Cour de Cassation · cr — 2 avril 2003
- ECLI
- 61372642cd580146774242b4
- Date
- 2 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, faisant grief à l'ordonnance attaquée d'avoir désigné un officier de police judiciaire chargé d'assister à la visite effectuée par les agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, dans les locaux de la société Travaux du Sud-Ouest, après avoir reçu à cette fin, une commission rogatoire du président du tribunal de grande instance de Paris qui avait autorisé la visite ; "aux motifs que, par ordonnance du 30 mars 2000 susvisée du juge délégué par le Président du tribunal de grande instance de Paris, Jean-Pierre X..., directeur départemental faisant fonction de chef de service régional, chef de la DIrection Nationale des Enquêtes de Concurrence, a été autorisé à procéder, faire procéder à l'ensemble des visites et à la saisie de tous documents nécessaires pour apporter la preuve que des pratiques telles qu'elles ont été énoncées et présumées par l'ordonnance précitée du 30 mars 2000 relative au secteur des installations fixes pour chemin de fer entrent dans le champ de celles prohibées par les points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, dans les locaux de la société ci-après située dans notre ressort : TSO, Chemin du Corps de Garde 77500 Chelles ; Que Jean-Pierre X..., directeur départemental faisant fonction de chef de service régional, chef de la Direction Nationale des Enquêtes de Concurrence, a été autorisé à désigner, parmi les enquêteurs habilités par les arrêtés des 22 janvier 1993 et 11 mars 1993 modifié susvisés, ceux qui, placés sous son autorité, effectueront les visites et les saisies autorisées en agissant dans les limites de sa compétence territoriale ; Que Jean Y..., directeur régional à Paris et chef de la Brigade Interrégionale d'Enquêtes Ile-de-France, Basse et Haute Normandie, pour le concours à lui apporter, a été autorisé à désigner parmi les enquêteurs habilités par les arrêtés des 22 janvier 1993 et 11 mars 1993 modifié susvisés ceux qui, placés sous son autorité, effectueront les visites et les saisies autorisées en agissant dans les limites de sa compétence territoriale ; qu'en outre, il nous a été donné commission rogatoire suivant l'ordonnance en date du 30 mars 2000 du juge délégué par le Président du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance du 6 décembre 1999, pour contrôler les visites et les saisies effectuées dans le ressort de notre juridiction, désigner les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister à ces opérations ; que nous constatons par ailleurs que Jean-Pierre X..., directeur départemental faisant fonction de chef de service régional, chef de la Direction Nationale des Enquêtes de Concurrence, est autorisé à désigner, parmi les enquêteurs habilités par les arrêtés des 22 janvier 1993 et 11 mars 1993 modifié susvisés, ceux placés sous son autorité pour effectuer les opérations de visites et saisies en application de notre ordonnance ; que Jean Y..., directeur régional à Paris et chef de la Brigade Interrégionale d'Enquêtes Ile-de-France, Basse et Haute Normandie, est autorisé à désigner parmi les enquêteurs habilités par les arrêtés des 22 janvier 1993 et 11 mars 1993 modifié ceux placés sous son autorité pour effectuer les opérations de visites et saisies en application de notre ordonnance ; "1 ) alors que le juge commis par celui qui a autorisé une visite domiciliaire, tient seulement de l'article 48, alinéa 3, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le pouvoir d'en contrôler l'exécution, lorsqu'elle a lieu dans son ressort ; qu'il s'ensuit qu'il n'entre pas dans la compétence d'attribution du juge commis de procéder à la désignation de l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux visites se déroulant dans son ressort, laquelle relève de la compétence exclusive du juge qui autorise la visite, même si ce dernier a laissé au juge qu'il commettait, le soin de désigner un officier de police judiciaire ; qu'en désignant un officier de police judiciaire, en exécution de la commission rogatoire délivrée par le tribunal de grande instance de Paris, le président du tribunal a violé la disposition précitée ; "2 ) alors qu'à supposer qu'il entre dans la compétence du juge commis, de compléter l'ordonnance autorisant la visite, en désignant un officier de police judiciaire, il doit être saisi à cette fin, par l'un des enquêteurs habilités par le ministre chargé de l'Economie ; qu'en s'abstenant de préciser l'identité de l'agent qui l'a saisi, ni a fortiori, sa qualité et l'étendue de ses pouvoirs, le président du tribunal qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ et de Me RICARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE TRAVAUX DU SUD-OUEST, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de MEAUX, en date du 6 avril 2000, qui agissant sur commission rogatoire du président du tribunal de grande instance de Paris, a désigné un officier de police judiciaire pour assister aux opérations de visites et de saisies en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, faisant grief à l'ordonnance attaquée d'avoir désigné un officier de police judiciaire chargé d'assister à la visite effectuée par les agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, dans les locaux de la société Travaux du Sud-Ouest, après avoir reçu à cette fin, une commission rogatoire du président du tribunal de grande instance de Paris qui avait autorisé la visite ; "aux motifs que, par ordonnance du 30 mars 2000 susvisée du juge délégué par le Président du tribunal de grande instance de Paris, Jean-Pierre X..., directeur départemental faisant fonction de chef de service régional, chef de la DIrection Nationale des Enquêtes de Concurrence, a été autorisé à procéder, faire procéder à l'ensemble des visites et à la saisie de tous documents nécessaires pour apporter la preuve que des pratiques telles qu'elles ont été énoncées et présumées par l'ordonnance précitée du 30 mars 2000 relative au secteur des installations fixes pour chemin de fer entrent dans le champ de celles prohibées par les points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, dans les locaux de la société ci-après située dans notre ressort : TSO, Chemin du Corps de Garde 77500 Chelles ; Que Jean-Pierre X..., directeur départemental faisant fonction de chef de service régional, chef de la Direction Nationale des Enquêtes de Concurrence, a été autorisé à désigner, parmi les enquêteurs habilités par les arrêtés des 22 janvier 1993 et 11 mars 1993 modifié susvisés, ceux qui, placés sous son autorité, effectueront les visites et les saisies autorisées en agissant dans les limites de sa compétence territoriale ; Que Jean Y..., directeur régional à Paris et chef de la Brigade Interrégionale d'Enquêtes Ile-de-France, Basse et Haute Normandie, pour le concours à lui apporter, a été autorisé à désigner parmi les enquêteurs habilités par les arrêtés des 22 janvier 1993 et 11 mars 1993 modifié susvisés ceux qui, placés sous son autorité, effectueront les visites et les saisies autorisées en agissant dans les limites de sa compétence territoriale ; qu'en outre, il nous a été donné commission rogatoire suivant l'ordonnance en date du 30 mars 2000 du juge délégué par le Président du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance du 6 décembre 1999, pour contrôler les visites et les saisies effectuées dans le ressort de notre juridiction, désigner les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister à ces opérations ; que nous constatons par ailleurs que Jean-Pierre X..., directeur départemental faisant fonction de chef de service régional, chef de la Direction Nationale des Enquêtes de Concurrence, est autorisé à désigner, parmi les enquêteurs habilités par les arrêtés des 22 janvier 1993 et 11 mars 1993 modifié susvisés, ceux placés sous son autorité pour effectuer les opérations de visites et saisies en application de notre ordonnance ; que Jean Y..., directeur régional à Paris et chef de la Brigade Interrégionale d'Enquêtes Ile-de-France, Basse et Haute Normandie, est autorisé à désigner parmi les enquêteurs habilités par les arrêtés des 22 janvier 1993 et 11 mars 1993 modifié ceux placés sous son autorité pour effectuer les opérations de visites et saisies en application de notre ordonnance ; "1 ) alors que le juge commis par celui qui a autorisé une visite domiciliaire, tient seulement de l'article 48, alinéa 3, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le pouvoir d'en contrôler l'exécution, lorsqu'elle a lieu dans son ressort ; qu'il s'ensuit qu'il n'entre pas dans la compétence d'attribution du juge commis de procéder à la désignation de l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux visites se déroulant dans son ressort, laquelle relève de la compétence exclusive du juge qui autorise la visite, même si ce dernier a laissé au juge qu'il commettait, le soin de désigner un officier de police judiciaire ; qu'en désignant un officier de police judiciaire, en exécution de la commission rogatoire délivrée par le tribunal de grande instance de Paris, le président du tribunal a violé la disposition précitée ; "2 ) alors qu'à supposer qu'il entre dans la compétence du juge commis, de compléter l'ordonnance autorisant la visite, en désignant un officier de police judiciaire, il doit être saisi à cette fin, par l'un des enquêteurs habilités par le ministre chargé de l'Economie ; qu'en s'abstenant de préciser l'identité de l'agent qui l'a saisi, ni a fortiori, sa qualité et l'étendue de ses pouvoirs, le président du tribunal qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ; Attendu, d'une part, qu'en procédant, sur commission rogatoire du président du tribunal de grande instance de Paris ayant autorisé une visite domiciliaire, à la désignation d'un officier de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisie devant se dérouler dans son ressort, le président du tribunal de grande instance de Meaux a fait l'exacte application de l'article 48, alinéa 3, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 450-4 du Code de commerce ; Qu'en effet, en application de ce texte, lorsque les opérations de visite et de saisie doivent avoir lieu en dehors du ressort du tribunal de grande instance dont le président est l'auteur de l'ordonnance d'autorisation, celui-ci doit délivrer une commission rogatoire pour exercer le contrôle des opérations au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite et qui, en conséquence, devra désigner les officiers de police judiciaire territorialement compétents ; Attendu, d'autre part, que le juge ainsi commis n'a pas, pour désigner l'officier de police judiciaire, à être saisi par un enquêteur habilité par le ministre chargé de l'économie et donc à indiquer l'identité de cet agent, cette obligation n'étant imposée qu'au magistrat autorisant la visite domiciliaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ni de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 avril 2003
- Matière
- reglementation economique
Référence
61372642cd580146774242b4
Données disponibles
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