Cour de Cassation · cr — 18 février 2004
- ECLI
- 61372642cd580146774242e0
- Date
- 18 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du Code civil, préliminaire, 586, 587, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Michel X... ; "alors qu'en application de l'article 567-2 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier pour statuer sur le pourvoi ; que, faute de quoi, le demandeur est mis d'office en liberté ; qu'il en résulte que le dossier du pourvoi doit être transmis dans les plus brefs délais par le parquet général de la cour d'appel au parquet général de la Cour de Cassation ; qu'en l'espèce, un délai de près d'un an s'est écoulé entre la date du pourvoi et l'arrivée du dossier à la Cour de Cassation et que le caractère déraisonnable de ce délai, privant le demandeur d'un recours effectif, doit conduire la Cour de Cassation à annuler sans renvoi l'arrêt attaqué et à prononcer la mise en liberté du demandeur, en application des articles 5 et 6 de la Convention susvisée" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Michel X... ; "aux motifs que Michel X... fait valoir qu'il a déjà purgé 7 ans de détention alors qu'il est innocent ; qu'il indique vouloir retrouver sa liberté exposant qu'il sera hébergé par ses parents ; que Michel X... a été reconnu coupable par deux fois du meurtre de Sabrina Y... ; que, si la condamnation n'est pas définitive et s'il est toujours présumé innocent, il ne peut être passé outre aux résultats des deux procès successifs d'assises et au quantum de la peine prononcée ; que les faits qui lui sont imputés sont de ceux qui troublent de manière durable et exceptionnelle l'ordre public et que la libération de l'un des auteurs présumés ne ferait qu'exacerber le trouble profond, majeur toujours actuel à l'ordre public, l'oeuvre de justice n'étant pas terminée ; qu'il importe, enfin, de s'assurer de la présence de l'intéressé et de garantir sa représentation ; "alors que, toute personne poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie et que les motifs susvisés méconnaissent ouvertement le principe de la présomption d'innocence et ne permettent pas de justifier légalement le maintien en détention du demandeur" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 29 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du Code civil, préliminaire, 586, 587, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Michel X... ; "alors qu'en application de l'article 567-2 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier pour statuer sur le pourvoi ; que, faute de quoi, le demandeur est mis d'office en liberté ; qu'il en résulte que le dossier du pourvoi doit être transmis dans les plus brefs délais par le parquet général de la cour d'appel au parquet général de la Cour de Cassation ; qu'en l'espèce, un délai de près d'un an s'est écoulé entre la date du pourvoi et l'arrivée du dossier à la Cour de Cassation et que le caractère déraisonnable de ce délai, privant le demandeur d'un recours effectif, doit conduire la Cour de Cassation à annuler sans renvoi l'arrêt attaqué et à prononcer la mise en liberté du demandeur, en application des articles 5 et 6 de la Convention susvisée" ; Attendu que le demandeur n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé, entre la date de son pourvoi et celle de la réception du dossier à la Cour de Cassation, du droit d'introduire un recours sur la légalité de sa détention, au sens de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que, pendant la même période, il a conservé, en application de l'article 148 du Code de procédure pénale, la possibilité de demander, à tout moment, sa mise en liberté ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque une prétendue violation de l'article 6 de ladite Convention, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Michel X... ; "aux motifs que Michel X... fait valoir qu'il a déjà purgé 7 ans de détention alors qu'il est innocent ; qu'il indique vouloir retrouver sa liberté exposant qu'il sera hébergé par ses parents ; que Michel X... a été reconnu coupable par deux fois du meurtre de Sabrina Y... ; que, si la condamnation n'est pas définitive et s'il est toujours présumé innocent, il ne peut être passé outre aux résultats des deux procès successifs d'assises et au quantum de la peine prononcée ; que les faits qui lui sont imputés sont de ceux qui troublent de manière durable et exceptionnelle l'ordre public et que la libération de l'un des auteurs présumés ne ferait qu'exacerber le trouble profond, majeur toujours actuel à l'ordre public, l'oeuvre de justice n'étant pas terminée ; qu'il importe, enfin, de s'assurer de la présence de l'intéressé et de garantir sa représentation ; "alors que, toute personne poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie et que les motifs susvisés méconnaissent ouvertement le principe de la présomption d'innocence et ne permettent pas de justifier légalement le maintien en détention du demandeur" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, qui n'impliquent aucune déclaration de culpabilité, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt et régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372642cd580146774242e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel