Cour de Cassation · cr — 23 avril 2003
- ECLI
- 61372642cd580146774242dc
- Date
- 23 avril 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 6 , du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, dénaturation, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a considéré qu'il existait contre Jean-Richard X... et René Y... des charges suffisantes d'avoir commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, sur la personne de Laetitia Z... et a prononcé de ce chef leur renvoi devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes ; "aux motifs que les déclarations de la victime ont été confortées par de nombreux éléments tel que l'état de choc de cette dernière relaté par des témoins l'ayant vue juste après la commission des faits, état de choc relevé par le docteur A... lors de l'examen médico-légal - les traces de violence relevées par le docteur A... lors de ce même examen (cinq ecchymoses, signes de morsure, empreintes sur la fesse gauche de la victime) correspondant aux gestes de violences décrits par la jeune fille qui n'a jamais déclaré avoir été frappée sauvagement - les traces matérielles de violence relevées par les policiers qui constataient que le slip de la jeune fille était déchiré et que sa chaîne de cou avait était cassée, ce qui paraît peu compatible avec des relations librement consenties - les déclarations de l'amie de Laetitia, Bérangère, attestant du refus de Laetitia de se laisser embrasser par René Y... dans la chambre d'hôtel - les expertises psychologiques et psychiatriques de Laetitia qui ont toutes révélé des manifestations psychopathologiques compatibles avec la notion de traumatisme psychosexuel, le psychiatre ayant examiné la jeune fille juste après les faits ayant conclu à sa crédibilité et bien qu'une expertise psychologique ultérieure ait émis des réserves sur ce point, elle ne saurait être déterminante au vu des autres éléments précités pour donner à Laetitia sa qualité de victime - les expertises psychologiques des deux mis en examen révélant des éléments de personnalité compatibles avec la commission des faits ; "alors, d'une part, que René Y... et Jean-Richard X... faisaient valoir dans leurs mémoires régulièrement déposés, que l'absence de toute crédibilité de Laetitia Z... ne ressortait pas uniquement de l'expertise du docteur A... évoquant la possibilité d'une affabulation de cette dernière mais aussi de son attitude quelques mois auparavant lorsque celle-ci avait fait croire à ses professeurs, à des médecins, puis aux forces de police venues l'interroger, que sa mère avait commis des violences physiques sur elle, ainsi que des témoignages d'Hervé B... et Fabien C... qui ont attesté que Laetitia ne semblait pas en situation de détresse et semblait plutôt s'amuser lorsqu'ils l'ont entendue au téléphone au moment des faits et juste après ; que la chambre de l'instruction, en omettant de répondre à ces articulations des mémoires de nature pourtant à remettre sérieusement en cause la réalité des faits de viol dénoncés par Laetitia Z..., n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en énonçant que le docteur A... avait constaté que Laetitia Z... était en état de choc intense et que les traces de violence relevées par lui correspondaient aux gestes de violences décrits par la jeune fille, pour caractériser l'absence de consentement de cette dernière lors des rapports sexuels en cause, la chambre de l'instruction a dénaturé les termes clairs et précis du compte rendu de l'examen médico-légal effectué par ce praticien le jour des faits dans lequel il est relevé que Laetitia Z... "paraiss(ait) choquée mais répond(ait) parfaitement aux questions et se laiss(ait) traiter à l'examen", ainsi que l'absence de toute "lésion traumatique au niveau des organes sexuels ainsi qu'au niveau du reste du corps, bien que la jeune fille alléguait des coups, des gifles, ainsi que des cheveux tirés" ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a donc pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - - X... Jean-Richard, Y... René, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 octobre 2002, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de viol aggravé ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 6 , du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, dénaturation, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a considéré qu'il existait contre Jean-Richard X... et René Y... des charges suffisantes d'avoir commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, sur la personne de Laetitia Z... et a prononcé de ce chef leur renvoi devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes ; "aux motifs que les déclarations de la victime ont été confortées par de nombreux éléments tel que l'état de choc de cette dernière relaté par des témoins l'ayant vue juste après la commission des faits, état de choc relevé par le docteur A... lors de l'examen médico-légal - les traces de violence relevées par le docteur A... lors de ce même examen (cinq ecchymoses, signes de morsure, empreintes sur la fesse gauche de la victime) correspondant aux gestes de violences décrits par la jeune fille qui n'a jamais déclaré avoir été frappée sauvagement - les traces matérielles de violence relevées par les policiers qui constataient que le slip de la jeune fille était déchiré et que sa chaîne de cou avait était cassée, ce qui paraît peu compatible avec des relations librement consenties - les déclarations de l'amie de Laetitia, Bérangère, attestant du refus de Laetitia de se laisser embrasser par René Y... dans la chambre d'hôtel - les expertises psychologiques et psychiatriques de Laetitia qui ont toutes révélé des manifestations psychopathologiques compatibles avec la notion de traumatisme psychosexuel, le psychiatre ayant examiné la jeune fille juste après les faits ayant conclu à sa crédibilité et bien qu'une expertise psychologique ultérieure ait émis des réserves sur ce point, elle ne saurait être déterminante au vu des autres éléments précités pour donner à Laetitia sa qualité de victime - les expertises psychologiques des deux mis en examen révélant des éléments de personnalité compatibles avec la commission des faits ; "alors, d'une part, que René Y... et Jean-Richard X... faisaient valoir dans leurs mémoires régulièrement déposés, que l'absence de toute crédibilité de Laetitia Z... ne ressortait pas uniquement de l'expertise du docteur A... évoquant la possibilité d'une affabulation de cette dernière mais aussi de son attitude quelques mois auparavant lorsque celle-ci avait fait croire à ses professeurs, à des médecins, puis aux forces de police venues l'interroger, que sa mère avait commis des violences physiques sur elle, ainsi que des témoignages d'Hervé B... et Fabien C... qui ont attesté que Laetitia ne semblait pas en situation de détresse et semblait plutôt s'amuser lorsqu'ils l'ont entendue au téléphone au moment des faits et juste après ; que la chambre de l'instruction, en omettant de répondre à ces articulations des mémoires de nature pourtant à remettre sérieusement en cause la réalité des faits de viol dénoncés par Laetitia Z..., n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en énonçant que le docteur A... avait constaté que Laetitia Z... était en état de choc intense et que les traces de violence relevées par lui correspondaient aux gestes de violences décrits par la jeune fille, pour caractériser l'absence de consentement de cette dernière lors des rapports sexuels en cause, la chambre de l'instruction a dénaturé les termes clairs et précis du compte rendu de l'examen médico-légal effectué par ce praticien le jour des faits dans lequel il est relevé que Laetitia Z... "paraiss(ait) choquée mais répond(ait) parfaitement aux questions et se laiss(ait) traiter à l'examen", ainsi que l'absence de toute "lésion traumatique au niveau des organes sexuels ainsi qu'au niveau du reste du corps, bien que la jeune fille alléguait des coups, des gifles, ainsi que des cheveux tirés" ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a donc pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Richard X... et René Y... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol en réunion ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 avril 2003
Référence
61372642cd580146774242dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel