Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 février 2003
- ECLI
- 61372641cd5801467742427e
- Date
- 12 février 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 9 octobre 2002, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal qu'après l'appel des témoins et experts, la Cour a, par arrêt incident, sursis à statuer sur la demande de renvoi de l'affaire présentée par l'avocat de l'accusé à la suite de la défaillance de la victime ; qu'au terme des débats, elle a, par un nouvel arrêt incident, rejeté cette demande au motif qu'une confrontation entre l'accusé et la victime "ne peut être organisée sans désordres psychologiques graves pour celle-ci" et que l'audition de cette dernière n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'en cet état, la Cour qui a souverainement apprécié, au vu des résultats de l'instruction à l'audience, l'opportunité de refuser le renvoi, n'a méconnu aucune disposition légale ou conventionnelle ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 février 2003
Référence
61372641cd5801467742427e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel