Cour de Cassation · cr — 25 mai 2004
- ECLI
- 61372642cd580146774242fc
- Date
- 25 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu prononcé au bénéfice de la société GFC Atlantic du chef de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que, si Jacques X... a présenté des demandes de remboursement de frais kilométriques non effectués et sans indication de destinations, c'est à la faveur de règles approximatives et en tout cas sujettes à interprétation et ne donnant pas lieu au sein de la société GFC Atlantic à vérification adéquate ; que pour autant, ces insuffisances et manques de rigueur de la société GFC Atlantic comme son offre transactionnelle, antérieure à la plainte, de régler à Jacques X... après saisine de ce salarié de la juridiction prud'homale, suite à son licenciement, outre la prime de quota 1996, de soldes des notes de frais de novembre et décembre 1996, ne permettent pas à eux seuls de caractériser la mauvaise foi de la société GFC Atlantic, élément constitutif du délit de dénonciation calomnieuse, dans sa plainte avec constitution de partie civile contre Jacques X... des chefs de faux et usage de faux pour la période des années 1995 et 1996 ; qu'en conséquence, l'ordonnance de non-lieu ne peut qu'être confirmée ; "alors que, d'une part, les juridictions d'instruction se doivent de statuer sur les différents chefs de la plainte avec constitution de partie civile, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce où la chambre d'instruction, en l'état de ces seuls motifs, n'a statué que sur le chef de dénonciation mensongère concernant le remboursement de frais kilométriques à l'exclusion de celui de dénonciation mensongère portant sur le remboursement de notes de restaurants et de taxis imaginaires, entachant ainsi sa décision d'une omission de statuer - "et alors que, d'autre part, la chambre d'instruction, qui a confirmé le non-lieu pour dénonciation calomnieuse portant sur le remboursement de frais kilométriques non effectués sans répondre à l'argument péremptoire du mémoire de la partie civile faisant valoir que l'arrêt de non-lieu rendu à son profit du chef d'escroquerie avait dûment constaté qu'il existait bien au sein de la société GFC Atlantic une pratique de remboursement forfaitaire des frais kilométriques attestée par trois de ses anciens salariés et résultant d'une note de la direction générale de GFC adressée à la partie civile en sa qualité de directeur régional pour rappeler que les inspecteurs devaient respecter le nombre maximum autorisé de kilomètres, ensemble d'éléments établissant que la société GFC Atlantic avait bien instauré une pratique de remboursement forfaitaire et que, par conséquent, sa dénonciation relative au remboursement de kilomètres non justifiés avait été nécessairement faite en connaissance de la fausseté de ce grief, ne permet pas, en l'état de ce défaut de réponse, à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 10 janvier 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre la société GFC ATLANTIC, du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu prononcé au bénéfice de la société GFC Atlantic du chef de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que, si Jacques X... a présenté des demandes de remboursement de frais kilométriques non effectués et sans indication de destinations, c'est à la faveur de règles approximatives et en tout cas sujettes à interprétation et ne donnant pas lieu au sein de la société GFC Atlantic à vérification adéquate ; que pour autant, ces insuffisances et manques de rigueur de la société GFC Atlantic comme son offre transactionnelle, antérieure à la plainte, de régler à Jacques X... après saisine de ce salarié de la juridiction prud'homale, suite à son licenciement, outre la prime de quota 1996, de soldes des notes de frais de novembre et décembre 1996, ne permettent pas à eux seuls de caractériser la mauvaise foi de la société GFC Atlantic, élément constitutif du délit de dénonciation calomnieuse, dans sa plainte avec constitution de partie civile contre Jacques X... des chefs de faux et usage de faux pour la période des années 1995 et 1996 ; qu'en conséquence, l'ordonnance de non-lieu ne peut qu'être confirmée ; "alors que, d'une part, les juridictions d'instruction se doivent de statuer sur les différents chefs de la plainte avec constitution de partie civile, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce où la chambre d'instruction, en l'état de ces seuls motifs, n'a statué que sur le chef de dénonciation mensongère concernant le remboursement de frais kilométriques à l'exclusion de celui de dénonciation mensongère portant sur le remboursement de notes de restaurants et de taxis imaginaires, entachant ainsi sa décision d'une omission de statuer - "et alors que, d'autre part, la chambre d'instruction, qui a confirmé le non-lieu pour dénonciation calomnieuse portant sur le remboursement de frais kilométriques non effectués sans répondre à l'argument péremptoire du mémoire de la partie civile faisant valoir que l'arrêt de non-lieu rendu à son profit du chef d'escroquerie avait dûment constaté qu'il existait bien au sein de la société GFC Atlantic une pratique de remboursement forfaitaire des frais kilométriques attestée par trois de ses anciens salariés et résultant d'une note de la direction générale de GFC adressée à la partie civile en sa qualité de directeur régional pour rappeler que les inspecteurs devaient respecter le nombre maximum autorisé de kilomètres, ensemble d'éléments établissant que la société GFC Atlantic avait bien instauré une pratique de remboursement forfaitaire et que, par conséquent, sa dénonciation relative au remboursement de kilomètres non justifiés avait été nécessairement faite en connaissance de la fausseté de ce grief, ne permet pas, en l'état de ce défaut de réponse, à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Menotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mai 2004
Référence
61372642cd580146774242fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel