés laissaient clairement entendre que la partie civile était dépourvue d'idées et plagiait les oeuvres d'autrui ; qu'en statuant ainsi, alors que ces propos se bornaient à critiquer une manière d'agir, versant dans l'opportunisme dans sa façon de réutiliser les théories fondatrices de l'analyse du sport, ce dont il résulte qu'ils étaient insusceptibles de causer une atteinte à l'honneur et à la considération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; "alors, d'autre part, que la protection des droits d'autrui, et notamment de l'honneur par le délit de diffamation, doit être pondérée par la liberté d'expression, lorsqu'elle touche à des sujets fondamentaux dans une société démocratique ; que la libre discussion et la polémique dans la recherche universitaire correspond à une telle nécessité sociale fondamentale ; que dans son ouvrage "La machinerie sportive", Jean-Marie X... condamnait une pratique en cours chez certains théoriciens tendant à reprendre les acquis théoriques de l'analyse critique du sport pour les détourner de leur objet et les récupérer, au détriment de cette doctrine et au profit de la pensée dominante ; qu'en considérant que les propos incriminés par la partie civile constituaient le délit de diffamation, en les abstrayant de leur contexte critique et polémique universitaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de diffamation publique envers un particulier dont elle a reconnu le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt a reformé le jugement de relaxe et condamné solidairement Jean-Marie X... et Bitch Le Z... à payer 500 euros de dommages-intérêts, après avoir reconnu Jean-Marie X... coupable d'injures publiques ; "aux motifs que le contexte sportif et critique ne justifie aucunement certains dérapages dans les propos adressés à la partie civile tels que "microcéphale parvenu", "adepte de la nécrophilie", que ces propos sont constitutifs du délit d'injures publiques ; "alors, d'une part, que lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d'une imputation diffamatoire, le délit d'injure est absorbé par celui de la diffamation et ne peut être relevé seul ; que la cour d'appel a qualifié d'injure publique l'expression "microcéphale parvenu" ; qu'en statuant ainsi, alors que ce propos était indivisible d'avec l'imputation d'opportunisme faite à la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe sus-énoncé et des textes précités ; "alors, d'autre part, que seule constitue une injure l'expression outrageante qui ne renferme l'imputation d'aucun fait déterminé ; que la cour d'appel a qualifié d'injure publique l'expression "adepte de la nécrophilie" ; qu'en statuant ainsi, alors que ces propos étaient susceptibles de preuve contraire et se référaient, sur un mode ironique, à la production universitaire de la partie civile ainsi qu'aux conditions de la création par celle-ci d'une revue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes précités ; "alors, enfin, que la provocation excuse l'injure ; que dans ses conclusions régulièrement signifiées, Jean-Marie X... soutenait que les propos qualifiés d'injure publique par la partie civile dans la citation répondaient à des attaques antérieures portées par elle ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Vu les articles 53, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d'une imputation diffamatoire, le délit d'injure est absorbé par celui de diffamation et ne peut être relevé seul ; Attendu que les expressions "microcéphale parvenu" et "adepte de la nécrophilie" ont été utilisées pour qualifier la partie civile, à laquelle il est par ailleurs imputé d'être un plagiaire ; Attendu que, pour retenir le délit d'injure à raison de ces expressions, les juges énoncent que le contexte ne justifie aucunement certains dérapages dans les propos adressés à la partie civile ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les expressions litigieuses se rattachaient directement à l'imputation diffamatoire incriminée, en ce qu'elle tendait à présenter la partie civile comme incapable intellectuellement d'avoir des idées personnelles et contraint de puiser son inspiration chez des tiers, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; Que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant dit qu'étaient constitués les faits d'injure, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 octobre 2004 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 septembre 2005
Référence
61372641cd5801467742427a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel