Cour de Cassation · cr — 1 avril 2003
- ECLI
- 61372642cd580146774242b8
- Date
- 1 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 144, 114-1, 145-2, 145-3 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 6.1 et 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 17 décembre 2002, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait rejeté la demande de mise en liberté formée par Lucien X..., détenu à titre provisoire depuis le 30 août 2001 en exécution d'un mandat de dépôt criminel ; "aux motifs "qu'en l'état de l'information et compte tenu des importantes divergences ressortant des déclarations des mis en examen, la détention de Lucien X... est l'unique moyen d'éviter une concertation frauduleuse, directe ou par personnes interposées, avec ses complices, ainsi que toute pression sur les témoins quand bien même ceux-ci auraient déjà été entendus ; considérant que les faits, s'agissant d'une participation à un groupement qui sous prétexte d'idéologie nationaliste, se livre à des attentats à l'explosif contre des bâtiments de l'Etat et d'une participation à un attentat et à une tentative d'attentat contre de tels édifices, causent, par leur gravité intrinsèque, les circonstances particulières de leur commission et le préjudice qu'ils ont provoqué, un trouble exceptionnel et toujours persistant à l'ordre public auquel seule la détention est de nature à mettre fin ; que cette mesure est, compte tenu du quantum de la peine encourue et des moyens logistiques dont disposent les mouvements clandestins corses, l'unique moyen de garantir la représentation en justice de Lucien X... et de prévenir le renouvellement de faits de même nature ; qu'au regard de ces exigences et des circonstances de l'espèce, les obligations du contrôle judiciaire ne renferment manifestement pas la contrainte indispensable à la réalisation de ces finalités" ; "1 ) alors, premièrement, que, en se bornant à relever, par motifs propres et adoptés du premier juge, que le délai prévisible d'achèvement de la procédure d'instruction pouvait être fixé à environ trois mois, sans cependant faire état des indications particulières qui justifiaient en l'espèce la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, dont notamment l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; "2 ) alors, deuxièmement, que, dans son mémoire, Lucien X... avait fait valoir qu'il était bien fondé à solliciter sa mise en liberté au vu notamment des dispositions des articles 6.1 et 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces moyens, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucien, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 décembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour destruction et tentative de destruction d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, infractions à la législation sur les armes, en relation avec une entreprise terroriste, et association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 144, 114-1, 145-2, 145-3 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 6.1 et 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 17 décembre 2002, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait rejeté la demande de mise en liberté formée par Lucien X..., détenu à titre provisoire depuis le 30 août 2001 en exécution d'un mandat de dépôt criminel ; "aux motifs "qu'en l'état de l'information et compte tenu des importantes divergences ressortant des déclarations des mis en examen, la détention de Lucien X... est l'unique moyen d'éviter une concertation frauduleuse, directe ou par personnes interposées, avec ses complices, ainsi que toute pression sur les témoins quand bien même ceux-ci auraient déjà été entendus ; considérant que les faits, s'agissant d'une participation à un groupement qui sous prétexte d'idéologie nationaliste, se livre à des attentats à l'explosif contre des bâtiments de l'Etat et d'une participation à un attentat et à une tentative d'attentat contre de tels édifices, causent, par leur gravité intrinsèque, les circonstances particulières de leur commission et le préjudice qu'ils ont provoqué, un trouble exceptionnel et toujours persistant à l'ordre public auquel seule la détention est de nature à mettre fin ; que cette mesure est, compte tenu du quantum de la peine encourue et des moyens logistiques dont disposent les mouvements clandestins corses, l'unique moyen de garantir la représentation en justice de Lucien X... et de prévenir le renouvellement de faits de même nature ; qu'au regard de ces exigences et des circonstances de l'espèce, les obligations du contrôle judiciaire ne renferment manifestement pas la contrainte indispensable à la réalisation de ces finalités" ; "1 ) alors, premièrement, que, en se bornant à relever, par motifs propres et adoptés du premier juge, que le délai prévisible d'achèvement de la procédure d'instruction pouvait être fixé à environ trois mois, sans cependant faire état des indications particulières qui justifiaient en l'espèce la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, dont notamment l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; "2 ) alors, deuxièmement, que, dans son mémoire, Lucien X... avait fait valoir qu'il était bien fondé à solliciter sa mise en liberté au vu notamment des dispositions des articles 6.1 et 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces moyens, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de Lucien X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, constate par motifs adoptés qu'il doit être prochainement interrogé et que la durée prévisible de l'information est de trois mois, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter des pressions sur les témoins ; que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour mettre fin à un trouble exceptionnel et toujours persistant à l'ordre public auquel seule la détention est de nature à mettre fin et pour garantir la représentation en justice du prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 avril 2003
Référence
61372642cd580146774242b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel