Cour de Cassation · cr — 2 avril 2003
- ECLI
- 61372642cd580146774242b6
- Date
- 2 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur les premiers moyens de cassation, identiques pour les deux demanderesses, faisant grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré que Jean-Pierre X... pouvait procéder aux visites et saisies prévues à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, pour apporter la preuve que les pratiques constatées sur les marchés ou lots d'électrification ferroviaire entrent dans le champ de celles prohibées par les points 1,2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée et 81-1 du traité de Rome dans les locaux de la société Cegelec agence Saint-Etienne ZA la Bargette à 42270 Saint-Priest-en-Jarez ; "alors que l'ordonnance a ordonné les visites et saisies de la société Cegelec agence de Saint-Etienne ; qu'à la date de l'ordonnance, la société Cegelec ne disposait plus d'agence à Saint-Etienne, pour avoir apporté à titre d'apport partiel d'actif sa branche autonome d'activité, dont dépendait l'agence de Saint-Etienne, à la société Cegelec Lyon, juridiquement distincte de Cegelec, par acte du 16 février 1999 ; que l'ordonnance a ainsi statué en visant des lieux n'appartenant pas au défendeur et a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ; Les moyens étant réunis ; Sur les deuxièmes moyens de cassation, identiques pour les deux demanderesses, faisant grief à l'ordonnance attaquée d'avoir indiqué que les entreprises peuvent, à compter de la date des visites et saisies dans les locaux, saisir le président jusqu'à la fin des opérations de visite et saisie, saisir a posteriori les autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents appréhendés ; "alors que les entreprises peuvent, à compter de la date des saisies et visites dans les locaux, saisir sans condition de délai le juge chargé du contrôle des opérations de toute contestation relative au déroulement des opérations et à l'adéquation des pièces saisies au champs de l'autorisation ; que, dès lors, en limitant le délai de cette contestation à la fin des opérations de visite et saisie, l'ordonnance attaquée a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ; Les moyens étant réunis ; Sur les troisièmes moyens de cassation, identiques pour les deux demanderesses, faisant grief à l'ordonnance attaquée, d'avoir désigné pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société Cegelec, agence de Saint-Etienne, ZA la Bargette 42272 Saint-Priest-en-Jarez, et nous tenir informé de leur déroulement, l'officier de police judiciaire Michel Y..., capitaine de police, unité administrative Wilson, OPJ à la résidence de Saint-Etienne ; "aux motifs qu'il nous a été donné commission rogatoire suivant l'ordonnance en date du 6 avril 2000 de Mme Z..., juge déléguée par le président du tribunal de grande instance de Paris, pour contrôler les visites et les saisies effectuées dans le ressort de notre juridiction, désigner les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister à ces opérations ; "alors que la cassation à intervenir à l'encontre de l'ordonnance du 6 avril 2000 de Mme Z..., juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé les visites et saisies dans les locaux de la société Cegelec - agence de Saint-Etienne et donné commission rogatoire au président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne pour contrôler les visites et saisies effectuées dans son ressort, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'ordonnance attaquée, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle VUITTON et de Me RICARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE CEGELEC LYON, - LA SOCIETE ALSTOM ENTREPRISE, venant aux droits de LA SOCIETE CEGELEC LYON, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE, en date du 14 avril 2000, qui agissant sur commission rogatoire du président du tribunal de grande instance de Paris, a désigné un officier de police judiciaire pour assister aux opérations de visites et de saisies en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur les premiers moyens de cassation, identiques pour les deux demanderesses, faisant grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré que Jean-Pierre X... pouvait procéder aux visites et saisies prévues à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, pour apporter la preuve que les pratiques constatées sur les marchés ou lots d'électrification ferroviaire entrent dans le champ de celles prohibées par les points 1,2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée et 81-1 du traité de Rome dans les locaux de la société Cegelec agence Saint-Etienne ZA la Bargette à 42270 Saint-Priest-en-Jarez ; "alors que l'ordonnance a ordonné les visites et saisies de la société Cegelec agence de Saint-Etienne ; qu'à la date de l'ordonnance, la société Cegelec ne disposait plus d'agence à Saint-Etienne, pour avoir apporté à titre d'apport partiel d'actif sa branche autonome d'activité, dont dépendait l'agence de Saint-Etienne, à la société Cegelec Lyon, juridiquement distincte de Cegelec, par acte du 16 février 1999 ; que l'ordonnance a ainsi statué en visant des lieux n'appartenant pas au défendeur et a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier qu'en février 1999, la société Cegelec SA a fait apport à la société Cegelec Lyon de l'actif constitué par sa direction régionale de Lyon, dont dépend l'agence de Saint-Etienne dans laquelle ont été autorisées des opérations de visite et saisies ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le juge peut autoriser de telles opérations dans tous les lieux où des documents se rapportant aux pratiques frauduleuses recherchées sont susceptibles d'être détenus, l'ordonnance satisfait aux exigences légales ; Que les moyens ne peuvent, dés lors, être accueillis ; Sur les deuxièmes moyens de cassation, identiques pour les deux demanderesses, faisant grief à l'ordonnance attaquée d'avoir indiqué que les entreprises peuvent, à compter de la date des visites et saisies dans les locaux, saisir le président jusqu'à la fin des opérations de visite et saisie, saisir a posteriori les autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents appréhendés ; "alors que les entreprises peuvent, à compter de la date des saisies et visites dans les locaux, saisir sans condition de délai le juge chargé du contrôle des opérations de toute contestation relative au déroulement des opérations et à l'adéquation des pièces saisies au champs de l'autorisation ; que, dès lors, en limitant le délai de cette contestation à la fin des opérations de visite et saisie, l'ordonnance attaquée a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le dispositif de l'ordonnance attaquée, limitant le délai de contestation devant le juge qui l'a rendue à la fin des opérations de visite et saisie, est conforme aux dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 450-4 du Code de commerce ; Qu'en effet, la mission du juge, chargé de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire, prend fin avec les opérations autorisées ; qu'il ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents appréhendés ; Que les moyens ne sont donc pas fondés ; Sur les troisièmes moyens de cassation, identiques pour les deux demanderesses, faisant grief à l'ordonnance attaquée, d'avoir désigné pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société Cegelec, agence de Saint-Etienne, ZA la Bargette 42272 Saint-Priest-en-Jarez, et nous tenir informé de leur déroulement, l'officier de police judiciaire Michel Y..., capitaine de police, unité administrative Wilson, OPJ à la résidence de Saint-Etienne ; "aux motifs qu'il nous a été donné commission rogatoire suivant l'ordonnance en date du 6 avril 2000 de Mme Z..., juge déléguée par le président du tribunal de grande instance de Paris, pour contrôler les visites et les saisies effectuées dans le ressort de notre juridiction, désigner les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister à ces opérations ; "alors que la cassation à intervenir à l'encontre de l'ordonnance du 6 avril 2000 de Mme Z..., juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé les visites et saisies dans les locaux de la société Cegelec - agence de Saint-Etienne et donné commission rogatoire au président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne pour contrôler les visites et saisies effectuées dans son ressort, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'ordonnance attaquée, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile" ; Attendu que, par arrêt de ce jour de la Cour de Cassation, l'ordonnance du 6 avril 2000 rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris ayant été cassée partiellement, par voie de retranchement, en ses seules dispositions concernant l'étendue des pouvoirs de contrôle de ce magistrat sur les opérations se déroulant en dehors de son ressort, la décision autorisant les opérations de visite et de saisie ayant été maintenue, les moyens sont devenus inopérants ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 avril 2003
Référence
61372642cd580146774242b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel