Cour de Cassation · cr — 13 avril 2005
- ECLI
- 61372641cd58014677424299
- Date
- 13 avril 2005
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et 221-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contrariété entre les motifs et le dispositif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Thierry X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Haute-Savoie pour y être jugé du chef de complicité de meurtre ; "aux motifs qu'il résulte des charges suffisantes contre Thierry X... d'avoir à Annemasse le 11 novembre 2002, été complice du crime d'assassinat commis par Corrado Y... sur la personne de Samir Z..., en donnant des instructions pour commettre l'infraction, en l'espèce en remettant une somme d'argent, une photographie de la victime, en donnant un rendez-vous à celle-ci et en indiquant à l'auteur les établissements de nuit qu'elle fréquentait ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, dans les motifs de sa décision, qu'il existait à l'encontre de Thierry X... des charges suffisantes d'avoir été complice du crime d'assassinat, et en décidant, d'autre part, dans le dispositif de sa décision, de renvoyer Thierry X... devant la cour d'assises du chef de complicité de meurtre, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 221-1 et 221-3 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Thierry X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Haute-Savoie pour y être jugé du chef de complicité de meurtre ; "aux motifs qu'il résulte de l'information que Thierry X... a toujours reconnu avoir donné l'ordre de "s'occuper" de Samir Z... ; que c'est d'ailleurs lui qui a fourni les renseignements pour le retrouver ; que des déclarations fluctuantes de Corrado Y..., il reste une constante, à savoir le fait que le commanditaire soit Thierry X... ; que celui-ci, après "le service" et connaissant la mort de Samir Z..., a payé à l'exécuteur la somme de 3 000 euros prévue et une gratification personnelle de 1 000 euros ; que cette "rallonge" ne peut avoir été octroyée que pour rémunérer un service parfaitement rendu et selon donc, les ordres donnés ; que le jour des faits, Thierry X... n'a pas manqué de se constituer un alibi en dînant au restaurant avec d'autres personnes ; qu'en commanditant son action violente sur Samir Z..., il a donc pris le risque que celle-ci dégénère en assassinat et que donc sa responsabilité est entière où dans toutes les conséquences d'un acte dont il a passé commande s'agissant d'une circonstance aggravante réelle et non personnelle ; "alors que la juridiction d'instruction ne peut renvoyer la personne mise en examen devant la juridiction de jugement que si les faits qu'elle a retenus comme constituant des charges suffisantes justifient ce renvoi au regard de leur qualification pénale ; que la complicité par instructions n'est légalement caractérisée qu'autant que celui qui est réputé complice a donné l'instruction d'accomplir le crime pour lequel l'auteur principal est poursuivi ; qu'en décidant néanmoins que Thierry X..., qui s'était borné à commanditer une action violente contre Samir Z..., avait "donc pris le risque que celle-ci dégénère en assassinat", de sorte qu'il pouvait être poursuivi en tant que complice du crime d'assassinat, la chambre de l'instruction, qui a considéré que Thierry X... pouvait être poursuivi pour complicité par instruction d'un crime qu'il n'avait pas ordonné, a exposé sa décision à la cassation" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 17 janvier 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE sous l'accusation de complicité d'assassinat et association de malfaiteurs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et 221-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contrariété entre les motifs et le dispositif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Thierry X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Haute-Savoie pour y être jugé du chef de complicité de meurtre ; "aux motifs qu'il résulte des charges suffisantes contre Thierry X... d'avoir à Annemasse le 11 novembre 2002, été complice du crime d'assassinat commis par Corrado Y... sur la personne de Samir Z..., en donnant des instructions pour commettre l'infraction, en l'espèce en remettant une somme d'argent, une photographie de la victime, en donnant un rendez-vous à celle-ci et en indiquant à l'auteur les établissements de nuit qu'elle fréquentait ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, dans les motifs de sa décision, qu'il existait à l'encontre de Thierry X... des charges suffisantes d'avoir été complice du crime d'assassinat, et en décidant, d'autre part, dans le dispositif de sa décision, de renvoyer Thierry X... devant la cour d'assises du chef de complicité de meurtre, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 221-1 et 221-3 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Thierry X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Haute-Savoie pour y être jugé du chef de complicité de meurtre ; "aux motifs qu'il résulte de l'information que Thierry X... a toujours reconnu avoir donné l'ordre de "s'occuper" de Samir Z... ; que c'est d'ailleurs lui qui a fourni les renseignements pour le retrouver ; que des déclarations fluctuantes de Corrado Y..., il reste une constante, à savoir le fait que le commanditaire soit Thierry X... ; que celui-ci, après "le service" et connaissant la mort de Samir Z..., a payé à l'exécuteur la somme de 3 000 euros prévue et une gratification personnelle de 1 000 euros ; que cette "rallonge" ne peut avoir été octroyée que pour rémunérer un service parfaitement rendu et selon donc, les ordres donnés ; que le jour des faits, Thierry X... n'a pas manqué de se constituer un alibi en dînant au restaurant avec d'autres personnes ; qu'en commanditant son action violente sur Samir Z..., il a donc pris le risque que celle-ci dégénère en assassinat et que donc sa responsabilité est entière où dans toutes les conséquences d'un acte dont il a passé commande s'agissant d'une circonstance aggravante réelle et non personnelle ; "alors que la juridiction d'instruction ne peut renvoyer la personne mise en examen devant la juridiction de jugement que si les faits qu'elle a retenus comme constituant des charges suffisantes justifient ce renvoi au regard de leur qualification pénale ; que la complicité par instructions n'est légalement caractérisée qu'autant que celui qui est réputé complice a donné l'instruction d'accomplir le crime pour lequel l'auteur principal est poursuivi ; qu'en décidant néanmoins que Thierry X..., qui s'était borné à commanditer une action violente contre Samir Z..., avait "donc pris le risque que celle-ci dégénère en assassinat", de sorte qu'il pouvait être poursuivi en tant que complice du crime d'assassinat, la chambre de l'instruction, qui a considéré que Thierry X... pouvait être poursuivi pour complicité par instruction d'un crime qu'il n'avait pas ordonné, a exposé sa décision à la cassation" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en dépit d'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt attaqué en ce qui concerne la qualification des faits, les motifs dudit arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Thierry X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises de la Haute-Savoie sous l'accusation de complicité d'assassinat et association de malfaiteurs ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 avril 2005
Référence
61372641cd58014677424299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel