Cour de Cassation · cr — 1 février 2005
- ECLI
- 61372641cd58014677424284
- Date
- 1 février 2005
- Condamnation
- 20 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 15, 1 , 2 , 3 et 4 du Règlement CEE 85 - 3821 du 20 décembre 1985, des articles 1 er et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, de l'article 3 du décret n° 86 - 1130 du 17 octobre 1986, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à trois peines d'amende de 200 euros chacune ; "aux motifs que, "lors du contrôle des disques des 17 au 18 avril, 19 avril et 23 avril 2002 équipant le véhicule de M. Y..., chauffeur de la société Naval Distribution dont Jacques X... est président directeur général, seules figuraient les périodes de conduite et de repos ; qu'il ne peut être soutenu qu'il n'existait pas de temps d'attente et de disponibilité alors qu'en raison de l'éloignement entre les lieux de chargement et de déchargement du camion, opérations que n'effectuait pas le chauffeur, et le domicile de ce dernier, celui-ci restait nécessairement à la disposition de l'entreprise sur le lieu de travail et que ce temps d'attente devait en conséquence être enregistré sur les disques en périodes de disponibilité et non de repos ; qu'ainsi, l'infraction est constituée ( ) " (arrêt attaqué, p. 3, avant-dernier ) ; "alors que les périodes d'attente incluses dans la journée de travail durant lesquelles le salarié échappe à la subordination de l'employeur, dispose librement de son temps et peut vaquer à ses occupations personnelles sont des périodes d'attente qui ne peuvent être considérées comme des temps à disposition de l'employeur ; qu'au cas d'espèce, en décidant que pendant les opérations de chargement et de déchargement, M. Y... était toujours à la disposition de son employeur, au motif inopérant que les lieux de chargement et de déchargement se trouvaient éloignés de son domicile, sans rechercher si, durant ces temps de chargement ou de déchargement, M. Y... n'était pas libre de vaquer à ses occupations et disposait librement de son temps, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2004, qui, pour infractions à la réglementation sur la durée de travail dans les transports routiers, l'a condamné à trois amendes de 200 euros ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 15, 1 , 2 , 3 et 4 du Règlement CEE 85 - 3821 du 20 décembre 1985, des articles 1 er et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, de l'article 3 du décret n° 86 - 1130 du 17 octobre 1986, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à trois peines d'amende de 200 euros chacune ; "aux motifs que, "lors du contrôle des disques des 17 au 18 avril, 19 avril et 23 avril 2002 équipant le véhicule de M. Y..., chauffeur de la société Naval Distribution dont Jacques X... est président directeur général, seules figuraient les périodes de conduite et de repos ; qu'il ne peut être soutenu qu'il n'existait pas de temps d'attente et de disponibilité alors qu'en raison de l'éloignement entre les lieux de chargement et de déchargement du camion, opérations que n'effectuait pas le chauffeur, et le domicile de ce dernier, celui-ci restait nécessairement à la disposition de l'entreprise sur le lieu de travail et que ce temps d'attente devait en conséquence être enregistré sur les disques en périodes de disponibilité et non de repos ; qu'ainsi, l'infraction est constituée ( ) " (arrêt attaqué, p. 3, avant-dernier ) ; "alors que les périodes d'attente incluses dans la journée de travail durant lesquelles le salarié échappe à la subordination de l'employeur, dispose librement de son temps et peut vaquer à ses occupations personnelles sont des périodes d'attente qui ne peuvent être considérées comme des temps à disposition de l'employeur ; qu'au cas d'espèce, en décidant que pendant les opérations de chargement et de déchargement, M. Y... était toujours à la disposition de son employeur, au motif inopérant que les lieux de chargement et de déchargement se trouvaient éloignés de son domicile, sans rechercher si, durant ces temps de chargement ou de déchargement, M. Y... n'était pas libre de vaquer à ses occupations et disposait librement de son temps, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2005
Référence
61372641cd58014677424284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel