Cour de Cassation · cr — 30 mars 2004
- ECLI
- 61372642cd58014677424308
- Date
- 30 mars 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par déclaration faite le 11 septembre 2003 auprès du chef d'établissement pénitentiaire, Amhammad El X... a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; que, par suite de circonstances non précisées, cette déclaration n'a pas été transmise ; qu'elle a cependant été adressée au greffe du juge des libertés et de la détention par télécopie du 28 novembre suivant, date à laquelle elle a été transcrite sur le registre tenu au greffe du tribunal ; que la chambre de l'instruction a statué sur ce recours le 11 décembre 2003 ; Attendu que, pour écarter le moyen soulevé par Amhammad El X..., qui demandait sa mise en liberté d'office, faute de décision ayant statué sur son appel dans le délai légal, l'arrêt relève que l'enregistrement de la déclaration d'appel, le 28 novembre 2003, au greffe du tribunal, soit plus de 2 mois après la déclaration au greffe de la maison d'arrêt, résulte d'une circonstance imprévisible et insurmontable ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que la transcription de l'appel a été différée en raison d'une circonstance indépendante de la volonté du destinataire, revêtant les caractères exigés par l'article 194 du Code de procédure pénale pour suspendre le délai prévu par ce texte, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle VUITTON et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - El X... Amhammad, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 11 décembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 102 et 121 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que M. Y..., interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel de Metz, qui a apporté son concours à Amhammad El X..., ait prêté serment ; "alors que, devant les juridictions d'instruction, lorsque l'interprète n'est pas assermenté, ce dernier doit prêter le serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que M. Y... ait été interprète assermenté ; qu'en conséquence, ce dernier aurait dû prêter serment et qu'à défaut, l'arrêt a été rendu en violation des textes visés au moyen ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lorsqu'il a comparu devant la chambre de l'instruction, Amhammad El X... était assisté d'un interprète "expert près la cour d'appel de Metz" ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; Qu'en effet, il se déduit des dispositions de l'article 102 du Code de procédure pénale, relatives au concours d'un interprète devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction, que seul l'interprète qui n'est pas assermenté est tenu de prêter serment ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire 148-2, 186, 194, 197 et 199 du Code de procédure pénale, 593 du même Code et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du mis en examen, tendant à voir constater que la chambre de l'instruction n'avait pas statué dans le délai de 20 jours et, en conséquence, voir ordonner sa remise en liberté d'office ; "aux motifs qu'Amhammad El X... se plaint que la chambre de l'instruction n'a pas statué dans le délai de 20 jours à compter de son appel du 11 septembre 2003 ; que cet appel n'a jamais été transmis ni au greffe du juge des libertés et de la détention, ni au greffe de la chambre de l'instruction ; qu'aussi le délai de 20 jours pour statuer n'a jamais commencé à courir ; que ce n'est qu'à compter d'une lettre datée du 24 novembre 2003 qu'Amhammad El X... s'est plaint de ce qu'il n'avait jamais été statué sur son appel du 11 septembre 2003 ; qu'après vérifications et constatations que cet appel n'avait jamais été transmis au greffe du juge des libertés et de la détention puis au greffe de la chambre de l'instruction, la maison d'arrêt de Nancy a adressé, au greffe du juge des libertés et de la détention, l'appel du 11 septembre 2003 d'Amhammad El X..., par fax du 28 septembre 2003, lequel a immédiatement fait l'objet d'une déclaration du greffier, qui indique sur celle-ci "cette déclaration datée du 11 septembre 2003, ne nous a jamais été communiquée avant ce jour, ni par télécopie, ni par fax" ; que cette déclaration ayant été transmise au greffe de la chambre de l'instruction, l'affaire a été portée au rôle de la chambre de l'instruction du 4 décembre 2003 ; qu'à cette date, Amhammad El X... s'est plaint de ce que son avocat n'avait pas été convoqué ; que, pour préserver les droits d'Amhammad El X..., d'autant que celui-ci ne parle pas français et a du mal à comprendre et à s'expliquer, l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour (...) ; que, dès lors, la procédure apparaît régulière alors que la chambre de l'instruction a 20 jours pour statuer sur un appel dont le détenu a demandé à comparaître sauf si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai imparti ; qu'or, en l'espèce, alors qu'il est établi que ni le greffe du juge des libertés et de la détention ni la chambre de l'instruction n'ont jamais reçu l'appel du 11 septembre 2003 formé par Amhammad El X..., il existe bien une circonstance imprévisible et insurmontable au service de la justice, qui a empêché la chambre de l'instruction de statuer dans le délai qui lui est imparti ; que, ni le greffe du juge des libertés et de la détention, ni le greffe de la chambre de l'instruction n'ayant été saisi de cet appel avant le 28 novembre 2003, la chambre de l'instruction ne pouvait manifestement pas statuer ; qu'il s'agit bien là d'une circonstance telle que visée par l'article 194, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; qu'en outre, il convient de relever qu'Amhammad El X... a été présenté devant le juge des libertés et de la détention le 21 octobre 2003 pour le débat en vue de la prolongation de sa détention provisoire ; qu'à cette date, il n'a nullement fait état de cet appel sur lequel il n'avait pas été statué ; que, de plus et surtout, Amhammad El X... n'a pas fait appel de l'ordonnance rendue le 21 octobre 2003 qui prolongeait sa détention provisoire pour quatre mois ; qu'ainsi, sa détention provisoire apparaît régulière ; "alors, d'une part, que, selon le dernier alinéa de l'article 194 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 15 jours de l'appel prévu par l'article 186, ce délai étant prolongé de 5 jours suivant l'article 199, dernier alinéa, en cas de comparution personnelle de la personne concernée, faute de quoi celle-ci est remise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ; que ne constituent pas des circonstances imprévisibles et insurmontables, au sens de l'article précité, l'omission, par le chef de l'établissement de la maison d'arrêt, de transmettre la déclaration d'appel au greffe de la chambre de l'instruction et au greffe du juge des libertés et de la détention ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction qui n'a pas caractérisé une circonstance insurmontable et imprévisible extérieure au service de la justice, a méconnu la portée de l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale et privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait retenir, à l'appui de sa décision, l'absence d'appel interjeté par le mis en examen de l'ordonnance de prolongation en détention, dès lors que la juridiction saisie de l'appel de refus de mise en liberté n'avait pas encore statué sur cette demande ; qu'en statuant par des motifs inopérants, la Cour a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que la chambre de l'instruction ne pouvait opposer au demandeur la préservation de ses droits, dès lors qu'à la date où l'affaire a été inscrite au rôle de la chambre de l'instruction, soit le 4 décembre 2003, en l'état de l'appel formalisé le 11 septembre 2003, le délai de deux mois maximum prévu pour l'examen de l'affaire était écoulé ; qu'en statuant par des motifs inopérants, la Cour a violé les textes visés au moyen ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par déclaration faite le 11 septembre 2003 auprès du chef d'établissement pénitentiaire, Amhammad El X... a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; que, par suite de circonstances non précisées, cette déclaration n'a pas été transmise ; qu'elle a cependant été adressée au greffe du juge des libertés et de la détention par télécopie du 28 novembre suivant, date à laquelle elle a été transcrite sur le registre tenu au greffe du tribunal ; que la chambre de l'instruction a statué sur ce recours le 11 décembre 2003 ; Attendu que, pour écarter le moyen soulevé par Amhammad El X..., qui demandait sa mise en liberté d'office, faute de décision ayant statué sur son appel dans le délai légal, l'arrêt relève que l'enregistrement de la déclaration d'appel, le 28 novembre 2003, au greffe du tribunal, soit plus de 2 mois après la déclaration au greffe de la maison d'arrêt, résulte d'une circonstance imprévisible et insurmontable ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que la transcription de l'appel a été différée en raison d'une circonstance indépendante de la volonté du destinataire, revêtant les caractères exigés par l'article 194 du Code de procédure pénale pour suspendre le délai prévu par ce texte, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Attendu que le deuxième moyen ayant été écarté, il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen devenu sans objet ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 2004
Référence
61372642cd58014677424308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel