Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 avril 2003
- ECLI
- 61372642cd580146774242c1
- Date
- 2 avril 2003
detention provisoirematière criminelleprolongation au delà d'un anmotivationindications particulièrespoursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : DUARTE José X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 8 janvier 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour vois aggravés, vols aggravés en récidive, tentatives de vols aggravés et tentative de vol avec arme en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145-1, 145-2 et 145-3 du Code de procédure pénale ; En ce que l'arrêt attaqué, en date du 8 janvier 2003, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait rejeté la demande de mise en liberté formée par José Antonio Y..., placé sous mandat de dépôt criminel du 29 novembre 2001 exécuté le 7 décembre 2001 ; "aux motifs que : "on se rapportera, avec fruit, aux arrêts déjà rendus dans cette affaire, dont les motifs conservent toute leur pertinence, aucun élément nouveau tiré du dossier ne permettant de remettre en cause le principe d'un maintien de l'intéressé en détention provisoire ; "alors qu'en se bornant à se référer aux "arrêts déjà rendus dans, cette affaire", sans d'ailleurs en indiquer la date et la teneur, la chambre de l'instruction, qui n'a notamment pas précisé quelles étaient, à la date à laquelle elle statuait, les indications particulières qui justifiaient la poursuite de l'information et de délai prévisible d'achèvement de la procédure, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Vu l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté, doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par José Antonio Y..., détenu depuis le 7 décembre 2001, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne comportent ni d'indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite l'information, ni le délai d'achèvement prévisible de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 8 janvier 2003 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 145-3 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 avril 2003
- Matière
- detention provisoire
Référence
61372642cd580146774242c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel