Cour de Cassation · cr — 20 janvier 2004
- ECLI
- 61372642cd580146774242d2
- Date
- 20 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que les premiers juges ont condamné Xavier X... à des réparations envers les parties civiles visées au moyen ; que devant la cour d'appel, le prévenu n'a élevé aucune contestation sur la recevabilité de celles-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-9, 132-10 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris concernant la culpabilité du demandeur et constaté que ce dernier était en état de récidive légale pour avoir été condamné le 27 octobre 1995 par le tribunal correctionnel de Pontoise et le 19 août 1999 par le tribunal correctionnel de La Rochelle et l'a condamné à la peine de 6 ans d'emprisonnement et, sur l'action civile, confirmé les différentes condamnations au paiement de dommages et intérêts au profit des diverses parties civiles ; "aux motifs que Xavier X..., qui avait déjà dû répondre devant les juridictions espagnoles d'un certain nombre de vols (jugement tribunal correctionnel Saint-Sébastien, 29 mars 2001), se perdait lui-même dans l'identification et le nombre d'automobiles dérobées sur la période, certains méfaits restant non précisés dans les dates ou les victimes ; qu'il n'apparaît pas cependant qu'il ait été jugé déjà pour les faits dont la Cour est saisie au regard des dates, des modèles et des propriétaires de véhicules ; qu'il est cependant notable que les éléments évoqués par Xavier X... se sont révélés le plus souvent exacts et finalement confirmés notamment quant à ses mises en cause concernant la participation des autres prévenus, quant à la présence sur les lieux de comparses ou sur le dépôt de voitures dans un garage privé d'Hendaye, dont l'un des moteurs a été retrouvé dans un hangar ; que la Cour, après avoir mis la question aux débats, se doit aussi de relever l'état de récidive de Xavier X..., ordonné à plusieurs reprises et notamment par le tribunal correctionnel de Bayonne le 12 novembre 2002, si bien que la peine infligée en première instance correspond à une sanction juste et équilibrée au regard de la gravité des faits, de la persistance des activités délictueuses dans le temps, de leur ampleur et de leurs conséquences auprès des victimes ; qu'elle prend en compte une personnalité entièrement tournée vers une délinquance d'habitude dont le passé ne permet pas d'envisager en l'état une réinsertion stable ; "alors d'une part que le prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et qu'il doit, par suite, être mis en mesure de se défendre notamment sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; qu'en l'état des termes de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne faisant nullement mention de l'état de récidive du demandeur, la cour d'appel ne pouvait relever d'office cette circonstance aggravante dans le dispositif de son arrêt, sans préciser d'où il ressortait qu'il avait été mis en mesure de préparer et présenter sa défense sur ce point ; "alors d'autre part qu'après avoir relevé que le demandeur serait en état de récidive au regard d'un jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 12 novembre 2002 (arrêt p. 29, paragraphe 6), la cour d'appel qui, dans le dispositif de son arrêt constate que le demandeur serait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 27 octobre 1995 par le tribunal correctionnel de Pontoise et le 19 août 1999 par le tribunal correctionnel de La Rochelle, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la réunion des conditions légales posées pour l'application des règles de la récidive et partant n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris concernant la culpabilité du demandeur et constaté que ce dernier était en état de récidive légale pour avoir été condamné le 27 octobre 1995 par le tribunal correctionnel de Pontoise et le 19 août 1999 par le tribunal correctionnel de La Rochelle et l'a condamné à la peine de 6 ans d'emprisonnement et, sur l'action civile, a confirmé les différentes condamnations au paiement de dommages et intérêts au profit des diverses parties civiles ; "aux motifs que Xavier X..., qui avait déjà dû répondre devant les juridictions espagnoles d'un certain nombre de vols (jugement tribunal correctionnel Saint-Sébastien, 29 mars 2001), se perdait lui-même dans l'identification et le nombre d'automobiles dérobées sur la période, certains méfaits restant non précisés dans les dates ou les victimes ; qu'il n'apparaît pas cependant qu'il ait été jugé déjà pour les faits dont la Cour est saisie au regard des dates, des modèles et des propriétaires de véhicules ; qu'il est cependant notable que les éléments évoqués par Xavier X... se sont révélés le plus souvent exacts et finalement confirmés notamment quant à ses mises en cause concernant la participation des autres prévenus, quant à la présence sur les lieux de comparses ou sur le dépôt de voitures dans un garage privé d'Hendaye, dont l'un des moteurs a été retrouvé dans un hangar ; que la Cour, après avoir mis la question aux débats, se doit aussi de relever l'état de récidive de Xavier X..., ordonné à plusieurs reprises et notamment par le tribunal correctionnel de Bayonne le 12 novembre 2002, si bien que la peine infligée en première instance correspond à une sanction juste et équilibrée au regard de la gravité des faits, de la persistance des activités délictueuses dans le temps, de leur ampleur et de leurs conséquences auprès des victimes ; qu'elle prend en compte une personnalité entièrement tournée vers une délinquance d'habitude dont le passé ne permet pas d'envisager en l'état une réinsertion stable ; "alors qu'en matière correctionnelle, le juge ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que pour confirmer, à l'égard du demandeur, la peine d'emprisonnement ferme prononcée sans motivation spéciale par les premiers juges, la cour d'appel qui se fonde sur des affirmations contradictoires selon lesquelles le demandeur serait en état de récidive au regard d'un jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 12 novembre 2002 (arrêt p 29, paragraphe 6), puis qu'il serait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 27 octobre 1995 par le tribunal correctionnel de Pontoise et le 19 août 1999 par le tribunal correctionnel de La Rochelle, n'a pas satisfait à l'exigence de motivation spéciale énoncée par les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les dispositions civiles du jugement ayant déclaré recevables les constitutions de partie civile de Jean Y..., du garage Ford Z..., de la société Transordizia SL, d'Alain A... et d'Isabelle B... et condamné le demandeur à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices subis ; "aux motifs adoptés qu' en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer les sommes à payer aux différentes parties civiles ; "alors que seules les victimes ayant personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction peuvent obtenir, devant les tribunaux répressifs, réparation de ce dommage ; que l'ordonnance de renvoi, portant par ailleurs non-lieu partiel à l'égard du demandeur, mentionnait de manière exhaustive et sous la forme d'un tableau récapitulatif, chacun des véhicules qu'il était reproché au demandeur d'avoir frauduleusement soustrait ainsi que pour chacun d'eux, le nom de la "victime identifiée" ; qu'en condamnant le demandeur à indemniser Jean Y..., le garage Ford Z..., la société Transordizia, Alain A... et Isabelle B..., parties civiles cependant que celles-ci n'étaient pas mentionnées comme victimes identifiées des vols pour lesquels le demandeur avait été déclaré coupable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Xavier, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2003, qui, pour vols aggravés et complicité, association de malfaiteurs, en récidive, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 22 mai 2003 : Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-9, 132-10 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris concernant la culpabilité du demandeur et constaté que ce dernier était en état de récidive légale pour avoir été condamné le 27 octobre 1995 par le tribunal correctionnel de Pontoise et le 19 août 1999 par le tribunal correctionnel de La Rochelle et l'a condamné à la peine de 6 ans d'emprisonnement et, sur l'action civile, confirmé les différentes condamnations au paiement de dommages et intérêts au profit des diverses parties civiles ; "aux motifs que Xavier X..., qui avait déjà dû répondre devant les juridictions espagnoles d'un certain nombre de vols (jugement tribunal correctionnel Saint-Sébastien, 29 mars 2001), se perdait lui-même dans l'identification et le nombre d'automobiles dérobées sur la période, certains méfaits restant non précisés dans les dates ou les victimes ; qu'il n'apparaît pas cependant qu'il ait été jugé déjà pour les faits dont la Cour est saisie au regard des dates, des modèles et des propriétaires de véhicules ; qu'il est cependant notable que les éléments évoqués par Xavier X... se sont révélés le plus souvent exacts et finalement confirmés notamment quant à ses mises en cause concernant la participation des autres prévenus, quant à la présence sur les lieux de comparses ou sur le dépôt de voitures dans un garage privé d'Hendaye, dont l'un des moteurs a été retrouvé dans un hangar ; que la Cour, après avoir mis la question aux débats, se doit aussi de relever l'état de récidive de Xavier X..., ordonné à plusieurs reprises et notamment par le tribunal correctionnel de Bayonne le 12 novembre 2002, si bien que la peine infligée en première instance correspond à une sanction juste et équilibrée au regard de la gravité des faits, de la persistance des activités délictueuses dans le temps, de leur ampleur et de leurs conséquences auprès des victimes ; qu'elle prend en compte une personnalité entièrement tournée vers une délinquance d'habitude dont le passé ne permet pas d'envisager en l'état une réinsertion stable ; "alors d'une part que le prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et qu'il doit, par suite, être mis en mesure de se défendre notamment sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; qu'en l'état des termes de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne faisant nullement mention de l'état de récidive du demandeur, la cour d'appel ne pouvait relever d'office cette circonstance aggravante dans le dispositif de son arrêt, sans préciser d'où il ressortait qu'il avait été mis en mesure de préparer et présenter sa défense sur ce point ; "alors d'autre part qu'après avoir relevé que le demandeur serait en état de récidive au regard d'un jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 12 novembre 2002 (arrêt p. 29, paragraphe 6), la cour d'appel qui, dans le dispositif de son arrêt constate que le demandeur serait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 27 octobre 1995 par le tribunal correctionnel de Pontoise et le 19 août 1999 par le tribunal correctionnel de La Rochelle, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la réunion des conditions légales posées pour l'application des règles de la récidive et partant n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part, que la circonstance de récidive a été contradictoirement débattue devant la cour d'appel, d'autre part, que Xavier X... n'a pas contesté cette circonstance ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris concernant la culpabilité du demandeur et constaté que ce dernier était en état de récidive légale pour avoir été condamné le 27 octobre 1995 par le tribunal correctionnel de Pontoise et le 19 août 1999 par le tribunal correctionnel de La Rochelle et l'a condamné à la peine de 6 ans d'emprisonnement et, sur l'action civile, a confirmé les différentes condamnations au paiement de dommages et intérêts au profit des diverses parties civiles ; "aux motifs que Xavier X..., qui avait déjà dû répondre devant les juridictions espagnoles d'un certain nombre de vols (jugement tribunal correctionnel Saint-Sébastien, 29 mars 2001), se perdait lui-même dans l'identification et le nombre d'automobiles dérobées sur la période, certains méfaits restant non précisés dans les dates ou les victimes ; qu'il n'apparaît pas cependant qu'il ait été jugé déjà pour les faits dont la Cour est saisie au regard des dates, des modèles et des propriétaires de véhicules ; qu'il est cependant notable que les éléments évoqués par Xavier X... se sont révélés le plus souvent exacts et finalement confirmés notamment quant à ses mises en cause concernant la participation des autres prévenus, quant à la présence sur les lieux de comparses ou sur le dépôt de voitures dans un garage privé d'Hendaye, dont l'un des moteurs a été retrouvé dans un hangar ; que la Cour, après avoir mis la question aux débats, se doit aussi de relever l'état de récidive de Xavier X..., ordonné à plusieurs reprises et notamment par le tribunal correctionnel de Bayonne le 12 novembre 2002, si bien que la peine infligée en première instance correspond à une sanction juste et équilibrée au regard de la gravité des faits, de la persistance des activités délictueuses dans le temps, de leur ampleur et de leurs conséquences auprès des victimes ; qu'elle prend en compte une personnalité entièrement tournée vers une délinquance d'habitude dont le passé ne permet pas d'envisager en l'état une réinsertion stable ; "alors qu'en matière correctionnelle, le juge ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que pour confirmer, à l'égard du demandeur, la peine d'emprisonnement ferme prononcée sans motivation spéciale par les premiers juges, la cour d'appel qui se fonde sur des affirmations contradictoires selon lesquelles le demandeur serait en état de récidive au regard d'un jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 12 novembre 2002 (arrêt p 29, paragraphe 6), puis qu'il serait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 27 octobre 1995 par le tribunal correctionnel de Pontoise et le 19 août 1999 par le tribunal correctionnel de La Rochelle, n'a pas satisfait à l'exigence de motivation spéciale énoncée par les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les dispositions civiles du jugement ayant déclaré recevables les constitutions de partie civile de Jean Y..., du garage Ford Z..., de la société Transordizia SL, d'Alain A... et d'Isabelle B... et condamné le demandeur à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices subis ; "aux motifs adoptés qu' en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer les sommes à payer aux différentes parties civiles ; "alors que seules les victimes ayant personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction peuvent obtenir, devant les tribunaux répressifs, réparation de ce dommage ; que l'ordonnance de renvoi, portant par ailleurs non-lieu partiel à l'égard du demandeur, mentionnait de manière exhaustive et sous la forme d'un tableau récapitulatif, chacun des véhicules qu'il était reproché au demandeur d'avoir frauduleusement soustrait ainsi que pour chacun d'eux, le nom de la "victime identifiée" ; qu'en condamnant le demandeur à indemniser Jean Y..., le garage Ford Z..., la société Transordizia, Alain A... et Isabelle B..., parties civiles cependant que celles-ci n'étaient pas mentionnées comme victimes identifiées des vols pour lesquels le demandeur avait été déclaré coupable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que les premiers juges ont condamné Xavier X... à des réparations envers les parties civiles visées au moyen ; que devant la cour d'appel, le prévenu n'a élevé aucune contestation sur la recevabilité de celles-ci ; D'où il suit que le moyen qui conteste cette recevabilité pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi formé le 22 mai 2003 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - sur le pourvoi formé le 7 juin 2003 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 janvier 2004
Référence
61372642cd580146774242d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel