Cour de Cassation · cr — 30 mars 2004
- ECLI
- 61372642cd58014677424307
- Date
- 30 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 148, 148-1, 148-2, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 5 décembre 2003, rejetant la demande de mise en liberté de Nicolas X... ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 148-1 et 148-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention, appelé à statuer sur une demande de mise en liberté, ne peut se prononcer sur celle-ci sans avoir préalablement entendu le mis en examen ou son avocat ; que le respect de ces dispositions est une condition du caractère équitable et contradictoire de la procédure en matière de détention provisoire ; que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Nicolas X... faisait valoir que le juge des libertés et de la détention avait rejeté sa demande de mise en liberté sans permettre de débat contradictoire avec la défense et qu'en l'état de ce chef péremptoire des conclusions du mis en examen, la chambre de l'instruction avait l'obligation d'annuler l'ordonnance déférée ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 5 décembre 2003, rejetant la demande de mise en liberté de Nicolas X... ; "aux motifs que la détention provisoire est, en l'espèce, l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins, comme une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses complices compte tenu des variations observées dans les déclarations successives et les divergences les opposant ; qu'elle est, aussi, l'unique moyen de garantir le maintien de l'intéressé, susceptible d'être aidé à quitter la France, à la disposition de la justice ; qu'elle est, enfin, l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions reprochées et les circonstances de leur commission, s'agissant de l'aide apportée à un mouvement terroriste dont des membres apparaissent avoir préparé un attentat en France ; qu'eu égard à ces circonstances et compte tenu des nécessités de l'instruction considérée, les obligations d'un contrôle judiciaire s'avéreraient insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ; 1 ) "alors que les chambres de l'instruction ont l'obligation de répondre aux chefs péremptoires des mémoires régulièrement déposés devant elles ; que, dans son mémoire, Nicolas X..., après s'être prévalu des dispositions de l'article 137 du Code de procédure pénale d'où il résulte que la personne mise en examen est présumée innocente et ne peut qu'à titre exceptionnel être placée ou maintenue en détention provisoire, faisait valoir que la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter sa demande de mise en liberté qu'autant qu'elle aurait préalablement constaté par des motifs circonstanciés l'insuffisance in concreto des mesures de contrôle judiciaire et qu'en se bornant à affirmer qu'eu égard aux circonstances de l'infraction et compte tenu des nécessités de l'instruction, les obligations d'un contrôle judiciaire s'avéreraient insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2 ) "alors qu'en matière de détention provisoire, les décisions des chambres de l'instruction doivent être motivées d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, ce qui implique qu'il soit répondu aux chefs péremptoires du mémoire du mis en examen discutant, au regard du dossier, chacun des cas susceptibles de justifier le placement ou le maintien en détention visés par ce texte ; que la notion de pression sur les témoins n'existe bien évidemment qu'autant qu'il existe encore des témoins à entendre ; que, dans son mémoire, Nicolas X... faisait valoir que toutes les personnes qui auraient pu être témoins avaient d'ores et déjà été entendues il y a un an et qu'aucune n'avait été entendue depuis et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de base légale ; 3 ) "alors que le maintien en détention en vue d'empêcher une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses complices ne se justifie qu'autant que cette concertation frauduleuse est matériellement possible ; que, dans son mémoire régulièrement déposé, Nicolas X... faisait valoir qu'aucune concertation frauduleuse avec les complices n'était justifiée puisque Slimane Y... restait sous mandat de dépôt et qu'en omettant d'examiner ce chef péremptoire de conclusions, la chambre de l'instruction a derechef privé sa décision de base légale ; 4 ) "alors que le motif de l'arrêt faisant état de ce que Nicolas X... serait "susceptible d'être aidé à quitter la France", est de toute évidence un motif purement hypothétique et qui ne justifie pas, en tant que tel, une incarcération en vue de maintenir la personne mise en examen à la disposition de la justice ; 5 ) "alors qu'intrinsèquement, de simples actes préparatoires sont insusceptibles de causer un trouble exceptionnel à l'ordre public et que les éléments découverts lors d'une perquisition par les services de police allemands à Francfort le 25 décembre 2000 d'où la chambre de l'instruction a déduit, par pure hypothèse, l'existence de la préparation d'un attentat à Strasbourg fin décembre 2000, mettent en évidence de simples actes préparatoires ne permettant pas, en tant que tels, de caractériser l'existence d'un trouble exceptionnel à l'ordre public ; 6 ) "alors que le trouble exceptionnel à l'ordre public visé par l'article 144-3 du Code de procédure pénale, à le supposer réel, doit être localisé sur le territoire français et que l'essentiel des actes préparatoires ayant été, selon les constatations de l'arrêt, localisés en Allemagne, ils ne pouvaient être pris en considération pour justifier le maintien en détention de Nicolas X... par le juge français sur le territoire français ; 7 ) "alors que les chambres de l'instruction ne peuvent affirmer sans en justifier par des motifs spéciaux l'actualité d'un trouble exceptionnel à l'ordre public résultant d'actes préparatoires à une infraction localisée dans le temps trois ans plus tôt" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nicolas, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 décembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de détention de faux document administratif, recel de vol, infractions en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 148, 148-1, 148-2, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 5 décembre 2003, rejetant la demande de mise en liberté de Nicolas X... ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 148-1 et 148-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention, appelé à statuer sur une demande de mise en liberté, ne peut se prononcer sur celle-ci sans avoir préalablement entendu le mis en examen ou son avocat ; que le respect de ces dispositions est une condition du caractère équitable et contradictoire de la procédure en matière de détention provisoire ; que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Nicolas X... faisait valoir que le juge des libertés et de la détention avait rejeté sa demande de mise en liberté sans permettre de débat contradictoire avec la défense et qu'en l'état de ce chef péremptoire des conclusions du mis en examen, la chambre de l'instruction avait l'obligation d'annuler l'ordonnance déférée ; Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose au juge des libertés et de la détention, appelé à statuer sur une demande de mise en liberté, de procéder à un débat contradictoire préalable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 5 décembre 2003, rejetant la demande de mise en liberté de Nicolas X... ; "aux motifs que la détention provisoire est, en l'espèce, l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins, comme une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses complices compte tenu des variations observées dans les déclarations successives et les divergences les opposant ; qu'elle est, aussi, l'unique moyen de garantir le maintien de l'intéressé, susceptible d'être aidé à quitter la France, à la disposition de la justice ; qu'elle est, enfin, l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions reprochées et les circonstances de leur commission, s'agissant de l'aide apportée à un mouvement terroriste dont des membres apparaissent avoir préparé un attentat en France ; qu'eu égard à ces circonstances et compte tenu des nécessités de l'instruction considérée, les obligations d'un contrôle judiciaire s'avéreraient insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ; 1 ) "alors que les chambres de l'instruction ont l'obligation de répondre aux chefs péremptoires des mémoires régulièrement déposés devant elles ; que, dans son mémoire, Nicolas X..., après s'être prévalu des dispositions de l'article 137 du Code de procédure pénale d'où il résulte que la personne mise en examen est présumée innocente et ne peut qu'à titre exceptionnel être placée ou maintenue en détention provisoire, faisait valoir que la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter sa demande de mise en liberté qu'autant qu'elle aurait préalablement constaté par des motifs circonstanciés l'insuffisance in concreto des mesures de contrôle judiciaire et qu'en se bornant à affirmer qu'eu égard aux circonstances de l'infraction et compte tenu des nécessités de l'instruction, les obligations d'un contrôle judiciaire s'avéreraient insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2 ) "alors qu'en matière de détention provisoire, les décisions des chambres de l'instruction doivent être motivées d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, ce qui implique qu'il soit répondu aux chefs péremptoires du mémoire du mis en examen discutant, au regard du dossier, chacun des cas susceptibles de justifier le placement ou le maintien en détention visés par ce texte ; que la notion de pression sur les témoins n'existe bien évidemment qu'autant qu'il existe encore des témoins à entendre ; que, dans son mémoire, Nicolas X... faisait valoir que toutes les personnes qui auraient pu être témoins avaient d'ores et déjà été entendues il y a un an et qu'aucune n'avait été entendue depuis et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de base légale ; 3 ) "alors que le maintien en détention en vue d'empêcher une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses complices ne se justifie qu'autant que cette concertation frauduleuse est matériellement possible ; que, dans son mémoire régulièrement déposé, Nicolas X... faisait valoir qu'aucune concertation frauduleuse avec les complices n'était justifiée puisque Slimane Y... restait sous mandat de dépôt et qu'en omettant d'examiner ce chef péremptoire de conclusions, la chambre de l'instruction a derechef privé sa décision de base légale ; 4 ) "alors que le motif de l'arrêt faisant état de ce que Nicolas X... serait "susceptible d'être aidé à quitter la France", est de toute évidence un motif purement hypothétique et qui ne justifie pas, en tant que tel, une incarcération en vue de maintenir la personne mise en examen à la disposition de la justice ; 5 ) "alors qu'intrinsèquement, de simples actes préparatoires sont insusceptibles de causer un trouble exceptionnel à l'ordre public et que les éléments découverts lors d'une perquisition par les services de police allemands à Francfort le 25 décembre 2000 d'où la chambre de l'instruction a déduit, par pure hypothèse, l'existence de la préparation d'un attentat à Strasbourg fin décembre 2000, mettent en évidence de simples actes préparatoires ne permettant pas, en tant que tels, de caractériser l'existence d'un trouble exceptionnel à l'ordre public ; 6 ) "alors que le trouble exceptionnel à l'ordre public visé par l'article 144-3 du Code de procédure pénale, à le supposer réel, doit être localisé sur le territoire français et que l'essentiel des actes préparatoires ayant été, selon les constatations de l'arrêt, localisés en Allemagne, ils ne pouvaient être pris en considération pour justifier le maintien en détention de Nicolas X... par le juge français sur le territoire français ; 7 ) "alors que les chambres de l'instruction ne peuvent affirmer sans en justifier par des motifs spéciaux l'actualité d'un trouble exceptionnel à l'ordre public résultant d'actes préparatoires à une infraction localisée dans le temps trois ans plus tôt" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 2004
Référence
61372642cd58014677424307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel