Cour de Cassation · cr — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372642cd580146774242f5
- Date
- 7 avril 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Michel X..., pris de la violation des articles 137, 137-1, 137-3, 144, 144-1, 145, 145-1 et 145-3 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Michel X... ; "aux motifs que la fin de l'instruction ayant été notifiée, la durée prévisible d'achèvement de la procédure, sous réserve de demandes d'actes, peut être fixée à deux mois ; que s'agissant d'infractions portant sur des fonds publics, commises au sein d'une municipalité dont le mis en examen était un fonctionnaire, le trouble à l'ordre public est exceptionnel ; qu'il est persistant du fait que les agissements au sein d'une municipalité sont observés par les citoyens qui demeurent vigilants quant aux faits commis par ceux qui les administrent ; que le trouble persiste jusqu'à la décision de non-lieu ou le débat public devant une juridiction de jugement ; qu'il convient de faire cesser ce trouble ; que la détention provisoire est l'unique moyen de répondre à cette exigence ; que les mesures de contrôle judiciaire sont insuffisantes ; "alors que, d'une part, lorsque la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant la prolongation de la détention provisoire doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en se bornant à énoncer que le délai prévisible d'achèvement de la procédure d'information pouvait être fixé à deux mois, sans donner les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, étant précisé que l'avis de fin d'information a été notifié le 19 novembre 2003, soit le lendemain de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a violé l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer le caractère exceptionnel du trouble à l'ordre public provoqué par des "infractions portant sur des fonds publics commis au sein d'une municipalité", sans caractériser de façon concrète ni la gravité de l'infraction, ni les circonstances particulières de sa commission, ni l'importance du préjudice, la chambre de l'instruction n'a pas, au regard des critères de l'article 144-3 du Code de procédure pénale, caractérisé un trouble exceptionnel à l'ordre public, et a violé le texte susvisé" ; "alors que, de troisième part, en justifiant le prétendu caractère persistant du trouble à l'ordre public par le motif d'ordre général que "les agissements au sein d'une municipalité sont observés par les citoyens qui demeurent vigilants quant aux faits commis par ceux qui les administrent", sans préciser en quoi, en l'espèce, et de façon concrète, le trouble à l'ordre public prétendument provoqué par les infractions reprochées à Michel X... persisteraient à l'heure actuelle, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale ; "alors que, de surcroît, en affirmant que "le trouble persiste jusqu'à la décision de non-lieu ou le débat public devant une juridiction de jugement", c'est-à-dire en niant le droit fondamental de la personne placée en détention provisoire de demander sa mise en liberté à tout moment de la procédure, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "alors, encore, qu'en se bornant, pour justifier la prolongation de la détention provisoire, à affirmer que "les mesures de contrôle judiciaire sont insuffisantes", sans énoncer les considérations de droit et de fait de l'espèce, desquelles résulterait cette insuffisance des mesures de contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 137-3 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, de sorte que les juges doivent ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, dès lors que les conditions d'une durée raisonnable ne sont plus remplies ; que, compte tenu de ce que Michel X... faisait valoir qu'il était détenu depuis plus de huit mois et demi et que l'ensemble des autres personnes mises en examen avait été soit élargi, soit placé sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention, sans rechercher si la durée raisonnable de la détention n'était pas, en toute hypothèse, dépassée ; que la chambre de l'instruction, en s'abstenant de procéder à cette recherche, a privé sa décision de base légale au regard des articles 144-1 du Code de procédure pénale et 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Michel X..., pris de la violation des articles 145, 145-3, 197, 198 et 199 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 décembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour corruption passive, trafic d'influence et atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Michel X..., pris de la violation des articles 137, 137-1, 137-3, 144, 144-1, 145, 145-1 et 145-3 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Michel X... ; "aux motifs que la fin de l'instruction ayant été notifiée, la durée prévisible d'achèvement de la procédure, sous réserve de demandes d'actes, peut être fixée à deux mois ; que s'agissant d'infractions portant sur des fonds publics, commises au sein d'une municipalité dont le mis en examen était un fonctionnaire, le trouble à l'ordre public est exceptionnel ; qu'il est persistant du fait que les agissements au sein d'une municipalité sont observés par les citoyens qui demeurent vigilants quant aux faits commis par ceux qui les administrent ; que le trouble persiste jusqu'à la décision de non-lieu ou le débat public devant une juridiction de jugement ; qu'il convient de faire cesser ce trouble ; que la détention provisoire est l'unique moyen de répondre à cette exigence ; que les mesures de contrôle judiciaire sont insuffisantes ; "alors que, d'une part, lorsque la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant la prolongation de la détention provisoire doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en se bornant à énoncer que le délai prévisible d'achèvement de la procédure d'information pouvait être fixé à deux mois, sans donner les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, étant précisé que l'avis de fin d'information a été notifié le 19 novembre 2003, soit le lendemain de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a violé l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer le caractère exceptionnel du trouble à l'ordre public provoqué par des "infractions portant sur des fonds publics commis au sein d'une municipalité", sans caractériser de façon concrète ni la gravité de l'infraction, ni les circonstances particulières de sa commission, ni l'importance du préjudice, la chambre de l'instruction n'a pas, au regard des critères de l'article 144-3 du Code de procédure pénale, caractérisé un trouble exceptionnel à l'ordre public, et a violé le texte susvisé" ; "alors que, de troisième part, en justifiant le prétendu caractère persistant du trouble à l'ordre public par le motif d'ordre général que "les agissements au sein d'une municipalité sont observés par les citoyens qui demeurent vigilants quant aux faits commis par ceux qui les administrent", sans préciser en quoi, en l'espèce, et de façon concrète, le trouble à l'ordre public prétendument provoqué par les infractions reprochées à Michel X... persisteraient à l'heure actuelle, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale ; "alors que, de surcroît, en affirmant que "le trouble persiste jusqu'à la décision de non-lieu ou le débat public devant une juridiction de jugement", c'est-à-dire en niant le droit fondamental de la personne placée en détention provisoire de demander sa mise en liberté à tout moment de la procédure, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "alors, encore, qu'en se bornant, pour justifier la prolongation de la détention provisoire, à affirmer que "les mesures de contrôle judiciaire sont insuffisantes", sans énoncer les considérations de droit et de fait de l'espèce, desquelles résulterait cette insuffisance des mesures de contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 137-3 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, de sorte que les juges doivent ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, dès lors que les conditions d'une durée raisonnable ne sont plus remplies ; que, compte tenu de ce que Michel X... faisait valoir qu'il était détenu depuis plus de huit mois et demi et que l'ensemble des autres personnes mises en examen avait été soit élargi, soit placé sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention, sans rechercher si la durée raisonnable de la détention n'était pas, en toute hypothèse, dépassée ; que la chambre de l'instruction, en s'abstenant de procéder à cette recherche, a privé sa décision de base légale au regard des articles 144-1 du Code de procédure pénale et 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Michel X..., pris de la violation des articles 145, 145-3, 197, 198 et 199 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant au-delà de 8 mois la détention provisoire de Michel X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que, s'agissant d'infractions portant sur des fonds publics commises au sein d'une municipalité dont le mis en examen était un fonctionnaire, le trouble à l'ordre public est exceptionnel et persistant, qu'il convient de le faire cesser et que la détention provisoire est l'unique moyen de répondre à cette exigence, les mesures de contrôle judiciaire étant insuffisantes ; qu'il ajoute que l'avis de fin d'information a été notifié et que la durée prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixée à deux mois ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 et 145-3 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372642cd580146774242f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel