Cour de Cassation · cr — 22 septembre 2004
- ECLI
- 61372643cd5801467742431c
- Date
- 22 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue du chef d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il ne ressort pas de cette information que la société Hesnault ait remis à l'établissement de Sandouville ces palettes à charge pour celle-ci de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé puisque la société Hesnault ne s'est jamais intéressée au sort réservé à ces palettes qui étaient en général détruites avant la commission des faits reprochés, sans que l'employeur n'ait jamais précisé à ses employés par quel moyen ces palettes devaient quitter l'entreprise ; que, par ailleurs, l'instruction n'a pas permis de caractériser la propriété de la société Hesnault sur ces palettes qui étaient fournies par le client ou qui étaient facturées aux clients de l'entreprise dans le cadre du transport ; que si les époux X... ont profité de leurs fonctions au sein de l'entreprise pour mettre en place ce système fort lucratif sans en aviser la direction, ils ne se sont cependant pas rendus coupables du délit d'abus de confiance à l'égard de leur employeur, et cette façon de procéder, si déloyale soit-elle vis-à-vis de l'employeur, n'est pas susceptible de qualification pénale ; "alors que, d'une part, caractérise le délit d'abus de confiance le fait pour un salarié de disposer d'objets reçus d'un tiers de son employeur, de sorte que la chambre de l'instruction, qui après avoir constaté que les palettes litigieuses, qui ne faisaient pas partie de celles consignées par les clients, étaient laissées par ceux-ci à la disposition de la société Hesnault, a néanmoins écarté la prévention d'abus de confiance au simple motif qu'il n'y avait pas eu de remise faite par la société Hesnault à son établissement de Sandouville, n'a pas, par ce motif dépourvu de toute pertinence, tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, excluant dès lors que sa décision puisse satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, ne saurait davantage satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale une décision de non-lieu fondée sur des motifs laissant apparaître la nécessité d'une poursuite de l'information, ce qui est précisément le cas en l'espèce où la chambre de l'instruction, en relevant que l'information n'avait pas permis de caractériser la propriété de la société Hesnault sur les palettes litigieuses, reconnaissait ainsi implicitement mais nécessairement que toutes les investigations utiles n'avaient pas été menées en fait et en droit pour déterminer le propriétaire des palettes servant aux clients à transporter leurs marchandises et, la livraison faite, laissées par ceux-ci à l'entière disposition de la société Hesnault ; "alors qu'enfin, la chambre de l'instruction, qui après avoir écarté l'existence d'une infraction commise à l'encontre de l'employeur en se fondant sur le fait que ne seraient pas établis les droits de la société Hesnault sur les palettes en cause constate néanmoins que les époux X... se sont rendus coupables d'agissements déloyaux au travers la mise en place d'un système fort lucratif à l'insu de la direction, n'a pas, en l'état de ces motifs totalement contradictoires tenant à ce que l'existence d'agissements déloyaux ne pouvait être retenue si l'on considérait que la société Hesnault n'avait aucun droit sur lesdites palettes, davantage permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE HESNAULT, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 3 avril 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue du chef d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il ne ressort pas de cette information que la société Hesnault ait remis à l'établissement de Sandouville ces palettes à charge pour celle-ci de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé puisque la société Hesnault ne s'est jamais intéressée au sort réservé à ces palettes qui étaient en général détruites avant la commission des faits reprochés, sans que l'employeur n'ait jamais précisé à ses employés par quel moyen ces palettes devaient quitter l'entreprise ; que, par ailleurs, l'instruction n'a pas permis de caractériser la propriété de la société Hesnault sur ces palettes qui étaient fournies par le client ou qui étaient facturées aux clients de l'entreprise dans le cadre du transport ; que si les époux X... ont profité de leurs fonctions au sein de l'entreprise pour mettre en place ce système fort lucratif sans en aviser la direction, ils ne se sont cependant pas rendus coupables du délit d'abus de confiance à l'égard de leur employeur, et cette façon de procéder, si déloyale soit-elle vis-à-vis de l'employeur, n'est pas susceptible de qualification pénale ; "alors que, d'une part, caractérise le délit d'abus de confiance le fait pour un salarié de disposer d'objets reçus d'un tiers de son employeur, de sorte que la chambre de l'instruction, qui après avoir constaté que les palettes litigieuses, qui ne faisaient pas partie de celles consignées par les clients, étaient laissées par ceux-ci à la disposition de la société Hesnault, a néanmoins écarté la prévention d'abus de confiance au simple motif qu'il n'y avait pas eu de remise faite par la société Hesnault à son établissement de Sandouville, n'a pas, par ce motif dépourvu de toute pertinence, tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, excluant dès lors que sa décision puisse satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, ne saurait davantage satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale une décision de non-lieu fondée sur des motifs laissant apparaître la nécessité d'une poursuite de l'information, ce qui est précisément le cas en l'espèce où la chambre de l'instruction, en relevant que l'information n'avait pas permis de caractériser la propriété de la société Hesnault sur les palettes litigieuses, reconnaissait ainsi implicitement mais nécessairement que toutes les investigations utiles n'avaient pas été menées en fait et en droit pour déterminer le propriétaire des palettes servant aux clients à transporter leurs marchandises et, la livraison faite, laissées par ceux-ci à l'entière disposition de la société Hesnault ; "alors qu'enfin, la chambre de l'instruction, qui après avoir écarté l'existence d'une infraction commise à l'encontre de l'employeur en se fondant sur le fait que ne seraient pas établis les droits de la société Hesnault sur les palettes en cause constate néanmoins que les époux X... se sont rendus coupables d'agissements déloyaux au travers la mise en place d'un système fort lucratif à l'insu de la direction, n'a pas, en l'état de ces motifs totalement contradictoires tenant à ce que l'existence d'agissements déloyaux ne pouvait être retenue si l'on considérait que la société Hesnault n'avait aucun droit sur lesdites palettes, davantage permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 2004
Référence
61372643cd5801467742431c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel