Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2004
- ECLI
- 61372642cd580146774242f7
- Date
- 6 janvier 2004
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 485 et 486 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, des articles 121-3 et R. 625-2 du Code pénal et de l'article R. 415-11 du Code de la route ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2003, qui, pour contravention de blessures involontaires et refus de priorité, l'a condamné à 750 et 150 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 485 et 486 du Code de procédure pénale ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'entre eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, des articles 121-3 et R. 625-2 du Code pénal et de l'article R. 415-11 du Code de la route ; Attendu que, pour déclarer Roger X... coupable des contraventions visées à la prévention, l'arrêt retient, qu'étant conducteur d'une automobile, il a omis de respecter la priorité due à Lucienne Y..., piéton engagé sur un passage protégé et que la méconnaissance de cette obligation, a été à l'origine de blessures entraînant une incapacité de travail de six semaines ; Attendu qu'en prononçant de la sorte, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir fait une appli- cation erronée de l'article 121-3 du Code pénal, texte inapplicable lorsque, comme en l'espèce, le prévenu, personne physique, a causé directement le dommage, ne peut être accueilli ; Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2004
Référence
61372642cd580146774242f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel