Cour de Cassation · cr — 14 janvier 2004
- ECLI
- 61372642cd580146774242fb
- Date
- 14 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 64 du Code des douanes ; "en ce que l'ordonnance attaquée a fait droit à la demande d'autorisation des visites domiciliaires ; "alors que, d'une part, seul un fonctionnaire habilité par le directeur général des douanes et des droits indirects peut solliciter l'autorisation de procéder aux opérations de visites et saisies ; qu'en s'abstenant de préciser dans son ordonnance que le directeur interrégional des douanes, chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, auteur de la requête, en date du 8 avril 2002, avait été habilité par son supérieur hiérarchique le directeur général des douanes et des droits indirects, pour solliciter l'autorisation de procéder aux visites et saisies litigieuses, le président du tribunal de grande instance de Paris n'a pas satisfait aux exigences des textes précités ; "alors que, d'autre part, seuls les agents des douanes habilités à cet effet par le directeur général des douanes et des droits indirects, peuvent être autorisés à rechercher la preuve d'agissements visés par la loi en effectuant des visites et saisies en tous lieux ; qu'en autorisant des inspecteurs des douanes, à procéder aux visites et saisies litigieuses, sans constater qu'ils étaient spécialement habilités par le directeur général des douanes et des droits indirects, l'ordonnance attaquée qui ne fait pas la preuve de sa propre régularité, ne satisfait pas aux exigences des textes précités ; "alors que, de troisième part, la mention dans l'ordonnance attaquée, parmi les documents fournis par l'administration des Douanes, d'une pièce numérotée 19, intitulée "habilitations des agents à effectuer des visites domiciliaires", sans le détail de son contenu, ainsi que la mention selon laquelle le président a vérifié les habilitations des inspecteurs, ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier que ces derniers étaient réellement habilités ; que l'ordonnance ne fait pas la preuve de sa propre régularité et méconnaît les textes précités ; "alors qu'enfin, le président du tribunal de grande instance ne peut désigner que des agents des douanes territorialement compétents pour procéder aux opérations de visites et saisies ; qu'en autorisant des inspecteurs des douanes, à procéder aux visites et saisies litigieuses, sans indiquer la direction des douanes à laquelle ils étaient rattachés, l'ordonnance a encore violé les textes précités" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le moyen pris en ses autres branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE DFDS TRANSPORT, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 8 avril 2002, qui a autorisé l'administration des Douanes à effectuer des opérations de visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'infractions douanières ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 64 du Code des douanes ; "en ce que l'ordonnance attaquée a fait droit à la demande d'autorisation des visites domiciliaires ; "alors que, d'une part, seul un fonctionnaire habilité par le directeur général des douanes et des droits indirects peut solliciter l'autorisation de procéder aux opérations de visites et saisies ; qu'en s'abstenant de préciser dans son ordonnance que le directeur interrégional des douanes, chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, auteur de la requête, en date du 8 avril 2002, avait été habilité par son supérieur hiérarchique le directeur général des douanes et des droits indirects, pour solliciter l'autorisation de procéder aux visites et saisies litigieuses, le président du tribunal de grande instance de Paris n'a pas satisfait aux exigences des textes précités ; "alors que, d'autre part, seuls les agents des douanes habilités à cet effet par le directeur général des douanes et des droits indirects, peuvent être autorisés à rechercher la preuve d'agissements visés par la loi en effectuant des visites et saisies en tous lieux ; qu'en autorisant des inspecteurs des douanes, à procéder aux visites et saisies litigieuses, sans constater qu'ils étaient spécialement habilités par le directeur général des douanes et des droits indirects, l'ordonnance attaquée qui ne fait pas la preuve de sa propre régularité, ne satisfait pas aux exigences des textes précités ; "alors que, de troisième part, la mention dans l'ordonnance attaquée, parmi les documents fournis par l'administration des Douanes, d'une pièce numérotée 19, intitulée "habilitations des agents à effectuer des visites domiciliaires", sans le détail de son contenu, ainsi que la mention selon laquelle le président a vérifié les habilitations des inspecteurs, ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier que ces derniers étaient réellement habilités ; que l'ordonnance ne fait pas la preuve de sa propre régularité et méconnaît les textes précités ; "alors qu'enfin, le président du tribunal de grande instance ne peut désigner que des agents des douanes territorialement compétents pour procéder aux opérations de visites et saisies ; qu'en autorisant des inspecteurs des douanes, à procéder aux visites et saisies litigieuses, sans indiquer la direction des douanes à laquelle ils étaient rattachés, l'ordonnance a encore violé les textes précités" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que si, afin de satisfaire aux prescriptions de l'article 64 du Codes des douanes, les fonctionnaires désignés pour procéder aux visites domiciliaires doivent être choisis parmi les enquêteurs habilités, une telle exigence ne concerne pas le chef de service sous l'autorité administrative duquel ils sont placés et dont le rôle n'est pas de procéder lui-même aux opérations de visite susvisées ; Sur le moyen pris en ses autres branches : Attendu que, pour autoriser les inspecteurs des douanes à procéder aux opérations de visite et saisie, l'ordonnance se réfère à la requête présentée par le directeur interrégional des Douanes, laquelle renvoie aux habilitations qui établissent que ces inspecteurs sont en fonction à la direction nationale des recherches et enquêtes douanières et dont le juge indique qu'il les a vérifiées ; Qu'ainsi, l'ordonnance n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
61372642cd580146774242fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel