Cour de Cassation · cr — 25 mai 2004
- ECLI
- 61372642cd58014677424300
- Date
- 25 mai 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 121-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail sur le fondement des articles R. 233-5, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, d'embauche de travailleur sans organisation de formation de sécurité en violation des articles L. 231-3-1, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, et de blessures involontaires avec incapacité totale de travail n'excédant pas 3 mois, faits prévus et réprimés par les articles R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal et l'article L. 2632-1 du Code du travail ; "aux motifs que la délégation de pouvoirs consentie au bénéfice de Dominique Y... ne pouvait produire effet dès lors que, si ce dernier, directeur de la production, avait les compétences requises et l'autorité nécessaire, il ne disposait pas, en matière d'hygiène et de sécurité du travail, d'une totale autonomie ; "alors que, si la décision par laquelle le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à l'infraction poursuivie peut s'exonérer de toute responsabilité pénale, doit s'accompagner pour le délégué de la compétence et de l'autorité nécessaires, ce qui suppose des aptitudes techniques, une certaine autonomie, ainsi que des moyens financiers et disciplinaires, en tout état de cause, l'étendue des pouvoirs du délégué ne saurait être absolue et générale ; qu'il suffit que les moyens mis à sa disposition soient en adéquation avec l'objet de la délégation qui lui est faite ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Dominique Y..., engagé par la société RYB en qualité de directeur de production, stipule que le directeur général délègue à Dominique Y... ses pouvoirs de direction en matière d'hygiène, de sécurité et de propreté dans son service, ainsi qu'en matière de gestion du personnel de production ; que si Dominique Y... ne disposait pas du pouvoir d'engager des dépenses d'investissement en matière de plan de formation du personnel et de mise en conformité du matériel de production, ses pouvoirs, en ce domaine, se limitant à ceux de proposition et de mise en application, la cour d'appel n'a nullement caractérisé que ces prérogatives auraient été indispensables pour veiller efficacement au respect de la réglementation relative à la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, au regard des activités qui y sont menées, et notamment pour éviter l'accident en litige ; qu'ainsi, en déduisant que Dominique Y... n'était pas pourvu de moyens suffisants, parce qu'il n'aurait pas de pouvoir de décision en matière d'investissement, sans rechercher si les pouvoirs réels exercés par Dominique Y..., lui ayant permis, selon les conclusions du prévenu, de mettre en place le système de prévention des accidents dans l'usine et de faire assurer une formation, pouvaient lui permettre à veiller à des questions telles que la stabilité d'un touret (seul problème en cause dans l'accident litigieux), la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François-Xavier, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2003, qui, pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, blessures involontaires contraventionnelles, l'a condamné à deux amendes de 1 500 euros et a ordonné une mesure d'affichage et de publication ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 121-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail sur le fondement des articles R. 233-5, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, d'embauche de travailleur sans organisation de formation de sécurité en violation des articles L. 231-3-1, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, et de blessures involontaires avec incapacité totale de travail n'excédant pas 3 mois, faits prévus et réprimés par les articles R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal et l'article L. 2632-1 du Code du travail ; "aux motifs que la délégation de pouvoirs consentie au bénéfice de Dominique Y... ne pouvait produire effet dès lors que, si ce dernier, directeur de la production, avait les compétences requises et l'autorité nécessaire, il ne disposait pas, en matière d'hygiène et de sécurité du travail, d'une totale autonomie ; "alors que, si la décision par laquelle le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à l'infraction poursuivie peut s'exonérer de toute responsabilité pénale, doit s'accompagner pour le délégué de la compétence et de l'autorité nécessaires, ce qui suppose des aptitudes techniques, une certaine autonomie, ainsi que des moyens financiers et disciplinaires, en tout état de cause, l'étendue des pouvoirs du délégué ne saurait être absolue et générale ; qu'il suffit que les moyens mis à sa disposition soient en adéquation avec l'objet de la délégation qui lui est faite ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Dominique Y..., engagé par la société RYB en qualité de directeur de production, stipule que le directeur général délègue à Dominique Y... ses pouvoirs de direction en matière d'hygiène, de sécurité et de propreté dans son service, ainsi qu'en matière de gestion du personnel de production ; que si Dominique Y... ne disposait pas du pouvoir d'engager des dépenses d'investissement en matière de plan de formation du personnel et de mise en conformité du matériel de production, ses pouvoirs, en ce domaine, se limitant à ceux de proposition et de mise en application, la cour d'appel n'a nullement caractérisé que ces prérogatives auraient été indispensables pour veiller efficacement au respect de la réglementation relative à la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, au regard des activités qui y sont menées, et notamment pour éviter l'accident en litige ; qu'ainsi, en déduisant que Dominique Y... n'était pas pourvu de moyens suffisants, parce qu'il n'aurait pas de pouvoir de décision en matière d'investissement, sans rechercher si les pouvoirs réels exercés par Dominique Y..., lui ayant permis, selon les conclusions du prévenu, de mettre en place le système de prévention des accidents dans l'usine et de faire assurer une formation, pouvaient lui permettre à veiller à des questions telles que la stabilité d'un touret (seul problème en cause dans l'accident litigieux), la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal" ; Attendu que le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, que le salarié, auquel le prévenu prétendait avoir délégué ses pouvoirs en matière de securité, n'était pas pourvu des moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect de la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mai 2004
Référence
61372642cd58014677424300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel