Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2004
- ECLI
- 61372642cd580146774242d5
- Date
- 6 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et suivants du Code pénal, 121-3 du même Code, 311-1 et suivants dudit Code pénal, de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, renversement de la charge de la preuve, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable de recels de biens provenant de vols simples et aggravés et de vol en réunion ; "aux motifs que "Gérard X... (...) maintient ses dénégations et sollicite sa relaxe (...) ; que les circonstances de temps et de lieux, les trajets empruntés, les véhicules et le mode opératoire utilisés, la découverte aux domiciles de Gérard X..., de son fils Jacky X... et de François Y... situés dans le même campement (...) de cagoules, de paires de gants, de sacs contenant l'outillage habituellement utilisé par les malfaiteurs, et de matériels ou objets dont certains ont été formellement identifiés par les victimes, ont permis de relier entre eux les nombreux délits commis pour la plupart entre le 14 février 2001 et le 6 septembre 2001 au cours de différents périples (...) ; que les déclarations initiales de Gérard Z... sont encore confortées par les premiers aveux de Nordine A... qui avait reconnu être monté à bord des véhicules Volkswagen Golf VR6 et Peugeot 405 en compagnie de Gérard X..., Jacky X... et Gérard Z..., avoir dérobé du carburant à deux reprises au mois de juin 2001, s'être rendu sur le lieu de stationnement d'une voiture Citroën Evasion (...) ; que les enquêteurs ont pu, durant la période du 24 avril 2001 au 6 septembre 2001, observer les nombreux déplacements "aller et retour" de Gérard Z..., Jacky X..., François Y... et dans une moindre mesure de Gérard X... (...) ; que dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments précis, convergents et déterminants, c'est bien vainement que (...) François Y... (...) et Gérard X... nient toute activité délictueuse, sans apporter d'arguments déterminants à l'appui de leurs allégations qui, dès lors, sont caractérisées par une extrême faiblesse (...)" ; "alors, d'une part, qu'aucune constatation des juges du fond n'induit, ni ne permet d'affirmer, que Gérard X..., qui a toujours indiqué ignorer l'origine frauduleuse des différents objets rapportés à son domicile par son fils Jacky, ait eu connaissance effective de la provenance délictueuse desdits objets et, spécialement, qu'il ait eu également connaissance des circonstances aggravantes ayant accompagné les infractions d'origine ; qu'en déclarant cependant Gérard X... coupable de recels et de recels aggravés, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, qu'il appartient, en la matière, à la partie poursuivante d'établir la mauvaise foi résidant dans la connaissance de l'origine frauduleuse des biens détenus par le prévenu ; qu'en se bornant à affirmer que Gérard X... nie toute activité délictueuse "sans apporter d'arguments déterminants à l'appui de (ses) allégations", et en ajoutant que ces allégations sont, dès lors, "caractérisées par leur extrême faiblesse", la cour d'appel qui n'établissait pas que Gérard X... ait connu l'infraction d'origine en tous ses éléments, et ne pouvait donc présumer qu'il avait agi intentionnellement, a interverti la charge de la preuve et violé les textes et principe susvisés ; "alors enfin que, en l'absence de toute précision de lieu, de date, de mode opératoire et de circonstances, les prétendus vols de carburant reprochés au prévenu, qui les a toujours déniés, ne sauraient, faute d'éléments matériels précis et de la moindre constatation de fait et de preuve de nature à fonder la prévention à cet égard et à caractériser une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, être considérés comme établis à son encontre ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard X... à la peine de deux ans d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que "la Cour se doit de rappeler l'extrême gravité des faits de vols aggravés commis dans plusieurs départements par une équipe constituée d'individus se livrant habituellement au pillage systématique de maisons d'habitation (...) ; que ces éléments justifient que des peines privatives de liberté soient prononcées à leur encontre en prenant en considération les particularités des infractions commises, l'importance de leur participation aux faits qui leur sont reprochés, ainsi que leurs antécédents judiciaires et leur personnalité (...)" ; "alors que la cour d'appel, qui devait motiver spécialement la peine d'emprisonnement ferme prononcée à l'encontre de Gérard X..., en se référant aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de son auteur, ne pouvait procéder, comme elle l'a fait, par voie de motivation générale et impersonnelle, visant l'ensemble des prévenus et non point chacun d'eux en particulier, d'autant que la cour d'appel, ayant écarté la participation de Gérard X... à l'association de malfaiteurs, ne pouvait justifier la peine d'emprisonnement ferme prononcée à son encontre par des considérations relatives à la prétendue dangerosité d'une "équipe" d'individus constituée pour se livrer au pillage systématique de maisons d'habitation, et devait s'expliquer sur les éléments retenus en ce qui le concerne, pour individualiser et personnaliser la peine d'emprisonnement sans sursis qui lui était infligée, au regard des circonstances des infractions par lui commises et de sa personnalité propre ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me HEMERY, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4 chambre, en date du 1er avril 2003, qui, pour recels, recels aggravés, vol aggravé, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et suivants du Code pénal, 121-3 du même Code, 311-1 et suivants dudit Code pénal, de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, renversement de la charge de la preuve, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable de recels de biens provenant de vols simples et aggravés et de vol en réunion ; "aux motifs que "Gérard X... (...) maintient ses dénégations et sollicite sa relaxe (...) ; que les circonstances de temps et de lieux, les trajets empruntés, les véhicules et le mode opératoire utilisés, la découverte aux domiciles de Gérard X..., de son fils Jacky X... et de François Y... situés dans le même campement (...) de cagoules, de paires de gants, de sacs contenant l'outillage habituellement utilisé par les malfaiteurs, et de matériels ou objets dont certains ont été formellement identifiés par les victimes, ont permis de relier entre eux les nombreux délits commis pour la plupart entre le 14 février 2001 et le 6 septembre 2001 au cours de différents périples (...) ; que les déclarations initiales de Gérard Z... sont encore confortées par les premiers aveux de Nordine A... qui avait reconnu être monté à bord des véhicules Volkswagen Golf VR6 et Peugeot 405 en compagnie de Gérard X..., Jacky X... et Gérard Z..., avoir dérobé du carburant à deux reprises au mois de juin 2001, s'être rendu sur le lieu de stationnement d'une voiture Citroën Evasion (...) ; que les enquêteurs ont pu, durant la période du 24 avril 2001 au 6 septembre 2001, observer les nombreux déplacements "aller et retour" de Gérard Z..., Jacky X..., François Y... et dans une moindre mesure de Gérard X... (...) ; que dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments précis, convergents et déterminants, c'est bien vainement que (...) François Y... (...) et Gérard X... nient toute activité délictueuse, sans apporter d'arguments déterminants à l'appui de leurs allégations qui, dès lors, sont caractérisées par une extrême faiblesse (...)" ; "alors, d'une part, qu'aucune constatation des juges du fond n'induit, ni ne permet d'affirmer, que Gérard X..., qui a toujours indiqué ignorer l'origine frauduleuse des différents objets rapportés à son domicile par son fils Jacky, ait eu connaissance effective de la provenance délictueuse desdits objets et, spécialement, qu'il ait eu également connaissance des circonstances aggravantes ayant accompagné les infractions d'origine ; qu'en déclarant cependant Gérard X... coupable de recels et de recels aggravés, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, qu'il appartient, en la matière, à la partie poursuivante d'établir la mauvaise foi résidant dans la connaissance de l'origine frauduleuse des biens détenus par le prévenu ; qu'en se bornant à affirmer que Gérard X... nie toute activité délictueuse "sans apporter d'arguments déterminants à l'appui de (ses) allégations", et en ajoutant que ces allégations sont, dès lors, "caractérisées par leur extrême faiblesse", la cour d'appel qui n'établissait pas que Gérard X... ait connu l'infraction d'origine en tous ses éléments, et ne pouvait donc présumer qu'il avait agi intentionnellement, a interverti la charge de la preuve et violé les textes et principe susvisés ; "alors enfin que, en l'absence de toute précision de lieu, de date, de mode opératoire et de circonstances, les prétendus vols de carburant reprochés au prévenu, qui les a toujours déniés, ne sauraient, faute d'éléments matériels précis et de la moindre constatation de fait et de preuve de nature à fonder la prévention à cet égard et à caractériser une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, être considérés comme établis à son encontre ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard X... à la peine de deux ans d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que "la Cour se doit de rappeler l'extrême gravité des faits de vols aggravés commis dans plusieurs départements par une équipe constituée d'individus se livrant habituellement au pillage systématique de maisons d'habitation (...) ; que ces éléments justifient que des peines privatives de liberté soient prononcées à leur encontre en prenant en considération les particularités des infractions commises, l'importance de leur participation aux faits qui leur sont reprochés, ainsi que leurs antécédents judiciaires et leur personnalité (...)" ; "alors que la cour d'appel, qui devait motiver spécialement la peine d'emprisonnement ferme prononcée à l'encontre de Gérard X..., en se référant aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de son auteur, ne pouvait procéder, comme elle l'a fait, par voie de motivation générale et impersonnelle, visant l'ensemble des prévenus et non point chacun d'eux en particulier, d'autant que la cour d'appel, ayant écarté la participation de Gérard X... à l'association de malfaiteurs, ne pouvait justifier la peine d'emprisonnement ferme prononcée à son encontre par des considérations relatives à la prétendue dangerosité d'une "équipe" d'individus constituée pour se livrer au pillage systématique de maisons d'habitation, et devait s'expliquer sur les éléments retenus en ce qui le concerne, pour individualiser et personnaliser la peine d'emprisonnement sans sursis qui lui était infligée, au regard des circonstances des infractions par lui commises et de sa personnalité propre ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2004
Référence
61372642cd580146774242d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel