Cour de Cassation · cr — 8 février 2005
- ECLI
- 61372641cd58014677424285
- Date
- 8 février 2005
- Condamnation
- 14 850 749 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christine Y..., employée de la société Plasto, a été victime d'un accident du travail dans une usine de cette entreprise ; que Charles Z..., directeur de l'usine, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, et Henri X..., directeur général de la société Sofema, importateur de la presse hydraulique défectueuse sur laquelle l'accident s'est produit, ont été déclarés coupables de blessures involontaires et d'infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs ; Attendu que, pour confirmer l'irrecevabilité, par application de l'article 3 du Code de procédure pénale, de la demande d'Henri X... tendant à voir prononcer un partage de responsabilité avec Charles Z... et la société Plasto, et le condamner à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie la totalité du montant de ses prestations dans la limite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel retient qu'elle a constaté, par un précédent arrêt devenu définitif, que la partie civile, qui était en droit d'obtenir du tiers responsable la réparation de son entier dommage, n'avait pas exercé d'action civile contre son employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 1350, 1351 du Code civil, 3 et 591 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Henri X..., directeur de la société Sofema et tiers responsable de l'accident du travail survenu à Christine Y..., salariée de l'entreprise Plasto dirigée par Charles Z..., à payer à la CPAM de la Côte-d'Or la somme de 148.507,49 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement déféré en remboursement des sommes payées par elle au titre du préjudice soumis à recours ; "aux motifs que : "sur la demande de la CPAM ; attendu qu'elle est fondée ; que la CPAM ne formule pas une demande nouvelle quant aux frais futurs qui sont justifiés pour cet organisme prioritaire puisque cette demande figurant déjà dans ses conclusions de première instance ; attendu que le montant du préjudice soumis à recours s'élève à la somme de 148 507,49 euros comprenant 43 011,42 euros au titre des frais médicaux, une somme de 28 265,02 euros au titre de l'incapacité totale de travail, une somme de 64 400 euros au titre de l'incapacité permanente partielle et une somme de 12 830,47 euros au titre des frais futurs ; sur la demande de partage de responsabilité : attendu que la Cour, aux termes de son précédent arrêt en date du 22 septembre 1999 statuant sur l'action publique et sur l'action civile a réformé le jugement déféré en ce que le tribunal n'était pas saisi par Christine Y... d'une demande en réparation de son préjudice dirigée contre Charles Z... et dit qu'elle était en droit d'obtenir d'Henri X... la réparation de l'intégralité de son préjudice évalué conformément au droit commun, sous déduction des prestations de la sécurité sociale, en condamnant d'ailleurs Henri X... à payer à Christine Y..., une provision de 100 000 francs, avant de renvoyer l'affaire au tribunal pour liquidation du préjudice ; que, par ailleurs, comme le rappelle le tribunal dans sa décision actuellement soumise à la censure de la Cour de céans, l'arrêt précité étant devenu définitif, la demande formée par Henri X... est irrecevable comme contraire aux dispositions de l'article 3 du Code de procédure pénale, Charles Z... ayant été mis hors de cause sur l'action civile ; qu'enfin les recours dirigés contre d'éventuels co-responsables d'un même dommage échappent à la compétence d'attribution de la juridiction répressive ; "alors, d'une part, que lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur de la victime et un tiers, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours contre ce dernier dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu de la loi dépassent celles réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun, de sorte qu'en refusant, aux termes de son audience sur les intérêts civils, de se prononcer, afin de permettre la fixation des droits de la caisse, sur les parts respectives de responsabilité de Charles Z..., employeur, et d'Henri X..., tiers, dont la responsabilité commune dans l'accident du travail survenu à Christine Y..., avait été déclarée par un précédent arrêt définitif du 22 septembre 1999, la cour d'appel a violé les articles L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale et 3 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'en rejetant la demande d'Henri X... tendant à la fixation de la part de responsabilité de Charles Z... dans l'accident du travail survenu à Christine Y... et en écartant ainsi le principe de la limitation du recours de la caisse de sécurité sociale contre le tiers responsable déclaré coupable, avec l'employeur, de blessures involontaires et d'infraction à la législation du travail en matière de sécurité, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt définitif du 22 septembre 1999 qui avait déclaré Henri X... et Charles Z... coupables des blessures involontaires survenues à Christine Y... et d'infraction à la réglementation du travail et violé les articles 1350 et 1351 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui pour délit de blessures involontaires et infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 1350, 1351 du Code civil, 3 et 591 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Henri X..., directeur de la société Sofema et tiers responsable de l'accident du travail survenu à Christine Y..., salariée de l'entreprise Plasto dirigée par Charles Z..., à payer à la CPAM de la Côte-d'Or la somme de 148.507,49 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement déféré en remboursement des sommes payées par elle au titre du préjudice soumis à recours ; "aux motifs que : "sur la demande de la CPAM ; attendu qu'elle est fondée ; que la CPAM ne formule pas une demande nouvelle quant aux frais futurs qui sont justifiés pour cet organisme prioritaire puisque cette demande figurant déjà dans ses conclusions de première instance ; attendu que le montant du préjudice soumis à recours s'élève à la somme de 148 507,49 euros comprenant 43 011,42 euros au titre des frais médicaux, une somme de 28 265,02 euros au titre de l'incapacité totale de travail, une somme de 64 400 euros au titre de l'incapacité permanente partielle et une somme de 12 830,47 euros au titre des frais futurs ; sur la demande de partage de responsabilité : attendu que la Cour, aux termes de son précédent arrêt en date du 22 septembre 1999 statuant sur l'action publique et sur l'action civile a réformé le jugement déféré en ce que le tribunal n'était pas saisi par Christine Y... d'une demande en réparation de son préjudice dirigée contre Charles Z... et dit qu'elle était en droit d'obtenir d'Henri X... la réparation de l'intégralité de son préjudice évalué conformément au droit commun, sous déduction des prestations de la sécurité sociale, en condamnant d'ailleurs Henri X... à payer à Christine Y..., une provision de 100 000 francs, avant de renvoyer l'affaire au tribunal pour liquidation du préjudice ; que, par ailleurs, comme le rappelle le tribunal dans sa décision actuellement soumise à la censure de la Cour de céans, l'arrêt précité étant devenu définitif, la demande formée par Henri X... est irrecevable comme contraire aux dispositions de l'article 3 du Code de procédure pénale, Charles Z... ayant été mis hors de cause sur l'action civile ; qu'enfin les recours dirigés contre d'éventuels co-responsables d'un même dommage échappent à la compétence d'attribution de la juridiction répressive ; "alors, d'une part, que lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur de la victime et un tiers, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours contre ce dernier dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu de la loi dépassent celles réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun, de sorte qu'en refusant, aux termes de son audience sur les intérêts civils, de se prononcer, afin de permettre la fixation des droits de la caisse, sur les parts respectives de responsabilité de Charles Z..., employeur, et d'Henri X..., tiers, dont la responsabilité commune dans l'accident du travail survenu à Christine Y..., avait été déclarée par un précédent arrêt définitif du 22 septembre 1999, la cour d'appel a violé les articles L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale et 3 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'en rejetant la demande d'Henri X... tendant à la fixation de la part de responsabilité de Charles Z... dans l'accident du travail survenu à Christine Y... et en écartant ainsi le principe de la limitation du recours de la caisse de sécurité sociale contre le tiers responsable déclaré coupable, avec l'employeur, de blessures involontaires et d'infraction à la législation du travail en matière de sécurité, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt définitif du 22 septembre 1999 qui avait déclaré Henri X... et Charles Z... coupables des blessures involontaires survenues à Christine Y... et d'infraction à la réglementation du travail et violé les articles 1350 et 1351 du Code civil" ; Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon les alinéas 2 et 6 de ce texte, lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur de la victime et un tiers, la caisse primaire d'assurance maladie ne peut poursuivre contre ce tiers le remboursement de ses prestations que dans la mesure où elles dépassent les indemnités qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christine Y..., employée de la société Plasto, a été victime d'un accident du travail dans une usine de cette entreprise ; que Charles Z..., directeur de l'usine, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, et Henri X..., directeur général de la société Sofema, importateur de la presse hydraulique défectueuse sur laquelle l'accident s'est produit, ont été déclarés coupables de blessures involontaires et d'infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs ; Attendu que, pour confirmer l'irrecevabilité, par application de l'article 3 du Code de procédure pénale, de la demande d'Henri X... tendant à voir prononcer un partage de responsabilité avec Charles Z... et la société Plasto, et le condamner à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie la totalité du montant de ses prestations dans la limite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel retient qu'elle a constaté, par un précédent arrêt devenu définitif, que la partie civile, qui était en droit d'obtenir du tiers responsable la réparation de son entier dommage, n'avait pas exercé d'action civile contre son employeur ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, afin de permettre la fixation des droits de la caisse, de se prononcer sur les parts respectives de responsabilité de l'employeur et du tiers responsable, bien qu'un tel partage ne soit pas opposable à la victime, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Dijon, en date du 9 juin 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2005
Référence
61372641cd58014677424285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel