Cour de Cassation · cr — 20 avril 2005
- ECLI
- 61372641cd58014677424297
- Date
- 20 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 621-2, L. 621-3, L. 626-1, L. 626-5, L. 626-6 et L. 626-12 du Code de commerce, de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 80, 201, 211, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu qui lui était déférée ; "aux motifs qu'il est sollicité une mesure exploratoire, non précisée, concernant d'hypothétiques délits alors que, lors de son audition par le magistrat instructeur le 9 novembre 2001, la partie civile Isabelle X... ne fait pas état des griefs énoncés dans le mémoire " (arrêt attaqué p. 9, 1 ") ; "alors que les juridictions d'instruction doivent statuer non seulement sur tous les chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile, mais également sur ceux dénoncés dans un plainte additionnelle de cette partie, même en l'absence de réquisitoire supplétif ; qu'ainsi la chambre de l'instruction a l'obligation, en cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, de statuer sur tous les faits qui sont visés, par la partie civile dans son mémoire, peu important qu'une partie d'entre eux n'aient pas été explicités dans la plainte avec constitution de partie civile ou lors de l'instruction ; qu'au cas d'espèce, en refusant de prescrire la mesure sollicité par le GFA au motif que cette demande s'appuyait sur des faits énoncés dans le mémoire mais qui n'avaient pas été précisés par Isabelle X... lors de son audition par le magistrat instructeur le 9 novembre 2001, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE G.F.A BOIDRON, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 6 janvier 2004, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de banqueroute et malversation par un mandataire de justice, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 621-2, L. 621-3, L. 626-1, L. 626-5, L. 626-6 et L. 626-12 du Code de commerce, de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 80, 201, 211, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu qui lui était déférée ; "aux motifs qu'il est sollicité une mesure exploratoire, non précisée, concernant d'hypothétiques délits alors que, lors de son audition par le magistrat instructeur le 9 novembre 2001, la partie civile Isabelle X... ne fait pas état des griefs énoncés dans le mémoire " (arrêt attaqué p. 9, 1 ") ; "alors que les juridictions d'instruction doivent statuer non seulement sur tous les chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile, mais également sur ceux dénoncés dans un plainte additionnelle de cette partie, même en l'absence de réquisitoire supplétif ; qu'ainsi la chambre de l'instruction a l'obligation, en cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, de statuer sur tous les faits qui sont visés, par la partie civile dans son mémoire, peu important qu'une partie d'entre eux n'aient pas été explicités dans la plainte avec constitution de partie civile ou lors de l'instruction ; qu'au cas d'espèce, en refusant de prescrire la mesure sollicité par le GFA au motif que cette demande s'appuyait sur des faits énoncés dans le mémoire mais qui n'avaient pas été précisés par Isabelle X... lors de son audition par le magistrat instructeur le 9 novembre 2001, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 avril 2005
Référence
61372641cd58014677424297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel