Cour de Cassation · cr — 16 février 2005
- ECLI
- 61372641cd58014677424287
- Date
- 16 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-1, alinéa 1er, 322-15, 10, 2 , 3 du Code pénal, 427, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de dégradation volontaire d'un mur de séparation entre deux propriétés, appartenant à Luce Y..., dans la nuit du 3 au 4 mars 2003 ; "aux motifs que " le prévenu maintient ses dénégations et produit des attestations de personnes selon lesquelles il aurait été en leur compagnie dans le Tarn et ne pouvait pas être le jour des faits, à 23 heures 30, en région parisienne ; cependant que le mur de séparation des deux villas a bien été dégradé ; qu'un panneau sur lequel la mention "le mur de la honte" y a été apposé ; que la présence du prévenu sur les lieux et en action de destruction est attestée par un témoin ; que l'entrepreneur, qui a construit le mur le 3 mars 2003 et constaté sa dégradation le 4 mars 2003, atteste de l'attitude agressive du prévenu lors de son arrivée ; qu'il résulte de ces éléments que le prévenu, en conflit avec la partie civile, a bien commis le délit qui lui est reproché ; "alors, d'une part, que l'arrêt, qui ne précise ni les circonstances de fait de l'espèce ni les éléments constitutifs de l'infraction retenue, et se borne à considérer que le délit est établi à l'encontre d'Alain X..., sans même écarter les attestations produites par le prévenu pour démontrer qu'il ne pouvait s'être trouvé sur les lieux le jour des faits, et dire pourquoi il n'en tenait pas compte, n'a pu justifier légalement la décision de condamnation, ni mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments légaux du délit poursuivi ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, tout particulièrement, condamner le prévenu du chef du délit prévu et réprimé par l'article 322-1 du Code pénal, sans avoir recherché ni constaté que le dommage résultant de la dégradation reprochée était suffisamment grave, les faits n'étant pas punissables, aux termes de la loi, s'il n'en est résulté qu'un dommage léger ; qu'il n'est pas établi, en la cause, que la dégradation du mur ait présenté un caractère suffisant de gravité pour justifier la déclaration de culpabilité et la condamnation prononcée ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "alors, enfin, que, tout prévenu étant présumé innocent, c'est à la partie poursuivante qu'il appartient de démontrer sa culpabilité, et le doute doit, par conséquent, lui profiter ; que, en l'espèce, l'unique attestation produite par la partie civile, faisant état de la présence du prévenu sur les lieux, en action de destruction, ayant fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile d'Alain X..., en date du 29 avril 2004, pour établissement et production d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, devait être examinée avec plus de circonspection ; qu'en l'état, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans violer les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 17 juin 2004, qui, pour dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-1, alinéa 1er, 322-15, 10, 2 , 3 du Code pénal, 427, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de dégradation volontaire d'un mur de séparation entre deux propriétés, appartenant à Luce Y..., dans la nuit du 3 au 4 mars 2003 ; "aux motifs que " le prévenu maintient ses dénégations et produit des attestations de personnes selon lesquelles il aurait été en leur compagnie dans le Tarn et ne pouvait pas être le jour des faits, à 23 heures 30, en région parisienne ; cependant que le mur de séparation des deux villas a bien été dégradé ; qu'un panneau sur lequel la mention "le mur de la honte" y a été apposé ; que la présence du prévenu sur les lieux et en action de destruction est attestée par un témoin ; que l'entrepreneur, qui a construit le mur le 3 mars 2003 et constaté sa dégradation le 4 mars 2003, atteste de l'attitude agressive du prévenu lors de son arrivée ; qu'il résulte de ces éléments que le prévenu, en conflit avec la partie civile, a bien commis le délit qui lui est reproché ; "alors, d'une part, que l'arrêt, qui ne précise ni les circonstances de fait de l'espèce ni les éléments constitutifs de l'infraction retenue, et se borne à considérer que le délit est établi à l'encontre d'Alain X..., sans même écarter les attestations produites par le prévenu pour démontrer qu'il ne pouvait s'être trouvé sur les lieux le jour des faits, et dire pourquoi il n'en tenait pas compte, n'a pu justifier légalement la décision de condamnation, ni mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments légaux du délit poursuivi ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, tout particulièrement, condamner le prévenu du chef du délit prévu et réprimé par l'article 322-1 du Code pénal, sans avoir recherché ni constaté que le dommage résultant de la dégradation reprochée était suffisamment grave, les faits n'étant pas punissables, aux termes de la loi, s'il n'en est résulté qu'un dommage léger ; qu'il n'est pas établi, en la cause, que la dégradation du mur ait présenté un caractère suffisant de gravité pour justifier la déclaration de culpabilité et la condamnation prononcée ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "alors, enfin, que, tout prévenu étant présumé innocent, c'est à la partie poursuivante qu'il appartient de démontrer sa culpabilité, et le doute doit, par conséquent, lui profiter ; que, en l'espèce, l'unique attestation produite par la partie civile, faisant état de la présence du prévenu sur les lieux, en action de destruction, ayant fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile d'Alain X..., en date du 29 avril 2004, pour établissement et production d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, devait être examinée avec plus de circonspection ; qu'en l'état, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans violer les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2005
Référence
61372641cd58014677424287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel