Cour de Cassation · cr — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372643cd58014677424317
- Date
- 7 avril 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la constitution, 1741 al. 1, al. 3 et al. 4, 1750 al. 1 du Code général des impôts, 131-26 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a condamné le requérant à une interdiction pendant 5 ans de ses droits civils et civiques à raison d'une fraude fiscale ; "aux motifs que le prévenu a été poursuivi et condamné pour des fraudes fiscales d'une très grande ampleur, tant en ce qui concerne ses revenus personnels que des taxes dues par l'entreprise dont il était le responsable ; que par ailleurs, Gilbert X... était sur la même période président de la chambre de commerce et d'industrie de la Corse du Sud ; qu'à ce titre, élu et titulaire d'une fonction publique, il devait impérativement adopter des comportements personnels et professionnels en permanence irréprochables ; parce que Gilbert X... a délibérément et gravement violé la législation, parce que contrairement à ce qu'il soutient l'application de l'article 131-26 du Code pénal ne lui interdit nullement toute activité professionnelle, parce que les faits poursuivis et le comportement adopté s'opposant au moins pendant un temps à l'exercice de nouvelles fonctions électives ou publiques, c'est à juste titre que le tribunal l'a privé des droits civils et civiques pendant une durée de 5 ans ; "1) alors que, d'une part, le juge répressif n'a pas compétence liée en matière d'interdiction des droits prévus par l'article 131-26 du Code pénal ; que la Cour ne pouvait dès lors confirmer le premier jugement qui ne s'était, à tort, reconnu aucun pouvoir propre d'appréciation sur le principe de l'interdiction litigieuse ; "2) alors que, d'autre part, c'est à la faveur d'une erreur de droit que la Cour a cru pouvoir justifier l'interdiction querellée par la nécessité, purement morale et trop générale, où elle place tout président de chambre de commerce "d'adopter des comportements personnels et professionnels en permanence irréprochables" ; que pareille erreur méconnaît le principe de personnalité des peines" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de fraude fiscale, l'a condamné à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la constitution, 1741 al. 1, al. 3 et al. 4, 1750 al. 1 du Code général des impôts, 131-26 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a condamné le requérant à une interdiction pendant 5 ans de ses droits civils et civiques à raison d'une fraude fiscale ; "aux motifs que le prévenu a été poursuivi et condamné pour des fraudes fiscales d'une très grande ampleur, tant en ce qui concerne ses revenus personnels que des taxes dues par l'entreprise dont il était le responsable ; que par ailleurs, Gilbert X... était sur la même période président de la chambre de commerce et d'industrie de la Corse du Sud ; qu'à ce titre, élu et titulaire d'une fonction publique, il devait impérativement adopter des comportements personnels et professionnels en permanence irréprochables ; parce que Gilbert X... a délibérément et gravement violé la législation, parce que contrairement à ce qu'il soutient l'application de l'article 131-26 du Code pénal ne lui interdit nullement toute activité professionnelle, parce que les faits poursuivis et le comportement adopté s'opposant au moins pendant un temps à l'exercice de nouvelles fonctions électives ou publiques, c'est à juste titre que le tribunal l'a privé des droits civils et civiques pendant une durée de 5 ans ; "1) alors que, d'une part, le juge répressif n'a pas compétence liée en matière d'interdiction des droits prévus par l'article 131-26 du Code pénal ; que la Cour ne pouvait dès lors confirmer le premier jugement qui ne s'était, à tort, reconnu aucun pouvoir propre d'appréciation sur le principe de l'interdiction litigieuse ; "2) alors que, d'autre part, c'est à la faveur d'une erreur de droit que la Cour a cru pouvoir justifier l'interdiction querellée par la nécessité, purement morale et trop générale, où elle place tout président de chambre de commerce "d'adopter des comportements personnels et professionnels en permanence irréprochables" ; que pareille erreur méconnaît le principe de personnalité des peines" ; Attendu que, hormis le cas où ils prononcent une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites prévues par la loi ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372643cd58014677424317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel