Cour de Cassation · cr — 1 avril 2003
- ECLI
- 61372642cd580146774242ba
- Date
- 1 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article préliminaire, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article préliminaire, de l'article 591 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 201 et suivants, 214, 215 et suivants, 213, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, de la présomption d'innocence et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de mise en accusation a méconnu la présomption d'innocence et méconnu la plénitude de juridiction de la cour d'assises en préjugeant de la culpabilité du demandeur ; "aux motifs que le mis en examen a reconnu avoir tiré volontairement sur David Y..., le 23 juin 2000, alors que celui-ci était en train de jouer tranquillement au foot ; qu'il a fait cela par vengeance, suite à une dispute l'ayant opposé à David Y... qui l'aurait frappé avec un couteau et une barre de fer, David Y... niant tout coup ; que, selon un témoin, l'arme utilisée par Francky X... était munie d'une lunette ; que, malgré ce dispositif de visée, David Y... n'était atteint qu'à la fesse gauche par une balle de calibre 5 mm ; qu'une telle arme est éminemment mortelle ; que tirer sur une personne avec une arme, sachant qu'elle peut tuer, caractérise parfaitement l'intention homicide ; que nul ne peut, en outre, se faire justice ; que, si mort ne s'en est pas suivie, c'est que le tir a été imprécis, suite à la fuite de David Y... ; "et aux motifs que, le 24 juin 2000, Yacup Z... recevait deux balles, une dans le thorax et une au niveau de l'aine, tirées par Francky X... ; que Francky X... a été le seul à utiliser une arme, que seul lui et Ercan A... déclarent que Yacup Z... était armé et les a menacés ; que, de toute façon, il ne lui appartenait pas de se faire justice ; que la localisation des coups (thorax et aine), au moyen d'une arme qu'il savait capable de donner la mort, caractérise suffisamment l'intention homicide ; (...) que le versement des pièces du dossier concernant l'assassinat d'Ercan A... n'apportait rien quant à la manifestation de la vérité ; "alors, d'une part, que l'arrêt de mise en accusation doit se borner à constater, au terme de l'instruction, l'existence de charges justifiant la saisine de la cour d'assises qui conserve son entière liberté, après débat contradictoire, pour en apprécier la valeur ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de porter une appréciation sur la culpabilité de l'accusé sans méconnaître la présomption d'innocence, et par la même, violer les textes susvisés ; qu'en retenant que le demandeur a agi par vengeance, que l'arme utilisée est éminemment mortelle, que tirer sur une personne avec une arme, sachant qu'elle peut tuer, caractérise parfaitement l'intention homicide, nul ne pouvant se faire justice puis en considérant que si mort ne s'en est pas suivie c'est que le tir a été imprécis, suite à la fuite de David Feray, la chambre de l'instruction nonobstant l'absence d'autorité de chose jugée des motifs de son arrêt, l'arrêt de mise en accusation fixant définitivement les infractions dont est saisie la cour d'assises, préjuge de la culpabilité de l'accusé, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, la chambre de l'instruction doit se borner à constater, au terme de l'instruction, l'existence de charges suffisantes justifiant la saisine de la cour d'assises, qui conserve son entière liberté, après débat contradictoire, pour en apprécier la valeur ; qu'en retenant que le demandeur a agi par vengeance, que l'arme utilisée est éminemment mortelle, que tirer sur une personne avec une arme, sachant qu'elle peut tuer, caractérise parfaitement l'intention homicide, nul ne pouvant se faire justice puis en considérant que si mort ne s'en est pas suivie, c'est que le tir a été imprécis, suite à la fuite de David Y..., la chambre de l'instruction nonobstant l'absence d'autorité de chose jugée des motifs de son arrêt, l'arrêt de mise en accusation fixant définitivement les infractions dont est saisie la cour d'assises, préjuge de la culpabilité de l'accusé ; qu'une telle affirmation de culpabilité dans les motifs vicie à elle seule l'arrêt, le fait que le dispositif se bornant à prononcer la mise en accusation sur charges suffisantes n'étant pas de nature à purger un tel vice, dès lors que l'arrêt qui fixe les infractions dont a à connaître la cour d'assises et lue à l'audience et est de nature à influer le jury et la Cour au mépris des textes susvisés ; que, dès lors, l'arrêt encourt la censure ; "alors, enfin, que le demandeur avait demandé que soit versé le dossier concernant l'assassinat d'Ercan A... qui avait mis en examen à raison des mêmes faits, l'action publique étant éteinte du fait de son décès par assassinat ; qu'en décidant que le versement des pièces du dossier concernant l'assassinat d'Ercan A... n'apportait rien à la manifestation de la vérité sans autre précision, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francky, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 11 décembre 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ISERE sous l'accusation de tentatives de meurtres ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article préliminaire, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article préliminaire, de l'article 591 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 201 et suivants, 214, 215 et suivants, 213, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, de la présomption d'innocence et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de mise en accusation a méconnu la présomption d'innocence et méconnu la plénitude de juridiction de la cour d'assises en préjugeant de la culpabilité du demandeur ; "aux motifs que le mis en examen a reconnu avoir tiré volontairement sur David Y..., le 23 juin 2000, alors que celui-ci était en train de jouer tranquillement au foot ; qu'il a fait cela par vengeance, suite à une dispute l'ayant opposé à David Y... qui l'aurait frappé avec un couteau et une barre de fer, David Y... niant tout coup ; que, selon un témoin, l'arme utilisée par Francky X... était munie d'une lunette ; que, malgré ce dispositif de visée, David Y... n'était atteint qu'à la fesse gauche par une balle de calibre 5 mm ; qu'une telle arme est éminemment mortelle ; que tirer sur une personne avec une arme, sachant qu'elle peut tuer, caractérise parfaitement l'intention homicide ; que nul ne peut, en outre, se faire justice ; que, si mort ne s'en est pas suivie, c'est que le tir a été imprécis, suite à la fuite de David Y... ; "et aux motifs que, le 24 juin 2000, Yacup Z... recevait deux balles, une dans le thorax et une au niveau de l'aine, tirées par Francky X... ; que Francky X... a été le seul à utiliser une arme, que seul lui et Ercan A... déclarent que Yacup Z... était armé et les a menacés ; que, de toute façon, il ne lui appartenait pas de se faire justice ; que la localisation des coups (thorax et aine), au moyen d'une arme qu'il savait capable de donner la mort, caractérise suffisamment l'intention homicide ; (...) que le versement des pièces du dossier concernant l'assassinat d'Ercan A... n'apportait rien quant à la manifestation de la vérité ; "alors, d'une part, que l'arrêt de mise en accusation doit se borner à constater, au terme de l'instruction, l'existence de charges justifiant la saisine de la cour d'assises qui conserve son entière liberté, après débat contradictoire, pour en apprécier la valeur ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de porter une appréciation sur la culpabilité de l'accusé sans méconnaître la présomption d'innocence, et par la même, violer les textes susvisés ; qu'en retenant que le demandeur a agi par vengeance, que l'arme utilisée est éminemment mortelle, que tirer sur une personne avec une arme, sachant qu'elle peut tuer, caractérise parfaitement l'intention homicide, nul ne pouvant se faire justice puis en considérant que si mort ne s'en est pas suivie c'est que le tir a été imprécis, suite à la fuite de David Feray, la chambre de l'instruction nonobstant l'absence d'autorité de chose jugée des motifs de son arrêt, l'arrêt de mise en accusation fixant définitivement les infractions dont est saisie la cour d'assises, préjuge de la culpabilité de l'accusé, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, la chambre de l'instruction doit se borner à constater, au terme de l'instruction, l'existence de charges suffisantes justifiant la saisine de la cour d'assises, qui conserve son entière liberté, après débat contradictoire, pour en apprécier la valeur ; qu'en retenant que le demandeur a agi par vengeance, que l'arme utilisée est éminemment mortelle, que tirer sur une personne avec une arme, sachant qu'elle peut tuer, caractérise parfaitement l'intention homicide, nul ne pouvant se faire justice puis en considérant que si mort ne s'en est pas suivie, c'est que le tir a été imprécis, suite à la fuite de David Y..., la chambre de l'instruction nonobstant l'absence d'autorité de chose jugée des motifs de son arrêt, l'arrêt de mise en accusation fixant définitivement les infractions dont est saisie la cour d'assises, préjuge de la culpabilité de l'accusé ; qu'une telle affirmation de culpabilité dans les motifs vicie à elle seule l'arrêt, le fait que le dispositif se bornant à prononcer la mise en accusation sur charges suffisantes n'étant pas de nature à purger un tel vice, dès lors que l'arrêt qui fixe les infractions dont a à connaître la cour d'assises et lue à l'audience et est de nature à influer le jury et la Cour au mépris des textes susvisés ; que, dès lors, l'arrêt encourt la censure ; "alors, enfin, que le demandeur avait demandé que soit versé le dossier concernant l'assassinat d'Ercan A... qui avait mis en examen à raison des mêmes faits, l'action publique étant éteinte du fait de son décès par assassinat ; qu'en décidant que le versement des pièces du dossier concernant l'assassinat d'Ercan A... n'apportait rien à la manifestation de la vérité sans autre précision, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de supplément d'information ni d'avoir porté atteinte au principe de la présomption d'innocence, dès lors que les juridictions d'instruction apprécient souverainement le moment où l'information est terminée et que le droit, pour la personne renvoyée devant la cour d'assises, de discuter les éléments de l'accusation reste entier ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 avril 2003
Référence
61372642cd580146774242ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel