Cour de Cassation · cr — 22 septembre 2004
- ECLI
- 61372643cd5801467742431f
- Date
- 22 septembre 2004
- Condamnation
- 21 391 800 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société anonyme Etablissements X... Frères et Compagnie avait pour objet l'achat et l'abattage de bétail de boucherie, la vente en gros et demi-gros de la viande, l'achat et la vente d'animaux vivants, que Guy X... était président du directoire, Michel X... directeur général, Fernand Z... directeur administratif et financier, Maurice A... directeur commercial export et Frédéric Y... responsable de l'informatique, que la société a été déclarée en redressement judiciaire le 24 avril 1991, qu'un plan de cession au profit de la société Vitréenne d'Abattage (SVA) a été autorisé par jugement du 15 juillet suivant et que le cabinet d'expertise comptable missionné pour procéder à un audit financier, rendait un rapport le 11 novembre 1991 révélant des anomalies susceptibles de constituer des infractions ; Attendu qu'à la suite d'une information, les dirigeants et salariés de la société X... précités ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Guy et Michel X..., pris de la violation des articles L. 242-6-3 du Code de commerce (ancien article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy et Michel X... coupables d'abus de biens sociaux pour avoir conservé un véhicule Mercedes n° 2209 SC 22 ; "aux motifs qu'en ce qui concerne le véhicule 2209 SC 22 celui-ci qui était initialement la propriété de Guy X... a été cédé par lui à la société pour le prix de 80 000 francs et il a encaissé le chèque établi par lui-même ; or si ce véhicule figurait bien à l'inventaire du matériel de transport, sous une identification incomplète il est vrai, il n'était pas physiquement présent dans l'entreprise mais également déposé par Guy X... chez un garagiste et il n'apparaît pas avoir fait partie du plan de cession ; "alors qu'il ne saurait y avoir usage abusif par le dirigeant au sens de l'article L. 242-6-3 du Code de commerce d'un bien figurant à l'actif du bilan d'une société par conservation de celui-ci qu'autant que la société n'est pas en mesure d'exercer ses droits sur ce bien ; qu'en l'espèce, alors qu'elle constatait expressément que le véhicule prétendument "conservé" par les dirigeants "figurait bien à l'inventaire du matériel de transport", la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation du chef d'abus de biens sociaux contre les demandeurs sans répondre au chef péremptoire de leurs conclusions faisant valoir que le véhicule était entreposé dans le même garage à disposition de l'administrateur et du repreneur, en sorte qu'il ne pouvait avoir été ni dissimulé ni détourné" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Guy et Michel X..., pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 242-6-3 du Code de commerce (ancien article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy et Michel X... coupables d'abus de biens sociaux en raison de l'attribution à Guy X... d'indemnités kilométriques faisant double emploi avec l'attribution et l'entretien à son usage personnel d'un véhicule de la société ; "aux motifs, propres ou repris des premiers juges, que le tribunal a condamné Guy et Michel X... aux motifs que M. B..., vendeur pour le compte de la société, utilisait, dans le cadre de son activité, un véhicule Audi appartenant à Guy X..., la société prenant en charge d'une part, les frais d'assurance, l'entretien du véhicule et les dépenses de carburant et d'autre part, versant à Guy X... des indemnités kilométriques évaluées à 97 189 francs en 1990, sans qu'il soit établi, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, que cette opération était moins coûteuse que la mise à disposition de M. B... d'un véhicule de fonction ; le tribunal a considéré en effet qu'en versant à Guy X... des indemnités, la société avait supporté un amortissement sans avoir la propriété du bien correspondant ; que la Cour approuve les motifs du jugement et le délit est bien constitué dès lors que par le paiement d'indemnités kilométriques élevées à Guy X... la société supportait un amortissement sans avoir le bien correspondant, au profit donc de Guy X... peu important qu'un autre mode de financement se serait avéré aussi coûteux ce qui n'est qu'allégué sans être établi ; "1) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, les demandeurs faisaient valoir que les faits visés par la prévention ne pouvaient concerner que Guy X... et qu'aucun élément ne permettait de les imputer à Michel X... et que la cour d'appel, qui constatait liminairement que le domaine propre à Guy X..., à savoir les questions de matériel et de transport, échappait à la compétence de Michel X... (arrêt, p. 13, 2 et 3), ne pouvait omettre de s'expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions ; "2) alors que le dirigeant qui engage personnellement des frais de déplacement en travaillant pour le compte de la société a droit au remboursement intégral de ces frais ; que dans leurs conclusions régulièrement déposées, les demandeurs faisaient valoir que les indemnités kilométriques attribuées à Guy X... tenaient compte des dépenses d'entretien prises en charge directement par la société et qu'en ne s'expliquant par sur ce chef péremptoire des conclusions au regard du principe susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Guy et Michel X..., pris de la violation des articles L. 242-6-3 du Code de commerce (ancien article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy et Michel X... coupables d'abus de biens sociaux pour avoir fait supporter par la société X... le coût d'achat d'une tondeuse ; "aux motifs, propres ou repris des premiers juges, que le tribunal a condamné les prévenus aux motifs que l'entretien et l'équipement du domicile personnel des époux X... ne pouvaient relever d'une prise en charge par la SA X... que ce soit à titre définitif ni même à titre d'avance comme invoqué par les époux X... ; que le financement de dépenses personnelles d'équipement par l'entreprise relève bien de l'abus de biens sociaux comme l'a relevé avec raison le tribunal dont le jugement doit être confirmé sur ce point ; "alors que dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, les demandeurs faisaient valoir que la tondeuse en cause était utilisée principalement pour l'entretien des 15 ha d'espaces verts de la société X... et que ce matériel faisait partie du plan de cession et était à la disposition de Me C... et de la société Vitréenne d'Abattage ; que cette argumentation impliquait nécessairement que l'achat de la tondeuse ne pouvait être considéré comme une dépense personnelle d'équipement et que l'arrêt attaqué, qui ne s'est pas expliqué sur ce chef péremptoire de conclusions, ne peut qu'être censuré" ; Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour Guy et Michel X..., pris de la violation des articles L. 132-8 et L. 132-9 du Code de commerce (anciens articles 101 et 102 du Code de commerce), 145 à 150 de l'ancien Code pénal, 451-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy et Michel X... coupables de faux et usage de faux en raison des mentions de dates portées sur des lettres de voiture ; "aux motifs que les CMR ou lettres de voiture établissent le départ, en vue de leur livraison, des marchandises facturées ; qu'à raison de leurs rôles respectifs, Guy X..., Michel X... et Fernand Z... ne pouvaient ignorer la fausseté de ces CMR établis au sein de l'entreprise et dont ils usaient pour accréditer la réalité d'une prestation pourtant non encore effectuée ; "alors qu'il résulte du paragraphe II-2 de l'article L. 132-9 du Code de commerce (ancien article 102 du Code de commerce) qu'une lettre de voiture peut être établie par anticipation puisqu'elle doit exprimer le délai dans lequel le transport doit être effectué et qu'en déclarant dès lors les demandeurs coupables de faux et usage de faux au motif erroné que les CMR ou lettres de voiture établissent le départ en vue de leur livraison des marchandises facturées, l'arrêt attaqué a violé par fausse application le texte susvisé" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Fernand Z..., pris de la violation des articles 441-1 et 121-3 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'un procès à armes égales et des expériences de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu Fernand Z... coupable d'avoir frauduleusement altéré la vérité, en faisant confectionner de fausses lettres de voitures (CMR) ou falsifier des lettres de voitures déjà existantes par altération de la date, écrits destinés à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, et ce au préjudice de la BPO de Dinan, et pour avoir fait usage de ces lettres courant 1989, 1990 et 1991 ; "aux motifs que le tribunal a condamné les prévenus (Michel et Guy X... et Fernand Z...) considérant que les faux établis dans leur matérialité, ont permis d'obtenir indûment des positions débitrices moins importantes et ont donc diminué les frais, que Mme D... a confirmé avoir rempli les lettres de voiture (CMR) sur instruction de Fernand Z... et Michel X... ; que le premier a contesté avoir donné des consignes à Mme D... et a affirmé que c'était elle qui avait mis en place ce système et demandé aux transporteurs E... de les laisser un carnet à souche à disposition de la société, qu'il a justifié cette pratique en indiquant qu'il s'agissait d'un mode de financement normal et que la société était restée à l'intérieur de ces lignes de découvert ; Michel X... a contesté ce chef de prétentions ; "aux motifs encore que Fernand Z... demande le prononcé d'une décision de relaxe, qu'il affirme que Mme D... n'a pas déclaré qu'il lui avait donné instruction d'agir en ce sens mais "cela me gêne de le dire, Fernand Z... ne pourra pas dire qu'il n'était pas au courant), avant d'ajouter "je ne prenais jamais la décision seule, j'en parlais toujours à M. X... (D 2678 - confrontation du 15 juin 1998)" et que les transporteurs laissaient à la société X... des carnets CMR et, en admettant même qu'il ait pu être impliqué dans ce mécanisme, ce qui n'est pas démontré, Fernand Z... soutient que l'on ne peut pas lui en imputer la responsabilité pénale ; qu'en effet, il n'a surchargé ou falsifié aucune CMR et surtout cette anticipation n'a causé aucun préjudice à la BPO car les livraisons ont bien été effectuées au client final italien F..., lequel a payé, en sorte que la BPO était remboursée de l'intégralité des avances mobilisées dans ses livres par la société X... (cf p.30 et 31 de l'arrêt) ; "et aux motifs enfin que selon la Cour les CMR ou lettre de voitures établissent le départ, en vue de leur livraison, des marchandises facturées ; qu'à raison de leurs rôles respectifs, Guy X..., Michel X... et Fernand Z... ne pouvaient ignorer la fausseté de ces CMR établies au sein de l'entreprise et dont ils usaient pour accréditer la réalité d'une prestation pourtant non encore effectuée ; que le préjudice éventuel est identique à celui relevé ci-avant en sorte que le jugement sera confirmé sur ce point en ce qui concerne les trois prévenus à qui cette infraction est reprochée ; "et aux motifs a les supposer adoptés des premiers juges que la SA X... produisait de fausses lettres de voitures (CMR) concernant des livraisons de cuir à un client italien auprès de la BPO de Dinan et obtenait ainsi des avances de trésorerie ; de juin 1989 à septembre 1990, le montant cumulé de ces avances s'élevait à 3 957 KF ; que ces faux CMR étaient extraits de carnets à souche laissés à la disposition de la SA X... par le transporteur E... et remplis par les secrétaires Mmes D... et G... sur instruction de Fernand Z... et Michel X... : que les fausses lettres étaient ensuite remises à la BPO de Dinan ; seule banque qui n'exigeait pas à l'appui de la mobilisation le titre de passage en douane (T2) qui bien évidemment ne pouvait être produit puisque la livraison n'était pas effectuée, le client italien n'était pas informé de ce procédé et ne recevait que les documents officiels lors de la livraison ; que les responsables de la BPO confirmaient qu'ils n'exigeaient pas de document douanier ; que Mme D... précisait encore qu'en cas de surcharge d'une CMR existante, elle était détruite après que la copie ait été adressée à la banque ; que Fernand Z... contestait avoir donné des instructions à Mme D... pour fabriquer de faux CMR et que c'est elle qui avait mis en place le système et demandé au transporteur E... de laisser un carnet à souche à disposition à la société ; il justifiait cette pratique en indiquant qu'il s'agissait d'un mode de financement normal et que la société restait à l'intérieur de ses lignes de découvert, Michel X... contestait ce chef de prévention ; que Mme D... a confirmé avoir reçu des instructions de Fernand Z... et de Michel X... ; que les faux sont établis dans leur matérialité, ils permettait d'obtenir indûment des positions débitrices moins importantes et diminuaient donc les frais (cf p.24 du jugement) ; "alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel (cf p. 10 et 11), Fernand Z... insistait sur la circonstance et établissait que c'était au niveau du service comptable et de lui seul et sous le contrôle du président directeur général que de fausses lettres de voiture CMR ont pu être établies et qu'en réalité, il s'agissait de lettres établies par anticipation car finalement elles correspondaient toujours a une prestation effective, si bien que Fernand Z..., en sa qualité de directeur financier, n'a donné ni instruction, ni agit de façon frauduleuse (cf p.10 des conclusions, dernier alinéa) ; qu'en ne s'exprimant pas sur ce moyen péremptoire et en se contentant d'affirmations lapidaires qui ne descendent nullement dans la logique d'une démonstration, la Cour méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble celles d'un procès à armes égales qui implique un minimum de motivation à une démonstration au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors que, d'autre part et en toute hypothèse, Fernand Z... insistait sur la circonstance que la BPO n'avait pu souffrir aucun préjudice réel car nonobstant les surcharges et falsifications, les livraisons ont toujours été effectuées au client final italien, lequel a toujours payé en sorte que la BPO a été remboursée de l'intégralité des avances mobilisées dans ses livres par la société X..., ce qui ressortait encore des expertises Dana Fourcade et Comptamor (cf p. 11 des conclusions précitées) et des déclarations d'un responsable de la banque elles-mêmes reprises dans les conclusions, si bien qu'en l'absence de préjudice susceptible d'être rattaché aux faux en écriture, le délit ne pouvait être caractérisé ; qu'en ne s'exprimant absolument pas sur cet aspect de la démonstration et en se contentant d'un motif particulièrement ambigu à savoir "le préjudice éventuel est identique à celui relevé ci-avant" (cf p.31 de l'arrêt) sans autre précision, la Cour méconnaît de plus fort les textes et principe cités au précédent élément de moyen ; "et alors enfin, que lorsque l'élément intentionnel d'une infraction est discuté spécialement à la faveur de conclusions circonstanciées, le juge d'appel saisi par l'effet dévolutif de l'appel, doit consacrer une motivation spécifique et ne peut se contenter d'une affirmation selon laquelle, en raison de leur rôle respectif notamment Fernand Z... ne pouvait ignorer la fausseté de ces CMR établies au sein de l'entreprise ; qu'un tel motif n'est pas de nature à caractériser l'élément intentionnel dûment contesté par le prévenu (cf p.10 des conclusions d'appel) ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard aux textes et principe cités au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Guy et Michel X..., pris de la violation des articles 161, alinéa 4 (1 ) de l'ancien Code pénal, 111-4 et 441-7 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy et Michel X... coupables d'avoir établi des attestations faisant état de faits matériellement inexacts en déclarant que des veaux donnés en gage ne faisaient l'objet d'aucune clause de réserve de propriété et les a condamnés à payer à titre de dommages-intérêts à la société Henri H... la somme de 106 325 euros assortie des intérêts à compter du 1er mai 1991 ; "aux motifs que sur la foi des attestations établies par Guy et Michel X..., non contestées dans leur matérialité, l'achat des veaux placés en vue d'intégration a pu être financé par "Pallas" et "CGER", garantis dans leurs droits ; que cette garantie était telle que les juridictions commerciales ont, au final, donné gain de cause à ces créanciers gagistes, considérés de bonne foi, au préjudice de la société H... ; qu'au motif de l'importance de leur cheptel, les frères X... n'ont pas pris garde, avant d'établir les documents qualifiés de faux, de s'enquérir de la réalité de ce qu'ils attestaient, alors que chaque bête était individualisée et que tel ou tel veau pouvait être en même temps gagé et faire l'objet d'une réserve de propriété de la société de la part du vendeur ; qu'en établissant les documents querellés, sans s'assurer au préalable que les "individus" offerts en garantie n'étaient pas déjà gagés, les prévenus se sont rendus coupables de l'infraction qui leur est reprochée et qui a causé à la partie civile un préjudice ; "1) alors que dans leurs conclusions régulièrement déposées, les demandeurs faisaient valoir qu'aucun délit de fausse attestation commis au préjudice d'Henri H... ne saurait être retenu à leur encontre du fait de la signature par Michel X... de la première attestation visée par la poursuite correspondant au certificat de dépôt n° 1149/1 dès lors que ce certificat de dépôt concernait 5 667 veaux mis en dépôt le 27 mai 1987 et qu'à cette date la société H... n'avait aucun lien contractuel avec les établissements X..., Henri H... n'étant devenu fournisseur de la société X... qu'à la fin de l'année 1988 et qu'en ne s'expliquant pas sur cet argument péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2) alors que dans leurs conclusions régulièrement déposées, les demandeurs faisaient valoir qu'en ce qui concerne la seconde attestation visée par les poursuites correspondant au certificat de dépôt n° 1551/1 concernant 2 000 veaux gagés par la CGER mis en dépôt le 29 septembre 1989, à cette date, la société X... travaillait avec plusieurs fournisseurs et qu'il n'est absolument pas établi que les 2 000 veaux dont s'agit aient été livrés par la société H... et aient été affectés d'une clause de réserve de propriété au profit d'Henri H... et qu'en ne s'expliquant pas sur cet argument péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3) alors qu'en se bornant, par un motif hypothétique, à faire état de ce que "tel ou tel veau pouvait être en même temps gagé et faire l'objet d'une réserve de propriété de la part du vendeur sans constater que les certificats de dépôt correspondant aux attestations visées par la poursuite aient concerné des veaux faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété au profit d'Henri H...", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4) alors que le délit de fausse attestation n'est, à l'instar du délit de faux, constitué qu'autant que le rédacteur de l'attestation en cause connaissait l'inexactitude matérielle du fait certifié par lui et que par conséquent la seule insuffisance de vérification du fait attesté par le rédacteur de l'attestation est constitutif d'une simple faute d'imprudence, en tant que telle non punissable ; "5) alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont directement souffert du dommage causé par ce délit ; que selon la prévention, les clauses de réserve de propriété dont les attestations auraient dû faire état auraient concerné le seul Henri H... et que leur omission ne pouvant porter directement préjudice à celui-ci, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, déclarer recevable la constitution de partie civile de la société H... alors cependant qu'elle ne constatait pas que cette société venait aux droits d'Henri H..." ; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Guy et Michel X..., pris de la violation des articles 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, 145 à 150 de l'ancien Code pénal, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy et Michel X... coupables de faux et usage de faux par établissement de factures anticipées ; "aux motifs que les conventions dites "dailly" permettent aux établissements qui les utilisent d'entrer en trésorerie des sommes facturées qui ne seront touchées qu'à terme ; qu'elles présupposent que l'opération ait été complète et que la prestation ayant donné lieu à la facturation ait été effectuée ; qu'en établissant, par anticipation et en connaissance de cause, des bordereaux de cessions se rapportant à des opérations non encore échues, les prévenus se sont rendus coupables des infractions qui leur sont reprochées, dès lors que le préjudice de la banque résidait dans l'éventualité d'un incident empêchant la réalisation du contrat mobilisé ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises que dans le cadre des conventions dites "dailly", les entreprises peuvent céder non seulement des créances liquides ou exigibles, même à terme, mais aussi celles résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir et dont le montant ou l'exigibilité ne sont pas encore déterminés et que par conséquent, en énonçant qu'en établissant par anticipation des bordereaux de cession se rapportant à des opérations non encore échues, les demandeurs s'étaient rendus coupables de faux et usage de faux, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé" ; Sur le septième moyen de cassation, proposé pour Guy et Michel X..., pris de la violation des articles 147 à 150 de l'ancien Code pénal, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy et Michel X... coupables de faux sur des avenants à des contrats de travail ; "aux motifs que le tribunal a relevé que le contenu des avenants, dont la formulation était identique, avait été discuté lors de la réunion avec le conseil juridique de la société, Me I..., entre le 16 et le 22 avril 1991 mais qu'ils avaient été rédigés le 23 avril par ce même cabinet, soit la veille du dépôt de bilan de la société, alors qu'ils étaient datés du 12 janvier 1991 pour Maurice A... et Frédéric Y... ; pour Fernand Z... l'avenant rédigé en juillet 1990 avait été faussement daté de 1983 ; ces avenants avantageux avaient été produits devant le conseil de prud'hommes pour obtenir des indemnités complémentaires de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel ayant retenu leur opposabilité à la SVA ; que le tribunal a retenu qu'il était indiscutable que les salariés et Guy et Michel X... aient signé des contrats qu'ils savaient antidatés, cherchant ensuite à justifier ces fausses dates par le fait que les avenants ne faisaient que régulariser des accords passés antérieurement, sans qu'aucun d'eux ne puisse toutefois ignorer les difficultés de la société, que le dépôt de bilan était imminent et qu'en antidatant les avenants, ils échappaient aux difficultés liées à la période suspecte ; qu'il est incontestable que les dates portées sur les avenants de Fernand Z... puis sur ceux des autres salariés, prévenus devant la Cour sont fausses ; qu'en les signant en l'état, employeurs et salariés ont commis un faux matériel ; que la modification de date n'est pas anodine ; que dans un contexte difficile, que Fernand Z... a pu percevoir en premier au regard de son poste stratégique dans l'entreprise, les modifications apportées offraient des garanties exorbitantes par rapport aux dispositions légales et conventionnelles, en cas de licenciement ; que la rédaction même de ces actes démontre que, contrairement à ce que peuvent indiquer les frères X..., la volonté n'était pas d'entériner des projets antérieurs visant à gardes les "cadres maison" mais bien à leur garantir une situation matérielle plus confortable en cas de départ de l'entreprise ; que s'ils avaient porté la date réelle de leur établissement, soit concomitamment au dépôt de bilan, ces avenants seraient apparus dans leur clarté et conformes au mobile qui guidait les promoteurs ; qu'en les faisant remonter faussement à une date où les turbulences n'étaient pas officiellement dramatiques, la volonté de faire payer au seul repreneur des salaires et indemnités surévaluées n'était plus flagrante ; "1) alors que l'altération frauduleuse de la vérité est un élément constitutif du faux qui doit être constatée sans insuffisance ni contradiction par les juges du fond ; que l'arrêt a exactement admis que si l'antidate portée sur les avenants aux contrats de travail était justifiée par l'existence d'accords antérieurs ou concrétisée par écrit entre l'entreprise X... et ses salariés, il ne pouvait y avoir de faux ; que néanmoins pour arriver à la conclusion que les actes argués de faux ne procédaient pas d'une volonté d'entériner des projets antérieurs, l'arrêt s'est référé à la "rédaction même de ces actes" ; mais qu'en ne précisant pas, fût-ce succinctement la manière dont ces actes étaient rédigés, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; "2) alors que dans sa décision, la cour d'appel a confondu l'élément matériel du faux qui consiste dans l'altération objective de la vérité et l'élément intentionnel ; qu'en effet la question qui était posée à la cour d'appel par les frères X... dans leurs conclusions régulièrement déposées n'était pas celle de savoir s'ils avaient eu "la volonté" d'entériner des projets antérieurs en antidatant les avenants en cause, mais celle de savoir si oui ou non ces avenants étaient conformes à l'existence de projets antérieurs et qu'en ne s'expliquant pas dans sa motivation sur l'existence ou la non-existence de projets d'avenants antérieurs favorables aux salariés et non concrétisés par écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3) alors qu'en matière de faux et usage de faux, l'élément intentionnel se distingue du mobile ; que l'élément intentionnel en ce qui concerne ces délits résulte de la conscience que le prévenu a eue d'altérer la vérité dans un document faisant titre et qu'en se bornant à faire état de l'intention libérale des frères X... à l'égard de leurs salariés sans constater qu'ils aient eu conscience d'altérer la vérité, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 441-1 du Code pénal" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris en ses deux premières banches, proposé pour Fernand Z..., pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8, 441-1 et 121-3 du Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme au regard de ce que postule un procès à armes égales ainsi que les droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fernand Z... coupable d'escroquerie au jugement et de délit de faux pour avoir frauduleusement altéré la vérité en rédigeant ou faisant rédiger des avenants aux contrats de travail courant 1990 et 1991 pour Fernand Z... et y en apposant les fausses dates du 3 juin 1983 pour le sus nommé et ce au préjudice de la société Vitréenne d'abattage ; "aux motifs que le tribunal a relevé que le contenu des avenants, dont la formulation était identique, avait été discuté lors de la réunion avec le conseil juridique de la société, Me I..., entre le 16 et le 22 avril 1991 mais qu'ils avaient été rédigés le 23 avril par ce même cabinet, soit la veille du dépôt de bilan de la société, alors qu'ils étaient datés du 12 janvier 1991 pour les consorts Maurice A... et Frédéric Y... et s'agissant de Fernand Z... l'avenant rédigé en juillet 1990 avait été faussement daté de 1983, ces avenants avantageux avaient été produits devant le conseil de prud'hommes pour obtenir des indemnités complémentaires de préavis et de licenciement ; que le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel ont retenu leur opposabilité à la SVA ; que le tribunal a relaxé Me I... aux motifs que ni l'enquête ni les débats à l'audience n'ont permis d'établir si celui-ci avait lui-même indiqué la date du 12 janvier sur les contrats ni s'il en avait eu au moins la connaissance ; que le tribunal au contraire a retenu qu'il était indiscutable que les salariés et Guy et Michel X... avaient signé des contrats qu'ils avaient antidatés, cherchant ensuite à justifier ces fausses dates par le fait que les avenants ne faisaient que régulariser des accords passés antérieurement, sans qu'aucun d'eux ne puisse toutefois ignorer les difficultés de la société, que le dépôt de bilan était imminent et qu'en antidatant les avenants, ils échappaient aux difficultés liées à la période suspecte ; qu'enfin, le tribunal a souligné d'une part, que Frédéric Y... s'il avait signé l'avenant frauduleux (avec Guy X...), n'avait pas présenté de demande d'indemnité à la SVA et que ses demandes à l'égard de la SA X... en redressement judiciaire avait fait l'objet d'une radiation ; que Frédéric Y... a donc été relaxé du chef d'escroquerie et retenu dans les liens de la prévention pour le surplus ; que le tribunal soulignait d'autre part, que Fernand Z... et Maurice A... avaient obtenu des indemnités de la SVA devant la juridiction prud'homale sur la base de ses avenants signés par Michel X... (pour Fernand Z...) et par Guy X... (pour Maurice A...) ; "aux motifs encore s'agissant des parties devant la Cour que la SVA Jean Roze demande à la Cour de déclarer Fernand Z..., Guy et Michel X... coupables des faits qui leur sont reprochés aux motifs que la situation des établissements X... au mois de juillet 1990 était largement obérée et qu'à cette époque, les anciens dirigeants recherchaient une solution de reprise, que le dépôt de bilan intervenu en avril 1991 ne pouvait plus à l'époque être raisonnablement exclu et que Fernand Z..., directeur financier et actionnaire de la société X..., ne pouvait en raison de ses fonctions ignorer la gravité de la situation au moment où il avait effectivement signé l'avenant à son contrat de travail avec son employeur, soit en juillet 1990, alors que l'avenant avait été daté de l'année 1983 ; qu'il s'est donc rendu coupable du délit de faux mais également de ceux d'usage de faux et d'escroquerie au jugement puisque plusieurs décisions (ordonnance de référé, arrêt de la cour d'appel sur ordonnance de référé, jugement du conseil de prud'hommes, arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Rennes, arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, arrêt de la cour d'appel de Rennes sur révision) ont été rendues au vu de ce faux avenant, Fernand Z... ayant modifié quelque peu la présentation de cet avenant qu'après avoir été entendu par le SRPJ devant lequel il avait été contraint d'avouer la réalité du faux et l'usage qu'il en avait fait (D785), la SVA notait enfin qu'il était pour le moins étonnant que l'avocat de Fernand Z... puisse écrire au juge d'instruction (D2679) que son client n'a jamais dissimulé que la date réelle de conclusion de l'avenant litigieux fut postérieure à cette portée ; que la SVA demande ainsi à la Cour de condamner solidairement Fernand Z..., Guy et Michel X... à lui payer la somme de 211 685,52 euros, augmentée des intérêts contractuels du séquestre à compter du 24 avril 1997 ; de dire et juger que cette somme se compensera en tant que de besoin avec la somme séquestrée sur le compte CARPA dont mainlevée devra être donnée ; de condamner les prévenus à lui payer la somme de 76 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires et celle de 16 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; de les condamner aux entiers dépens ; "et aux motifs encore que le ministère public requiert la confirmation du jugement sur les condamnations prononcées ainsi que le prononcé d'une déclaration de culpabilité à l'encontre de Frédéric Y... pour escroquerie par la production d'un faux document au préjudice de la société X... ; qu'en ce qui concerne les autres prévenus, le ministère public rapporte que les auditions de Me I..., avocat rédacteur des actes, tant devant le juge d'instruction qu'à l'audience montrent bien que la décision a été prise dans la précipitation juste avant le dépôt de bilan et que ces actes sont entachés de nullité, y compris celui relatif à Fernand Z... signé en 1990, au moment où déjà les difficultés de l'entreprise avaient conduit les dirigeants à envisager une cession si bien que les avenants en cause constituent donc des faux matériels et intellectuels par l'apposition d'une fausse date ; "aux motifs aussi que Fernand Z... sollicite de la Cour un renvoi des fins de la poursuite ; qu'il affirme d'abord qu'il ne peut être l'auteur matériel du faux puisqu'il ne l'a ni fabriqué, gratté ou surchargé, la déposition de Me I... permettant même de dire que c'était son secrétariat qui avait porté la date du 3 juin 1983 sur le document repiqué intégralement par la société X... ; qu'il fait ensuite valoir qu'il ne peut être non plus l'auteur d'un faux intellectuel puisqu'il s'est borné à apposer la mention manuscrite "lu et approuvé" et à signer en bas d'un document reflétant un accord de volonté, avenant mis en forme par le conseil juridique de la société qui, même s'il a été signé en juillet 1990, n'en était pas moins le reflet d'un accord antérieur procédant de la volonté des parties et, en tout état de cause, Ferdinand Z... soutient qu'il n'est pas punissable car il n'a pas causé de préjudice à la SVA, laquelle dans ses écritures prises devant le conseil de prud'hommes de Rennes avait déclaré que seul un contrat en fraude, postérieurement au jugement déclaratif mais portant une date antérieure au redressement judiciaire aurait pu avoir pour effet de lui causer un préjudice, ce qui ne peut être le cas ici puisque l'instruction a établi que l'avenant au contrat de travail de Fernand Z... a été signé en juillet 1990 et transmis à l'administrateur antérieurement à la remise des offres de reprise entre ses mains par la SVA ; qu'il argue en outre du fait que le document allégué de faux ne constitue pas à lui seul une manoeuvre frauduleuse caractéristique du délit d'escroquerie et ce, d'autant plus que la SVA était en mesure d'en prendre connaissance avant même qu'elle ne finalise son offre de reprise de certains contrats de travail (11 juin 1991) et que le jugement ne valide le plan de cession de l'entreprise X... à son profit, la cour d'appel ayant même considéré par la suite que la SVA avait connaissance de l'avenant parce "lors de la reprise de la direction des établissements par la SVA et dès connaissance du jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc, seul Fernand Z... a conservé le bénéfice de son véhicule de fonction selon les dispositions de cet avenant" (cf p.35 de l'arrêt) ; "aux motifs encore que selon la Cour, il est incontestable que les dates portées sur les avenants de Fernand Z... puis sur ceux des autres salariés, prévenus devant la Cour sont fausses ; qu'en les signant en l'état, employeurs et salariés ont commis un faux matériel ; que la modification de date n'est pas anodine et que dans un contexte difficile, Fernand Z... a pu percevoir en premier au regard de son poste stratégique dans l'entreprise, que les modifications apportées offraient des garanties exorbitantes par rapport aux dispositions légales et conventionnelles, en cas de licenciement ; que le rédacteur même de ces actes démontre que, contrairement à ce que peuvent indiquer les frères X..., la volonté n'était pas d'entériner des projets antérieurs visant à garder les "cadres maison" mais bien à leur garantir une situation matérielle plus confortable en cas de départ de l'entreprise ; que s'ils avaient porté la date réelle de leur établissement, soit concomitamment au dépôt de bilan, ces avenants seraient apparus dans leur clarté et conformes au mobile qui guidait les promoteurs ; qu'en les faisant remonter faussement à une date où les turbulences n'étaient pas officiellement dramatiques, la volonté de faire payer au seul repreneur des salaires et des indemnités surévalués n'était plus flagrante ; qu'au-delà de l'établissement de ces faux pour lesquels l'ensemble des prévenus a été déclaré coupable par le tribunal, leur production devant la société SVA puis devant le conseil de prud'hommes ont déterminé la remise de fonds indus, le choix du procédé des avenants antidatés ayant frauduleusement emporté la conviction des interlocuteurs devant lesquels ils ont été produits ; que sur ce point, le jugement sera confirmé sur la qualification des faits, les déclarations de culpabilité et la relaxe des seuls faits d'escroquerie prononcée au bénéfice de Frédéric Y... ; "et aux motifs a les supposer adoptés des premiers juges que le 5 juin 1991, soit un mois après ouverture de la procédure de redressement judiciaire, des avenants aux contrats de travail d'un certain nombre de cadres de la société étaient transmis à l'administrateur, Me C... ; que ces avenants aux contrats de travail de Fernand Z..., daté du 3 juin 1983 et de Frédéric Y..., Maurice A... et M. J..., datés du 12 janvier 1991, leur accordaient en cas de licenciement des indemnités très importantes allant jusqu'à 6 mois de salaire brut pour Maurice A... ; qu'il apparaissait que le contenu de ces avenants, dont la formulation était identique, avait été discuté lors de la réunion avec le conseil juridique de la société, Me I..., entre le 16 et le 22 avril 1991, mais qu'ils avaient été rédigés le 23 avril par ce même cabinet, soit la veille du dépôt de bilan de la société, alors qu'ils étaient datés du 12 janvier 1991 ; que ces avenants avantageux étaient produits devant le conseil de prud'hommes pour obtenir des indemnités complémentaires de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel retenaient leur opposabilité à la SVA ; que ni l'enquête, ni les débats à l'audience n'ont permis d'établir si Me I... avait lui même indiqué de porter la date du 2 janvier sur les contrats ni s'il en avait eu au moins connaissance ; qu'il convient de prononcer une relaxe en sa faveur ; qu'au contraire, il est incontestable que les salariés et Guy et Michel X... ont signé des contrats qu'ils savaient antidatés mais ont cherché à justifier ces fausses dates par le fait que les avenants ne faisaient que régulariser des accords passés antérieurement ; que cependant aucun d'entre eux ne pouvait ignorer que la société était en difficulté, que le dépôt de bilan état imminent et qu'en antidatant les avenants ils échappaient aux difficultés liées à la période suspecte ; qu'il convient toutefois de relever que Frédéric Y... s'il a signé l'avenant frauduleux, n'a présenté aucune demande d'indemnité à la SVA et que ses demandes à l'égard de la société X... en redressement judiciaire ont fait l'objet d'une radiation ; qu'il sera donc relaxé du chef d'escroquerie et retenu dans les liens de la prévention pour le surplus ; que Michel X... a signé le contrat de Fernand Z..., Guy X... a signé les contrats Maurice A... et Frédéric Y..., Fernand Z..., Frédéric Y... et Maurice A... ont signé les contrats les concernant, Fernand Z... et Maurice A... ont obtenu des indemnités de la SVA devant la juridiction prud'homale sur la base de ces avenants ; "alors que, d'une part, il est constant qu'en définitive l'avenant concernant Fernand Z... a été signé en juillet 1990 cependant qu'il est néanmoins constant que l'entreprise a déposé son bilan le 24 avril 1991 autant de données acquises et relevées par la Cour de Rennes, laquelle s'est prononcée dans le contentieux prud'homale et lors d'un recours en révision ; qu'ainsi, il n'y avait absolument aucune concomitance entre la signature de l'avenant en cause qui se bornait à transcrire par écrit ce qui ait été décidé dès 1983 et le dépôt du bilan, donnée sur laquelle insistait l'appelant Fernand Z... ; qu'en confirmant le jugement entrepris au motif que s'ils avaient porté la date réelle de leur établissement, soit concomitamment au dépôt de bilan, ces avenants seraient apparus dans leur clarté et conformes au mobile qui guidait les promoteurs (cf p.37 alinéa 1 de l'arrêt), la Cour, qui ne distingue pas la situation de Fernand Z... des autres bénéficiaires d'avenants, statue à la faveur de considérations inopérantes, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des texte et principe cités au moyen ; "alors, que d'autre part, et en toute hypothèse, il avait été soutenu avec force que l'avenant n'aurait pu être déclaré inopposable à la SVA que s'il avait été conclu, comme elle le suspectait à l'époque, postérieurement au 24 avril 1991, date du redressement judiciaire ; or, il est constant que l'avenant concernant Fernand Z... a été signé en juillet 1990 à un moment où la société était in bonis et transmis à l'administrateur antérieurement à la remise des offres de reprise entre ses mains par SVA (cf p.4 des conclusions d'appel) ; qu'en ne tenant pas compte de ces données régulièrement entrées dans le débat de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des texte et principe cités au moyen ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Frédéric Y..., pris de la violation des articles 6- 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 147 et 150 de l'ancien, Code pénal, 111-3, 112-1, 441- 1, 441-10 de l'actuel Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu, Frédéric Y..., coupable de faux et, en répression l'a condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs propres qu'il est incontestable que les dates portées sur les avenants de Fernand Z... puis sur ceux des autres salariés, prévenus devant la Cour sont fausses - en les signant en l'état, employeurs et salariés ont commis un faux matériel ; la modification de date n'est pas anodine dans un contexte difficile, que Fernand Z... a pu percevoir en premier au regard de son poste stratégique dans l'entreprise, les modifications apportées offraient des garanties exorbitantes par rapport aux dispositions légales et conventionnelles, en cas de licenciement ; la rédaction même de ces actes démontre que, contrairement à ce que peuvent indiquer Guy et Michel X..., la volonté n'était pas d'entériner des projets antérieurs visant à garder les "cadres maison" mais bien de leur garantir une situation matérielle plus "confortable en cas de départ de l'entreprise ; s'ils avaient porté la date réelle de leur établissement, soit concomitamment au dépôt de bilan, ces avenants seraient apparus dans leur clarté et conforme au mobile qui guidait les promoteurs ; en les faisant remonter faussement à une date où les turbulences n'étaient pas officiellement dramatiques, la volonté de faire payer au seul repreneur des salaires et indemnités surévaluées n'était plus flagrante ; au-delà de l'établissement de ces faux pour lesquels l'ensemble des prévenus a été déclaré coupable par le tribunal, leur production devant la société SVA puis devant le conseil de prud'hommes ont déterminé la remise de fonds indus, le choix du procédé des avenants antidatés ayant frauduleusement emporté la conviction des interlocuteurs devant lesquels ils ont été produits ; sur ce point, le jugement sera confirmé sur la qualification des faits, les déclarations de culpabilité et la relaxe des seuls faits d'escroquerie prononcée au bénéfice de Frédéric Y... ; "aux motifs adoptés qu'il est incontestable que les salariés et Guy et Michel X... ont signé des contrats qu'ils savaient antidatés mais ont cherché à justifier ces fausses dates par le fait que les avenants ne faisaient que régulariser des accords passés antérieurement ; que cependant aucun d'entre eux ne pouvait ignorer que la société était en difficulté, que le dépôt de bilan était imminent et qu'en antidatant les avenants ils échappaient aux difficultés liées à la période suspecte ; il convient de relever que Frédéric Y... s'il a signé l'avenant frauduleux, n'a présenté aucune demande d'indemnité à la société "Vitréenne d'Abattage et que ses demandes à l'égard de la société X... en redressement judiciaire ont fait l'objet d'une radiation ; il sera donc relaxé du chef d'escroquerie et retenu dans les liens de la prévention pour le surplus ; "alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Frédéric Y... soutenait que les articles 441-1 et 441-10 du Code pénal entrés en vigueur en 1994 étaient plus sévères que les anciens articles 147 et 150 du Code pénal (p. 3) ; qu'il en déduisait que le domaine de l'incrimination s'en trouvait élargi de sorte que les juges ne pouvaient faire application des articles 441-1 et 441-10 dans leur rédaction issue du nouveau Code pénal ; que la cour d'appel ne pouvait se dispenser de répondre à ce moyen qui déterminait l'élément légal de l'infraction ; que selon l'ancien article 147 du Code pénal, applicable aux faits de l'espèce, ne peut être déclaré coupable de faux celui qui n'a pas participé à la rédaction de l'acte sous seing privé argué de faux ; que la cour d'appel, ne pouvait retenir Frédéric Y... dans les liens de la prévention de faux sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait effectivement participé à la rédaction de l'avenant prétendument faux et si, à défaut de participation à cette rédaction, la relaxe ne s'imposait pas ; que le faux ne peut être qualifié que si l'altération de la vérité a pu ou a causé un préjudice à la personne à laquelle on oppose le document altéré , que la modification de la date d'un contrat de travail n'a d'incidence juridique, en matière de redressement judiciaire, que si elle est antérieure de plus de six mois à la date de cessation des paiements ; que l'avenant au contrat de travail, qui aurait été signé la veille de la cessation des paiements et aurait été antidaté de trois mois, ne pouvait avoir causé de préjudice à la société Vitréenne d'Abattage ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 441-1 du Code pénal, qualifier de faux l'altération de la date ; que la cour d'appel qui, par motifs adoptés, constatait que Frédéric Y... n'avait présenté aucune demande d'indemnité à la société Vitréenne d'Abattage, devait constater que la prétendue altération de la vérité n'avait pas et surtout, n'avait pu être susceptible de causer un préjudice à cette société ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé derechef l'article 441-1 du Code pénal" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Maurice A..., pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu, Maurice A..., coupable de faux et, en répression, l'a condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs propres qu'il est incontestable que les dates portées sur les avenants de Fernand Z... puis sur ceux des autres salariés, prévenus devant la Cour sont fausses ; qu'en les signant en l'état, employeurs et salariés ont commis un faux matériel ; la modification de date n'est pas anodine ; dans un contexte difficile, que Fernand Z... a pu percevoir en premier au regard de son poste stratégique dans l'entreprise, les modifications apportées offraient des garanties exorbitantes par rapport aux dispositions légales et conventionnelles, en cas de licenciement ; la rédaction même de ces actes démontre que, contrairement à ce que peuvent indiquer les frères X..., la volonté n'était pas d'entériner des projets antérieurs visant à garder les "cadres maison" mais bien de leur garantir une situation matérielle plus confortable en cas de départ de l'entreprise ; s'ils avaient porté la date réelle de leur établissement, soit concomitamment au dépôt de bilan, ces avenants seraient apparus dans leur clarté et conforme au mobile qui guidait les promoteurs ; qu'en les faisant remonter faussement à une date où les turbulences n'étaient pas officiellement dramatiques, la volonté de faire payer au seul repreneur des salaires et indemnités surévaluées n'était plus flagrante ; sur ce point, le jugement sera confirmé sur la qualification "des faits, les déclarations de culpabilité ; "et aux motifs adoptés qu'il est incontestable que les salariés et Guy et Michel X... ont signé des contrats qu'ils savaient antidatés mais ont cherché à justifier ces fausses dates par le fait que les avenants ne faisaient que régulariser des accords passés antérieurement ; que cependant aucun d'entre eux ne pouvait ignorer que la société était en difficulté, que le dépôt de bilan était imminent et qu'en antidatant les avenants ils échappaient aux difficultés liées à la période suspecte ; "alors que le faux ne peut être qualifié que si l'altération de la vérité a pu ou a causé un préjudice à la personne à laquelle on oppose le document altéré ; que la modification de la date d'un contrat de travail n'a d'incidence juridique, en matière de redressement judiciaire, que si elle est antérieure de plus de six mois à la date de cessation des paiements ; que l'avenant au contrat de travail, qui aurait été signé la veille de la cessation des paiements, et aurait été antidaté de trois mois, ne pouvait avoir causé de préjudice à la société Vitréenne d'Abattage ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 441-1 du Code pénal, qualifier de faux l'altération de la date" ; Les moyens étant réunis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris en sa troisième branche, proposé pour Fernand Z..., pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8, 441-1 et 121-3 du Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme au regard de ce que postule un procès à armes égales ainsi que les droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fernand Z... coupable d'escroquerie au jugement et de délit de faux pour avoir frauduleusement altéré la vérité en rédigeant ou faisant rédiger des avenants aux contrats de travail courant 1990 et 1991 pour Fernand Z... et y en apposant les fausses dates du 3 juin 1983 pour le sus nommé et ce au préjudice de la société Vitréenne d'abattage ; "aux motifs que le tribunal a relevé que le contenu des avenants, dont la formulation était identique, avait été discuté lors de la réunion avec le conseil juridique de la société, Me I..., entre le 16 et le 22 avril 1991 mais qu'ils avaient été rédigés le 23 avril par ce même cabinet, soit la veille du dépôt de bilan de la société, alors qu'ils étaient datés du 12 janvier 1991 pour les consorts Maurice A... et Frédéric Y... et s'agissant de Fernand Z... l'avenant rédigé en juillet 1990 avait été faussement daté de 1983, ces avenants avantageux avaient été produits devant le conseil de prud'hommes pour obtenir des indemnités complémentaires de préavis et de licenciement ; que le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel ont retenu leur opposabilité à la SVA ; que le tribunal a relaxé Me I... aux motifs que ni l'enquête ni les débats à l'audience n'ont permis d'établir si celui-ci avait lui-même indiqué la date du 12 janvier sur les contrats ni s'il en avait eu au moins la connaissance ; que le tribunal au contraire a retenu qu'il était indiscutable que les salariés et Guy et Michel X... avaient signé des contrats qu'ils avaient antidatés, cherchant ensuite à justifier ces fausses dates par le fait que les avenants ne faisaient que régulariser des accords passés antérieurement, sans qu'aucun d'eux ne puisse toutefois ignorer les difficultés de la société, que le dépôt de bilan était imminent et qu'en antidatant les avenants, ils échappaient aux difficultés liées à la période suspecte ; qu'enfin, le tribunal a souligné d'une part, que Frédéric Y... s'il avait signé l'avenant frauduleux (avec Guy X...), n'avait pas présenté de demande d'indemnité à la SVA et que ses demandes à l'égard de la SA X... en redressement judiciaire avait fait l'objet d'une radiation ; que Frédéric Y... a donc été relaxé du chef d'escroquerie et retenu dans les liens de la prévention pour le surplus ; que le tribunal soulignait d'autre part, que Fernand Z... et Maurice A... avaient obtenu des indemnités de la SVA devant la juridiction prud'homale sur la base de ses avenants signés par Michel X... (pour Fernand Z...) et par Guy X... (pour Maurice A...) ; "aux motifs encore s'agissant des parties devant la Cour que la SVA Jean Roze demande à la Cour de déclarer Fernand Z..., Guy et Michel X... coupables des faits qui leur sont reprochés aux motifs que la situation des établissements X... au mois de juillet 1990 était largement obérée et qu'à cette époque, les anciens dirigeants recherchaient une solution de reprise, que le dépôt de bilan intervenu en avril 1991 ne pouvait plus à l'époque être raisonnablement exclu et que Fernand Z..., directeur financier et actionnaire de la société X..., ne pouvait en raison de ses fonctions ignorer la gravité de la situation au moment où il avait effectivement signé l'avenant à son contrat de travail avec son employeur, soit en juillet 1990, alors que l'avenant avait été daté de l'année 1983 ; qu'il s'est donc rendu coupable du délit de faux mais également de ceux d'usage de faux et d'escroquerie au jugement puisque plusieurs décisions (ordonnance de référé, arrêt de la cour d'appel sur ordonnance de référé, jugement du conseil de prud'hommes, arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Rennes, arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, arrêt de la cour d'appel de Rennes sur révision) ont été rendues au vu de ce faux avenant, Fernand Z... ayant modifié quelque peu la présentation de cet avenant qu'après avoir été entendu par le SRPJ devant lequel il avait été contraint d'avouer la réalité du faux et l'usage qu'il en avait fait (D785), la SVA notait enfin qu'il était pour le moins étonnant que l'avocat de Fernand Z... puisse écrire au juge d'instruction (D2679) que son client n'a jamais dissimulé que la date réelle de conclusion de l'avenant litigieux fut postérieure à cette portée ; que la SVA demande ainsi à la Cour de condamner solidairement Fernand Z..., Guy et Michel X... à lui payer la somme de 211 685,52 euros, augmentée des intérêts contractuels du séquestre à compter du 24 avril 1997 ; de dire et juger que cette somme se compensera en tant que de besoin avec la somme séquestrée sur le compte CARPA dont mainlevée devra être donnée ; de condamner les prévenus à lui payer la somme de 76 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires et celle de 16 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; de les condamner aux entiers dépens ; "et aux motifs encore que le ministère public requiert la confirmation du jugement sur les condamnations prononcées ainsi que le prononcé d'une déclaration de culpabilité à l'encontre de Frédéric Y... pour escroquerie par la production d'un faux document au préjudice de la société X... ; qu'en ce qui concerne les autres prévenus, le ministère public rapporte que les auditions de Me I..., avocat rédacteur des actes, tant devant le juge d'instruction qu'à l'audience montrent bien que la décision a été prise dans la précipitation juste avant le dépôt de bilan et que ces actes sont entachés de nullité, y compris celui relatif à Fernand Z... signé en 1990, au moment où déjà les difficultés de l'entreprise avaient conduit les dirigeants à envisager une cession si bien que les avenants en cause constituent donc des faux matériels et intellectuels par l'apposition d'une fausse date ; "aux motifs aussi que Fernand Z... sollicite de la Cour un renvoi des fins de la poursuite ; qu'il affirme d'abord qu'il ne peut être l'auteur matériel du faux puisqu'il ne l'a ni fabriqué, gratté ou surchargé, la déposition de Me I... permettant même de dire que c'était son secrétariat qui avait porté la date du 3 juin 1983 sur le document repiqué intégralement par la société X... ; qu'il fait ensuite valoir qu'il ne peut être non plus l'auteur d'un faux intellectuel puisqu'il s'est borné à apposer la mention manuscrite "lu et approuvé" et à signer en bas d'un document reflétant un accord de volonté, avenant mis en forme par le conseil juridique de la société qui, même s'il a été signé en juillet 1990, n'en était pas moins le reflet d'un accord antérieur procédant de la volonté des parties et, en tout état de cause, Ferdinand Z... soutient qu'il n'est pas punissable car il n'a pas causé de préjudice à la SVA, laquelle dans ses écritures prises devant le conseil de prud'hommes de Rennes avait déclaré que seul un contrat en fraude, postérieurement au jugement déclaratif mais portant une date antérieure au redressement judiciaire aurait pu avoir pour effet de lui causer un préjudice, ce qui ne peut être le cas ici puisque l'instruction a établi que l'avenant au contrat de travail de Fernand Z... a été signé en juillet 1990 et transmis à l'administrateur antérieurement à la remise des offres de reprise entre ses mains par la SVA ; qu'il argue en outre du fait que le document allégué de faux ne constitue pas à lui seul une manoeuvre frauduleuse caractéristique du délit d'escroquerie et ce, d'autant plus que la SVA était en mesure d'en prendre connaissance avant même qu'elle ne finalise son offre de reprise de certains contrats de travail (11 juin 1991) et que le jugement ne valide le plan de cession de l'entreprise X... à son profit, la cour d'appel ayant même considéré par la suite que la SVA avait connaissance de l'avenant parce "lors de la reprise de la direction des établissements par la SVA et dès connaissance du jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc, seul Fernand Z... a conservé le bénéfice de son véhicule de fonction selon les dispositions de cet avenant" (cf p.35 de l'arrêt) ; "aux motifs encore que selon la Cour, il est incontestable que les dates portées sur les avenants de Fernand Z... puis sur ceux des autres salariés, prévenus devant la Cour sont fausses ; qu'en les signant en l'état, employeurs et salariés ont commis un faux matériel ; que la modification de date n'est pas anodine et que dans un contexte difficile, Fernand Z... a pu percevoir en premier au regard de son poste stratégique dans l'entreprise, que les modifications apportées offraient des garanties exorbitantes par rapport aux dispositions légales et conventionnelles, en cas de licenciement ; que le rédacteur même de ces actes démontre que, contrairement à ce que peuvent indiquer les frères X..., la volonté n'était pas d'entériner des projets antérieurs visant à garder les "cadres maison" mais bien à leur garantir une situation matérielle plus confortable en cas de départ de l'entreprise ; que s'ils avaient porté la date réelle de leur établissement, soit concomitamment au dépôt de bilan, ces avenants seraient apparus dans leur clarté et conformes au mobile qui guidait les promoteurs ; qu'en les faisant remontrer faussement à une date où les turbulences n'étaient pas officiellement dramatiques, la volonté de faire payer au seul repreneur des salaires et des indemnités surévalués n'était plus flagrante ; qu'au-delà de l'établissement de ces faux pour lesquels l'ensemble des prévenus a été déclaré coupable par le tribunal, leur production devant la société SVA puis devant le conseil de prud'hommes ont déterminé la remise de fonds indus, le choix du procédé des avenants antidatés ayant frauduleusement emporté la conviction des interlocuteurs devant lesquels ils ont été produits ; que sur ce point, le jugement sera confirmé sur la qualification des faits, les déclarations de culpabilité et la relaxe des seuls faits d'escroquerie prononcée au bénéfice de Frédéric Y... ; "et aux motifs a les supposer adoptés des premiers juges que le 5 juin 1991, soit un mois après ouverture de la procédure de redressement judiciaire, des avenants aux contrats de travail d'un certain nombre de cadres de la société étaient transmis à l'administrateur, Me C... ; que ces avenants aux contrats de travail de Fernand Z..., daté du 3 juin 1983 et de Frédéric Y..., Maurice A... et M. J..., datés du 12 janvier 1991, leur accordaient en cas de licenciement des indemnités très importantes allant jusqu'à 6 mois de salaire brut pour Maurice A... ; qu'il apparaissait que le contenu de ces avenants, dont la formulation était identique, avait été discuté lors de la réunion avec le conseil juridique de la société, Me I..., entre le 16 et le 22 avril 1991, mais qu'ils avaient été rédigés le 23 avril par ce même cabinet, soit la veille du dépôt de bilan de la société, alors qu'ils étaient datés du 12 janvier 1991 ; que ces avenants avantageux étaient produits devant le conseil de prud'hommes pour obtenir des indemnités complémentaires de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel retenaient leur opposabilité à la SVA ; que ni l'enquête, ni les débats à l'audience n'ont permis d'établir si Me I... avait lui même indiqué de porter la date du 2 janvier sur les contrats ni s'il en avait eu au moins connaissance ; qu'il convient de prononcer une relaxe en sa faveur ; qu'au contraire, il est incontestable que les salariés et Guy et Michel X... ont signé des contrats qu'ils savaient antidatés mais ont cherché à justifier ces fausses dates par le fait que les avenants ne faisaient que régulariser des accords passés antérieurement ; que cependant aucun d'entre eux ne pouvait ignorer que la société était en difficulté, que le dépôt de bilan état imminent et qu'en antidatant les avenants ils échappaient aux difficultés liées à la période suspecte ; qu'il convient toutefois de relever que Frédéric Y... s'il a signé l'avenant frauduleux, n'a présenté aucune demande d'indemnité à la SVA et que ses demandes à l'égard de la société X... en redressement judiciaire ont fait l'objet d'une radiation ; qu'il sera donc relaxé du chef d'escroquerie et retenu dans les liens de la prévention pour le surplus ; que Michel X... a signé le contrat de Fernand Z..., Guy X... a signé les contrats Maurice A... et Frédéric Y..., Fernand Z..., Frédéric Y... et Maurice A... ont signé les contrats les concernant, Fernand Z... et Maurice A... ont obtenu des indemnités de la SVA devant la juridiction prud'homale sur la base de ces avenants ; "alors qu'il n'y a d'infraction pour faux, usage de faux et escroquerie que s'il y a une intention délictuelle ; qu'à aucun moment nonobstant les écritures circonstanciées de Fernand Z..., la Cour ne relève l'élément moral et/ou intentionnel des infractions reprochées si bien que la Cour viole de plus fort les texte et principe cités au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Maurice A..., pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu, Maurice A..., coupable d'escroquerie et, en répression, l'a condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'au-delà de l'établissement de ces faux pour lesquels l'ensemble des prévenus a été déclaré coupable par le tribunal, leur production devant la société SVA puis devant le conseil de prud'hommes ont déterminé la remise de fonds indus, le choix du procédé des avenants antidatés ayant frauduleusement emporté la conviction des interlocuteurs devant lesquels ils ont été produits ; sur ce point, le jugement sera confirmé sur la qualification des faits, les déclarations de culpabilité ; "alors que le simple mensonge, même écrit, ne constitue pas les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie ; que la seule modification d'une date sur un avenant à un contrat de travail, simple mensonge écrit, ne permet pas que soit caractérisé le délit d'escroquerie ; que l'arrêt attaqué ne pouvait juger le contraire sans violer l'article 313-1 du Code pénal ; que l'escroquerie ne peut être constituée qu'autant que la manoeuvre frauduleuse a été déterminante de la remise ; que la prétendue modification de la date sur l'avenant au contrat de travail n'avait aucune incidence sur la remise des indemnités de licenciement dans la mesure où c'est la connaissance par la société cessionnaire de l'avenant qui a emporté son opposabilité et non la date de l'avenant, qu'en absence de caractère déterminant des manoeuvres frauduleuses, l'arrêt attaqué ne pouvait retenir la qualification d'escroquerie sans violer derechef l'article 313-1 du Code pénal ; qu'en toute hypothèse, les manoeuvres frauduleuses doivent avoir déterminé la victime à remettre les fonds ; que la remise des fonds a été ordonnée par décision judiciaire de sorte que la prétendue modification de la date n'a nullement déterminé la société Vitréenne d'Abattage, partie civile, à remettre les fonds; que la remise des fonds résultant d'une décision judiciaire, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 313-1 du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Fernand Z..., pris de la violation des articles 313-1, 313-7,313-8,441-1, 441-10 du Code pénal, ensemble violation de l'article 1382 du Code civil, méconnaissance des exigences des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, condamné Fernand Z... à payer à la société SVA la somme de 211 685 euros avec intérêts contractuels du compte séquestre à compter du 24 avril 19,97, compensation en tant que de besoin et mainlevée du séquestre, ensemble une somme de 5 000 euros pour frais de procès ; "aux motifs sur les intérêts civils que le préjudice subi au vu des situations produites doit être réparé par la condamnation solidaire notamment de Fernand Z... à payer à la société SVA la somme de 211 865 euros augmentée des intérêts contractuels du compte séquestre à compter du 24 avril 1997 avec compensation autant que de besoin et mainlevée du séquestre et celle de 5 000 euros pour frais de procès ; "alors que d'une part, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du deuxième moyen entraînera par voie de conséquence et pour perte de fondement, l'annulation du chef ici querellé du dispositif ; "alors que d'autre part, et en toute hypothèse, les juges du fond s'ils disposent d'un pouvoir souverain pour évaluer un préjudice direct résultant d'une infraction, ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire en sorte qu'ils doivent motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'arbitrer le montant d'un préjudice au seul vu des justifications produites sans la moindre analyse si bien que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des texte et principe cités au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Maurice A..., pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 441-1 du Code pénal, 1153-1, 2, 5, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré, Maurice A... coupable d'escroquerie et de faux, en répression l'a condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, l'a condamné solidairement avec Guy et Michel X... à payer à la société Vitréenne d'Abattage la somme de 213 918 euros avec intérêts contractuels du compte séquestre à compter du 24 avril 1997, compensation en tant que de besoin et mainlevée du séquestre ; "aux motifs que sur les intérêts civils, le préjudice subi au vu des justifications produites doit être réparé par la condamnation solidaire : - de Guy et Michel X..., et Maurice A... à payer à la SVA la somme de 213 918 euros augmentée des intérêts "contractuels du compte séquestre avec compensation en tant que de "besoins et mainlevée et séquestre" ; "alors que la juridiction civile avait déjà été saisie par la société Vitréenne d'Abattage d'une action visant à faire constater que l'avenant au contrat de travail constituait un faux et ne lui était pas opposable ; qu'en vertu du principe electa una via, l'arrêt attaqué ne pouvait statuer sur l'action civile, sans violer l'article 5 du Code de procédure pénale , qu'une victime ne peut être indemnisée d'un montant supérieur à celui de son dommage ; qu'il n'était pas contesté qu'en exécution de l'avenant du 12 janvier 1991, la société Vitréenne d'Abattage avait été condamnée à verser à Maurice A... la somme de 68 637 francs à titre de complément d'indemnités de préavis et la somme de 815 000 francs au titre d'indemnités de licenciement, ce qui correspondait à une somme globale de 883 637 francs, soit 134 709 euros ; que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer le principe indemnitaire, condamner Maurice A... à payer à la société Vitréenne d'Abattage la somme de 213 918 euros augmentée des intérêts contractuels du compte séquestre, au titre de la réparation du préjudice résultant du faux et de l'escroquerie ; que la somme allouée à la victime d'une infraction en réparation de son préjudice personnel et direct constitue une condamnation au sens de l'article 1153-1 du Code civil ; qu'elle ne peut donc emporter intérêt qu'au taux légal et seulement à compter de la décision judiciaire de condamnation ; qu'en condamnant Maurice A... à payer à la société Vitréenne d'Abattage, en réparation du préjudice résultant de l'infraction, une somme augmentée des intérêts contractuels du compte séquestre à compter du 24 avril 1997, date antérieure au prononcé de l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article susvisé" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de Maurice A..., pris en sa première branche : Sur le troisième moyen de Maurice A... pris en ses deuxième et troisième branches et le troisième moyen de Fernand Z... :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BLONDEL, de Me COPPER-ROYER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Guy, - X... Michel, - Y... Frédéric, - Z... Fernand, - A... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 6 mars 2003, qui a condamné Guy X... et Michel X..., pour abus de biens sociaux, établissement et usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, faux et usage de faux, le premier à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et le deuxième à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, le troisième, pour faux, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, le quatrième, pour faux, usage de faux et escroquerie, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et le cinquième, pour faux et escroquerie, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société anonyme Etablissements X... Frères et Compagnie avait pour objet l'achat et l'abattage de bétail de boucherie, la vente en gros et demi-gros de la viande, l'achat et la vente d'animaux vivants, que Guy X... était président du directoire, Michel X... directeur général, Fernand Z... directeur administratif et financier, Maurice A... directeur commercial export et Frédéric Y... responsable de l'informatique, que la société a été déclarée en redressement judiciaire le 24 avril 1991, qu'un plan de cession au profit de la société Vitréenne d'Abattage (SVA) a été autorisé par jugement du 15 juillet suivant et que le cabinet d'expertise comptable missionné pour procéder à un audit financier, rendait un rapport le 11 novembre 1991 révélant des anomalies susceptibles de constituer des infractions ; Attendu qu'à la suite d'une information, les dirigeants et salariés de la société X... précités ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel ; En cet état, Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Guy et Michel X..., pris de la violation des articles L. 242-6-3 du Code de commerce (ancien article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy et Michel X... coupables d'abus de biens sociaux pour avoir conservé un véhicule Mercedes n° 2209 SC 22 ; "aux motifs qu'en ce qui concerne le véhicule 2209 SC 22 celui-ci qui était initialement la propriété de Guy X... a été cédé par lui à la société pour le prix de 80 000 francs et il a encaissé le chèque établi par lui-même ; or si ce véhicule figurait bien à l'inventaire du matériel de transport, sous une identification incomplète il est vrai, il n'était pas physiquement présent dans l'entreprise mais également déposé par Guy X... chez un garagiste et il n'apparaît pas avoir fait partie du plan de cession ; "alors qu'il ne saurait y avoir usage abusif par le dirigeant au sens de l'article L. 242-6-3 du Code de commerce d'un bien figurant à l'actif du bilan d'une société par conservation de celui-ci qu'autant que la société n'est pas en mesure d'exercer ses droits sur ce bien ; qu'en l'espèce, alors qu'elle constatait expressément que le véhicule prétendument "conservé" par les dirigeants "figurait bien à l'inventaire du matériel de transport", la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation du chef d'abus de biens sociaux contre les demandeurs sans répondre au chef péremptoire de leurs conclusions faisant valoir que le véhicule était entreposé dans le même garage à disposition de l'administrateur et du repreneur, en sorte qu'il ne pouvait avoir été ni dissimulé ni détourné" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Guy et Michel X..., pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 242-6-3 du Code de commerce (ancien article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy et Michel X... coupables d'abus de biens sociaux en raison de l'attribution à Guy X... d'indemnités kilométriques faisant double emploi avec l'attribution et l'entretien à son usage personnel d'un véhicule de la société ; "aux motifs, propres ou repris des premiers juges, que le tribunal a condamné Guy et Michel X... aux motifs que M. B..., vendeur pour le compte de la société, utilisait, dans le cadre de son activité, un véhicule Audi appartenant à Guy X..., la société prenant en charge d'une part, les frais d'assurance, l'entretien du véhicule et les dépenses de carburant et d'autre part, versant à Guy X... des indemnités kilométriques évaluées à 97 189 francs en 1990, sans qu'il soit établi, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, que cette opération était moins coûteuse que la mise à disposition de M. B... d'un véhicule de fonction ; le tribunal a considéré en effet qu'en versant à Guy X... des indemnités, la société avait supporté un amortissement sans avoir la propriété du bien correspondant ; que la Cour approuve les motifs du jugement et le délit est bien constitué dès lors que par le paiement d'indemnités kilométriques élevées à Guy X... la société supportait un amortissement sans avoir le bien correspondant, au profit donc de Guy X... peu important qu'un autre mode de financement se serait avéré aussi coûteux ce qui n'est qu'allégué sans être établi ; "1) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, les demandeurs faisaient valoir que les faits visés par la prévention ne pouvaient concerner que Guy X... et qu'aucun élément ne permettait de les imputer à Michel X... et que la cour d'appel, qui constatait liminairement que le domaine propre à Guy X..., à savoir les questions de matériel et de transport, échappait à la compétence de Michel X... (arrêt, p. 13, 2 et 3), ne pouvait omettre de s'expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions ; "2) alors que le dirigeant qui engage personnellement des frais de déplacement en travaillant pour le compte de la société a droit au remboursement intégral de ces frais ; que dans leurs conclusions régulièrement déposées, les demandeurs faisaient valoir que les indemnités kilométriques attribuées à Guy X... tenaient compte des dépenses d'entretien prises en charge directement par la société et qu'en ne s'expliquant par sur ce chef péremptoire des conclusions au regard du principe susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Guy et Michel X..., pris de la violation des articles L. 242-6-3 du Code de commerce (ancien article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy et Michel X... coupables d'abus de biens sociaux pour avoir fait supporter par la société X... le coût d'achat d'une tondeuse ; "aux motifs, propres ou repris des premiers juges, que le tribunal a condamné les prévenus aux motifs que l'entretien et l'équipement du domicile personnel des époux X... ne pouvaient relever d'une prise en charge par la SA X... que ce soit à titre définitif ni même à titre d'avance comme invoqué par les époux X... ; que le financement de dépenses personnelles d'équipement par l'entreprise relève bien de l'abus de biens sociaux comme l'a relevé avec raison le tribunal dont le jugement doit être confirmé sur ce point ; "alors que dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, les demandeurs faisaient valoir que la tondeuse en cause était utilisée principalement pour l'entretien des 15 ha d'espaces verts de la société X... et que ce matériel faisait partie du plan de cession et était à la disposition de Me C... et de la société Vitréenne d'Abattage ; que cette argumentation impliquait nécessairement que l'achat de la tondeuse ne pouvait être considéré comme une dépense personnelle d'équipement et que l'arrêt attaqué, qui ne s'est pas expliqué sur ce chef péremptoire de conclusions, ne peut qu'être censuré" ; Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour Guy et Michel X..., pris de la violation des articles L. 132-8 et L. 132-9 du Code de commerce (anciens articles 101 et 102 du Code de commerce), 145 à 150 de l'ancien Code pénal, 451-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy et Michel X... coupables de faux et usage de faux en raison des mentions de dates portées sur des lettres de voiture ; "aux motifs que les CMR ou lettres de voiture établissent le départ, en vue de leur livraison, des marchandises facturées ; qu'à raison de leurs rôles respectifs, Guy X..., Michel X... et Fernand Z... ne pouvaient ignorer la fausseté de ces CMR établis au sein de l'entreprise et dont ils usaient pour accréditer la réalité d'une prestation pourtant non encore effectuée ; "alors qu'il résulte du paragraphe II-2 de l'article L. 132-9 du Code de commerce (ancien article 102 du Code de commerce) qu'une lettre de voiture peut être établie par anticipation puisqu'elle doit exprimer le délai dans lequel le transport doit être effectué et qu'en déclarant dès lors les demandeurs coupables de faux et usage de faux au motif erroné que les CMR ou lettres de voiture établissent le départ en vue de leur livraison des marchandises facturées, l'arrêt attaqué a violé par fausse application le texte susvisé" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Fernand Z..., pris de la violation des articles 441-1 et 121-3 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'un procès à armes égales et des expériences de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu Fernand Z... coupable d'avoir frauduleusement altéré la vérité, en faisant confectionner de fausses lettres de voitures (CMR) ou falsifier des lettres de voitures déjà existantes par altération de la date, écrits destinés à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, et ce au préjudice de la BPO de Dinan, et pour avoir fait usage de ces lettres courant 1989, 1990 et 1991 ; "aux motifs que le tribunal a condamné les prévenus (Michel et Guy X... et Fernand Z...) considérant que les faux établis dans leur matérialité, ont permis d'obtenir indûment des positions débitrices moins importantes et ont donc diminué les frais, que Mme D... a confirmé avoir rempli les lettres de voiture (CMR) sur instruction de Fernand Z... et Michel X... ; que le premier a contesté avoir donné des consignes à Mme D... et a affirmé que c'était elle qui avait mis en place ce système et demandé aux transporteurs E... de les laisser un carnet à souche à disposition de la société, qu'il a justifié cette pratique en indiquant qu'il s'agissait d'un mode de financement normal et que la société était restée à l'intérieur de ces lignes de découvert ; Michel X... a contesté ce chef de prétentions ; "aux motifs encore que Fernand Z... demande le prononcé d'une décision de relaxe, qu'il affirme que Mme D... n'a pas déclaré qu'il lui avait donné instruction d'agir en ce sens mais "cela me gêne de le dire, Fernand Z... ne pourra pas dire qu'il n'était pas au courant), avant d'ajouter "je ne prenais jamais la décision seule, j'en parlais toujours à M. X... (D 2678 - confrontation du 15 juin 1998)" et que les transporteurs laissaient à la société X... des carnets CMR et, en admettant même qu'il ait pu être impliqué dans ce mécanisme, ce qui n'est pas démontré, Fernand Z... soutient que l'on ne peut pas lui en imputer la responsabilité pénale ; qu'en effet, il n'a surchargé ou falsifié aucune CMR et surtout cette anticipation n'a causé aucun préjudice à la BPO car les livraisons ont bien été effectuées au client final italien F..., lequel a payé, en sorte que la BPO était remboursée de l'intégralité des avances mobilisées dans ses livres par la société X... (cf p.30 et 31 de l'arrêt) ; "et aux motifs enfin que selon la Cour les CMR ou lettre de voitures établissent le départ, en vue de leur livraison, des marchandises facturées ; qu'à raison de leurs rôles respectifs, Guy X..., Michel X... et Fernand Z... ne pouvaient ignorer la fausseté de ces CMR établies au sein de l'entreprise et dont ils usaient pour accréditer la réalité d'une prestation pourtant non encore effectuée ; que le préjudice éventuel est identique à celui relevé ci-avant en sorte que le jugement sera confirmé sur ce point en ce qui concerne les trois prévenus à qui cette infraction est reprochée ; "et aux motifs a les supposer adoptés des premiers juges que la SA X... produisait de fausses lettres de voitures (CMR) concernant des livraisons de cuir à un client italien auprès de la BPO de Dinan et obtenait ainsi des avances de trésorerie ; de juin 1989 à septembre 1990, le montant cumulé de ces avances s'élevait à 3 957 KF ; que ces faux CMR étaient extraits de carnets à souche laissés à la disposition de la SA X... par le transporteur E... et remplis par les secrétaires Mmes D... et G... sur instruction de Fernand Z... et Michel X... : que les fausses lettres étaient ensuite remises à la BPO de Dinan ; seule banque qui n'exigeait pas à l'appui de la mobilisation le titre de passage en douane (T2) qui bien évidemment ne pouvait être produit puisque la livraison n'était pas effectuée, le client italien n'était pas informé de ce procédé et ne recevait que les documents officiels lors de la livraison ; que les responsables de la BPO confirmaient qu'ils n'exigeaient pas de document douanier ; que Mme D... précisait encore qu'en cas de surcharge d'une CMR existante, elle était détruite après que la copie ait été adressée à la banque ; que Fernand Z... contestait avoir donné des instructions à Mme D... pour fabriquer de faux CMR et que c'est elle qui avait mis en place le système et demandé au transporteur E... de laisser un carnet à souche à disposition à la société ; il justifiait cette pratique en indiquant qu'il s'agissait d'un mode de financement normal et que la société restait à l'intérieur de ses lignes de découvert, Michel X... contestait ce chef de prévention ; que Mme D... a confirmé avoir reçu des instructions de Fernand Z... et de Michel X... ; que les faux sont établis dans leur matérialité, ils permettait d'obtenir indûment des positions débitrices moins importantes et diminuaient donc les frais (cf p.24 du jugement) ; "alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel (cf p. 10 et 11), Fernand Z... insistait sur la circonstance et établissait que c'était au niveau du service comptable et de lui seul et sous le contrôle du président directeur général que de fausses lettres de voiture CMR ont pu être établies et qu'en réalité, il s'agissait de lettres établies par anticipation car finalement elles correspondaient toujours a une prestation effective, si bien que Fernand Z..., en sa qualité de directeur financier, n'a donné ni instruction, ni agit de façon frauduleuse (cf p.10 des conclusions, dernier alinéa) ; qu'en ne s'exprimant pas sur ce moyen péremptoire et en se contentant d'affirmations lapidaires qui ne descendent nullement dans la logique d'une démonstration, la Cour méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble celles d'un procès à armes égales qui implique un minimum de motivation à une démonstration au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors que, d'autre part et en toute hypothèse, Fernand Z... insistait sur la circonstance que la BPO n'avait pu souffrir aucun préjudice réel car nonobstant les surcharges et falsifications, les livraisons ont toujours été effectuées au client final italien, lequel a toujours payé en sorte que la BPO a été remboursée de l'intégralité des avances mobilisées dans ses livres par la société X..., ce qui ressortait encore des expertises Dana Fourcade et Comptamor (cf p. 11 des conclusions précitées) et des déclarations d'un responsable de la banque elles-mêmes reprises dans les conclusions, si bien qu'en l'absence de préjudice susceptible d'être rattaché aux faux en écriture, le délit ne pouvait être caractérisé ; qu'en ne s'exprimant absolument pas sur cet aspect de la démonstration et en se contentant d'un motif particulièrement ambigu à savoir "le préjudice éventuel est identique à celui relevé ci-avant" (cf p.31 de l'arrêt) sans autre précision, la Cour méconnaît de plus fort les textes et principe cités au précédent élément de moyen ; "et alors enfin, que lorsque l'élément intentionnel d'une infraction est discuté spécialement à la faveur de conclusions circonstanciées, le juge d'appel saisi par l'effet dévolutif de l'appel, doit consacrer une motivation spécifique et ne peut se contenter d'une affirmation selon laquelle, en raison de leur rôle respectif notamment Fernand Z... ne pouvait ignorer la fausseté de ces CMR établies au sein de l'entreprise ; qu'un tel motif n'est pas de nature à caractériser l'élément intentionnel dûment contesté par le prévenu (cf p.10 des conclusions d'appel) ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard aux textes et principe cités au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Guy et Michel X..., pris de la violation des articles 161, alinéa 4 (1 ) de l'ancien Code pénal, 111-4 et 441-7 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy et Michel X... coupables d'avoir établi des attestations faisant état de faits matériellement inexacts en déclarant que des veaux donnés en gage ne faisaient l'objet d'aucune clause de réserve de propriété et les a condamnés à payer à titre de dommages-intérêts à la société Henri H... la somme de 106 325 euros assortie des intérêts à compter du 1er mai 1991 ; "aux motifs que sur la foi des attestations établies par Guy et Michel X..., non contestées dans leur matérialité, l'achat des veaux placés en vue d'intégration a pu être financé par "Pallas" et "CGER", garantis dans leurs droits ; que cette garantie était telle que les juridictions commerciales ont, au final, donné gain de cause à ces créanciers gagistes, considérés de bonne foi, au préjudice de la société H... ; qu'au motif de l'importance de leur cheptel, les frères X... n'ont pas pris garde, avant d'établir les documents qualifiés de faux, de s'enquérir de la réalité de ce qu'ils attestaient, alors que chaque bête était individualisée et que tel ou tel veau pouvait être en même temps gagé et faire l'objet d'une réserve de propriété de la société de la part du vendeur ; qu'en établissant les documents querellés, sans s'assurer au préalable que les "individus" offerts en garantie n'étaient pas déjà gagés, les prévenus se sont rendus coupables de l'infraction qui leur est reprochée et qui a causé à la partie civile un préjudice ; "1) alors que dans leurs conclusions régulièrement déposées, les demandeurs faisaient valoir qu'aucun délit de fausse attestation commis au préjudice d'Henri H... ne saurait être retenu à leur encontre du fait de la signature par Michel X... de la première attestation visée par la poursuite correspondant au certificat de dépôt n° 1149/1 dès lors que ce certificat de dépôt concernait 5 667 veaux mis en dépôt le 27 mai 1987 et qu'à cette date la société H... n'avait aucun lien contractuel avec les établissements X..., Henri H... n'étant devenu fournisseur de la société X... qu'à la fin de l'année 1988 et qu'en ne s'expliquant pas sur cet argument péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2) alors que dans leurs conclusions régulièrement déposées, les demandeurs faisaient valoir qu'en ce qui concerne la seconde attestation visée par les poursuites correspondant au certificat de dépôt n° 1551/1 concernant 2 000 veaux gagés par la CGER mis en dépôt le 29 septembre 1989, à cette date, la société X... travaillait avec plusieurs fournisseurs et qu'il n'est absolument pas établi que les 2 000 veaux dont s'agit aient été livrés par la société H... et aient été affectés d'une clause de réserve de propriété au profit d'Henri H... et qu'en ne s'expliquant pas sur cet argument péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3) alors qu'en se bornant, par un motif hypothétique, à faire état de ce que "tel ou tel veau pouvait être en même temps gagé et faire l'objet d'une réserve de propriété de la part du vendeur sans constater que les certificats de dépôt correspondant aux attestations visées par la poursuite aient concerné des veaux faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété au profit d'Henri H...", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4) alors que le délit de fausse attestation n'est, à l'instar du délit de faux, constitué qu'autant que le rédacteur de l'attestation en cause connaissait l'inexactitude matérielle du fait certifié par lui et que par conséquent la seule insuffisance de vérification du fait attesté par le rédacteur de l'attestation est constitutif d'une simple faute d'imprudence, en tant que telle non punissable ; "5) alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont directement souffert du dommage causé par ce délit ; que selon la prévention, les clauses de réserve de propriété dont les attestations auraient dû faire état auraient concerné le seul Henri H... et que leur omission ne pouvant porter directement préjudice à celui-ci, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, déclarer recevable la constitution de partie civile de la société H... alors cependant qu'elle ne constatait pas que cette société venait aux droits d'Henri H..." ; Attendu que, pour déclarer Guy et Michel X... coupables d'avoir, courant 1989, 1990 et 1991, établi et fait usage de faux certificats de dépôt attestant que des veaux donnés en gage ne faisaient l'objet d'aucune clause de réserve de propriété et ce, au préjudice d'Henri H..., dirigeant de la société H..., bénéficiaire de cette clause, et les condamner à payer des dommages et intérêts à cette dernière, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que des veaux acquis auprès de la société H..., avec une clause de réserve de propriété au profit de celle-ci, ont été donnés en gage aux banques finançant cet achat, après que les prévenus aient certifié, dans les documents litigieux, l'absence de toute sûreté, sans effectuer aucun contrôle quant à la réalité de ce qu'ils attestaient, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Guy et Michel X..., pris de la violation des articles 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, 145 à 150 de l'ancien Code pénal, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy et Michel X... coupables de faux et usage de faux par établissement de factures anticipées ; "aux motifs que les conventions dites "dailly" permettent aux établissements qui les utilisent d'entrer en trésorerie des sommes facturées qui ne seront touchées qu'à terme ; qu'elles présupposent que l'opération ait été complète et que la prestation ayant donné lieu à la facturation ait été effectuée ; qu'en établissant, par anticipation et en connaissance de cause, des bordereaux de cessions se rapportant à des opérations non encore échues, les prévenus se sont rendus coupables des infractions qui leur sont reprochées, dès lors que le préjudice de la banque résidait dans l'éventualité d'un incident empêchant la réalisation du contrat mobilisé ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises que dans le cadre des conventions dites "dailly", les entreprises peuvent céder non seulement des créances liquides ou exigibles, même à terme, mais aussi celles résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir et dont le montant ou l'exigibilité ne sont pas encore déterminés et que par conséquent, en énonçant qu'en établissant par anticipation des bordereaux de cession se rapportant à des opérations non encore échues, les demandeurs s'étaient rendus coupables de faux et usage de faux, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé" ; Attendu que, pour déclarer Guy et Michel X... coupables de faux et usage de faux, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce qu'ils ont établi des factures anticipées confectionnées à partir de faux bons de sortie, ne comportant aucun élément d'identification, tout en étant certifiées conformes par Michel X..., que les bordereaux de cession de créances se rapportant à ces opérations, produits auprès des banques, ont permis d'obtenir l'avance de trésorerie et que le préjudice de la banque résidait dans l'éventualité d'un incident empêchant la réalisation du contrat mobilisé ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que les factures, jointes à l'appui des bordereaux de cession de créances, étaient fictives lors de leur établissement, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le septième moyen de cassation, proposé pour Guy et Michel X..., pris de la violation des articles 147 à 150 de l'ancien Code pénal, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy et Michel X... coupables de faux sur des avenants à des contrats de travail ; "aux motifs que le tribunal a relevé que le contenu des avenants, dont la formulation était identique, avait été discuté lors de la réunion avec le conseil juridique de la société, Me I..., entre le 16 et le 22 avril 1991 mais qu'ils avaient été rédigés le 23 avril par ce même cabinet, soit la veille du dépôt de bilan de la société, alors qu'ils étaient datés du 12 janvier 1991 pour Maurice A... et Frédéric Y... ; pour Fernand Z... l'avenant rédigé en juillet 1990 avait été faussement daté de 1983 ; ces avenants avantageux avaient été produits devant le conseil de prud'hommes pour obtenir des indemnités complémentaires de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel ayant retenu leur opposabilité à la SVA ; que le tribunal a retenu qu'il était indiscutable que les salariés et Guy et Michel X... aient signé des contrats qu'ils savaient antidatés, cherchant ensuite à justifier ces fausses dates par le fait que les avenants ne faisaient que régulariser des accords passés antérieurement, sans qu'aucun d'eux ne puisse toutefois ignorer les difficultés de la société, que le dépôt de bilan était imminent et qu'en antidatant les avenants, ils échappaient aux difficultés liées à la période suspecte ; qu'il est incontestable que les dates portées sur les avenants de Fernand Z... puis sur ceux des autres salariés, prévenus devant la Cour sont fausses ; qu'en les signant en l'état, employeurs et salariés ont commis un faux matériel ; que la modification de date n'est pas anodine ; que dans un contexte difficile, que Fernand Z... a pu percevoir en premier au regard de son poste stratégique dans l'entreprise, les modifications apportées offraient des garanties exorbitantes par rapport aux dispositions légales et conventionnelles, en cas de licenciement ; que la rédaction même de ces actes démontre que, contrairement à ce que peuvent indiquer les frères X..., la volonté n'était pas d'entériner des projets antérieurs visant à gardes les "cadres maison" mais bien à leur garantir une situation matérielle plus confortable en cas de départ de l'entreprise ; que s'ils avaient porté la date réelle de leur établissement, soit concomitamment au dépôt de bilan, ces avenants seraient apparus dans leur clarté et conformes au mobile qui guidait les promoteurs ; qu'en les faisant remonter faussement à une date où les turbulences n'étaient pas officiellement dramatiques, la volonté de faire payer au seul repreneur des salaires et indemnités surévaluées n'était plus flagrante ; "1) alors que l'altération frauduleuse de la vérité est un élément constitutif du faux qui doit être constatée sans insuffisance ni contradiction par les juges du fond ; que l'arrêt a exactement admis que si l'antidate portée sur les avenants aux contrats de travail était justifiée par l'existence d'accords antérieurs ou concrétisée par écrit entre l'entreprise X... et ses salariés, il ne pouvait y avoir de faux ; que néanmoins pour arriver à la conclusion que les actes argués de faux ne procédaient pas d'une volonté d'entériner des projets antérieurs, l'arrêt s'est référé à la "rédaction même de ces actes" ; mais qu'en ne précisant pas, fût-ce succinctement la manière dont ces actes étaient rédigés, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; "2) alors que dans sa décision, la cour d'appel a confondu l'élément matériel du faux qui consiste dans l'altération objective de la vérité et l'élément intentionnel ; qu'en effet la question qui était posée à la cour d'appel par les frères X... dans leurs conclusions régulièrement déposées n'était pas celle de savoir s'ils avaient eu "la volonté" d'entériner des projets antérieurs en antidatant les avenants en cause, mais celle de savoir si oui ou non ces avenants étaient conformes à l'existence de projets antérieurs et qu'en ne s'expliquant pas dans sa motivation sur l'existence ou la non-existence de projets d'avenants antérieurs favorables aux salariés et non concrétisés par écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3) alors qu'en matière de faux et usage de faux, l'élément intentionnel se distingue du mobile ; que l'élément intentionnel en ce qui concerne ces délits résulte de la conscience que le prévenu a eue d'altérer la vérité dans un document faisant titre et qu'en se bornant à faire état de l'intention libérale des frères X... à l'égard de leurs salariés sans constater qu'ils aient eu conscience d'altérer la vérité, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 441-1 du Code pénal" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris en ses deux premières banches, proposé pour Fernand Z..., pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8, 441-1 et 121-3 du Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme au regard de ce que postule un procès à armes égales ainsi que les droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fernand Z... coupable d'escroquerie au jugement et de délit de faux pour avoir frauduleusement altéré la vérité en rédigeant ou faisant rédiger des avenants aux contrats de travail courant 1990 et 1991 pour Fernand Z... et y en apposant les fausses dates du 3 juin 1983 pour le sus nommé et ce au préjudice de la société Vitréenne d'abattage ; "aux motifs que le tribunal a relevé que le contenu des avenants, dont la formulation était identique, avait été discuté lors de la réunion avec le conseil juridique de la société, Me I..., entre le 16 et le 22 avril 1991 mais qu'ils avaient été rédigés le 23 avril par ce même cabinet, soit la veille du dépôt de bilan de la société, alors qu'ils étaient datés du 12 janvier 1991 pour les consorts Maurice A... et Frédéric Y... et s'agissant de Fernand Z... l'avenant rédigé en juillet 1990 avait été faussement daté de 1983, ces avenants avantageux avaient été produits devant le conseil de prud'hommes pour obtenir des indemnités complémentaires de préavis et de licenciement ; que le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel ont retenu leur opposabilité à la SVA ; que le tribunal a relaxé Me I... aux motifs que ni l'enquête ni les débats à l'audience n'ont permis d'établir si celui-ci avait lui-même indiqué la date du 12 janvier sur les contrats ni s'il en avait eu au moins la connaissance ; que le tribunal au contraire a retenu qu'il était indiscutable que les salariés et Guy et Michel X... avaient signé des contrats qu'ils avaient antidatés, cherchant ensuite à justifier ces fausses dates par le fait que les avenants ne faisaient que régulariser des accords passés antérieurement, sans qu'aucun d'eux ne puisse toutefois ignorer les difficultés de la société, que le dépôt de bilan était imminent et qu'en antidatant les avenants, ils échappaient aux difficultés liées à la période suspecte ; qu'enfin, le tribunal a souligné d'une part, que Frédéric Y... s'il avait signé l'avenant frauduleux (avec Guy X...), n'avait pas présenté de demande d'indemnité à la SVA et que ses demandes à l'égard de la SA X... en redressement judiciaire avait fait l'objet d'une radiation ; que Frédéric Y... a donc été relaxé du chef d'escroquerie et retenu dans les liens de la prévention pour le surplus ; que le tribunal soulignait d'autre part, que Fernand Z... et Maurice A... avaient obtenu des indemnités de la SVA devant la juridiction prud'homale sur la base de ses avenants signés par Michel X... (pour Fernand Z...) et par Guy X... (pour Maurice A...) ; "aux motifs encore s'agissant des parties devant la Cour que la SVA Jean Roze demande à la Cour de déclarer Fernand Z..., Guy et Michel X... coupables des faits qui leur sont reprochés aux motifs que la situation des établissements X... au mois de juillet 1990 était largement obérée et qu'à cette époque, les anciens dirigeants recherchaient une solution de reprise, que le dépôt de bilan intervenu en avril 1991 ne pouvait plus à l'époque être raisonnablement exclu et que Fernand Z..., directeur financier et actionnaire de la société X..., ne pouvait en raison de ses fonctions ignorer la gravité de la situation au moment où il avait effectivement signé l'avenant à son contrat de travail avec son employeur, soit en juillet 1990, alors que l'avenant avait été daté de l'année 1983 ; qu'il s'est donc rendu coupable du délit de faux mais également de ceux d'usage de faux et d'escroquerie au jugement puisque plusieurs décisions (ordonnance de référé, arrêt de la cour d'appel sur ordonnance de référé, jugement du conseil de prud'hommes, arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Rennes, arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, arrêt de la cour d'appel de Rennes sur révision) ont été rendues au vu de ce faux avenant, Fernand Z... ayant modifié quelque peu la présentation de cet avenant qu'après avoir été entendu par le SRPJ devant lequel il avait été contraint d'avouer la réalité du faux et l'usage qu'il en avait fait (D785), la SVA notait enfin qu'il était pour le moins étonnant que l'avocat de Fernand Z... puisse écrire au juge d'instruction (D2679) que son client n'a jamais dissimulé que la date réelle de conclusion de l'avenant litigieux fut postérieure à cette portée ; que la SVA demande ainsi à la Cour de condamner solidairement Fernand Z..., Guy et Michel X... à lui payer la somme de 211 685,52 euros, augmentée des intérêts contractuels du séquestre à compter du 24 avril 1997 ; de dire et juger que cette somme se compensera en tant que de besoin avec la somme séquestrée sur le compte CARPA dont mainlevée devra être donnée ; de condamner les prévenus à lui payer la somme de 76 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires et celle de 16 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; de les condamner aux entiers dépens ; "et aux motifs encore que le ministère public requiert la confirmation du jugement sur les condamnations prononcées ainsi que le prononcé d'une déclaration de culpabilité à l'encontre de Frédéric Y... pour escroquerie par la production d'un faux document au préjudice de la société X... ; qu'en ce qui concerne les autres prévenus, le ministère public rapporte que les auditions de Me I..., avocat rédacteur des actes, tant devant le juge d'instruction qu'à l'audience montrent bien que la décision a été prise dans la précipitation juste avant le dépôt de bilan et que ces actes sont entachés de nullité, y compris celui relatif à Fernand Z... signé en 1990, au moment où déjà les difficultés de l'entreprise avaient conduit les dirigeants à envisager une cession si bien que les avenants en cause constituent donc des faux matériels et intellectuels par l'apposition d'une fausse date ; "aux motifs aussi que Fernand Z... sollicite de la Cour un renvoi des fins de la poursuite ; qu'il affirme d'abord qu'il ne peut être l'auteur matériel du faux puisqu'il ne l'a ni fabriqué, gratté ou surchargé, la déposition de Me I... permettant même de dire que c'était son secrétariat qui avait porté la date du 3 juin 1983 sur le document repiqué intégralement par la société X... ; qu'il fait ensuite valoir qu'il ne peut être non plus l'auteur d'un faux intellectuel puisqu'il s'est borné à apposer la mention manuscrite "lu et approuvé" et à signer en bas d'un document reflétant un accord de volonté, avenant mis en forme par le conseil juridique de la société qui, même s'il a été signé en juillet 1990, n'en était pas moins le reflet d'un accord antérieur procédant de la volonté des parties et, en tout état de cause, Ferdinand Z... soutient qu'il n'est pas punissable car il n'a pas causé de préjudice à la SVA, laquelle dans ses écritures prises devant le conseil de prud'hommes de Rennes avait déclaré que seul un contrat en fraude, postérieurement au jugement déclaratif mais portant une date antérieure au redressement judiciaire aurait pu avoir pour effet de lui causer un préjudice, ce qui ne peut être le cas ici puisque l'instruction a établi que l'avenant au contrat de travail de Fernand Z... a été signé en juillet 1990 et transmis à l'administrateur antérieurement à la remise des offres de reprise entre ses mains par la SVA ; qu'il argue en outre du fait que le document allégué de faux ne constitue pas à lui seul une manoeuvre frauduleuse caractéristique du délit d'escroquerie et ce, d'autant plus que la SVA était en mesure d'en prendre connaissance avant même qu'elle ne finalise son offre de reprise de certains contrats de travail (11 juin 1991) et que le jugement ne valide le plan de cession de l'entreprise X... à son profit, la cour d'appel ayant même considéré par la suite que la SVA avait connaissance de l'avenant parce "lors de la reprise de la direction des établissements par la SVA et dès connaissance du jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc, seul Fernand Z... a conservé le bénéfice de son véhicule de fonction selon les dispositions de cet avenant" (cf p.35 de l'arrêt) ; "aux motifs encore que selon la Cour, il est incontestable que les dates portées sur les avenants de Fernand Z... puis sur ceux des autres salariés, prévenus devant la Cour sont fausses ; qu'en les signant en l'état, employeurs et salariés ont commis un faux matériel ; que la modification de date n'est pas anodine et que dans un contexte difficile, Fernand Z... a pu percevoir en premier au regard de son poste stratégique dans l'entreprise, que les modifications apportées offraient des garanties exorbitantes par rapport aux dispositions légales et conventionnelles, en cas de licenciement ; que le rédacteur même de ces actes démontre que, contrairement à ce que peuvent indiquer les frères X..., la volonté n'était pas d'entériner des projets antérieurs visant à garder les "cadres maison" mais bien à leur garantir une situation matérielle plus confortable en cas de départ de l'entreprise ; que s'ils avaient porté la date réelle de leur établissement, soit concomitamment au dépôt de bilan, ces avenants seraient apparus dans leur clarté et conformes au mobile qui guidait les promoteurs ; qu'en les faisant remonter faussement à une date où les turbulences n'étaient pas officiellement dramatiques, la volonté de faire payer au seul repreneur des salaires et des indemnités surévalués n'était plus flagrante ; qu'au-delà de l'établissement de ces faux pour lesquels l'ensemble des prévenus a été déclaré coupable par le tribunal, leur production devant la société SVA puis devant le conseil de prud'hommes ont déterminé la remise de fonds indus, le choix du procédé des avenants antidatés ayant frauduleusement emporté la conviction des interlocuteurs devant lesquels ils ont été produits ; que sur ce point, le jugement sera confirmé sur la qualification des faits, les déclarations de culpabilité et la relaxe des seuls faits d'escroquerie prononcée au bénéfice de Frédéric Y... ; "et aux motifs a les supposer adoptés des premiers juges que le 5 juin 1991, soit un mois après ouverture de la procédure de redressement judiciaire, des avenants aux contrats de travail d'un certain nombre de cadres de la société étaient transmis à l'administrateur, Me C... ; que ces avenants aux contrats de travail de Fernand Z..., daté du 3 juin 1983 et de Frédéric Y..., Maurice A... et M. J..., datés du 12 janvier 1991, leur accordaient en cas de licenciement des indemnités très importantes allant jusqu'à 6 mois de salaire brut pour Maurice A... ; qu'il apparaissait que le contenu de ces avenants, dont la formulation était identique, avait été discuté lors de la réunion avec le conseil juridique de la société, Me I..., entre le 16 et le 22 avril 1991, mais qu'ils avaient été rédigés le 23 avril par ce même cabinet, soit la veille du dépôt de bilan de la société, alors qu'ils étaient datés du 12 janvier 1991 ; que ces avenants avantageux étaient produits devant le conseil de prud'hommes pour obtenir des indemnités complémentaires de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel retenaient leur opposabilité à la SVA ; que ni l'enquête, ni les débats à l'audience n'ont permis d'établir si Me I... avait lui même indiqué de porter la date du 2 janvier sur les contrats ni s'il en avait eu au moins connaissance ; qu'il convient de prononcer une relaxe en sa faveur ; qu'au contraire, il est incontestable que les salariés et Guy et Michel X... ont signé des contrats qu'ils savaient antidatés mais ont cherché à justifier ces fausses dates par le fait que les avenants ne faisaient que régulariser des accords passés antérieurement ; que cependant aucun d'entre eux ne pouvait ignorer que la société était en difficulté, que le dépôt de bilan état imminent et qu'en antidatant les avenants ils échappaient aux difficultés liées à la période suspecte ; qu'il convient toutefois de relever que Frédéric Y... s'il a signé l'avenant frauduleux, n'a présenté aucune demande d'indemnité à la SVA et que ses demandes à l'égard de la société X... en redressement judiciaire ont fait l'objet d'une radiation ; qu'il sera donc relaxé du chef d'escroquerie et retenu dans les liens de la prévention pour le surplus ; que Michel X... a signé le contrat de Fernand Z..., Guy X... a signé les contrats Maurice A... et Frédéric Y..., Fernand Z..., Frédéric Y... et Maurice A... ont signé les contrats les concernant, Fernand Z... et Maurice A... ont obtenu des indemnités de la SVA devant la juridiction prud'homale sur la base de ces avenants ; "alors que, d'une part, il est constant qu'en définitive l'avenant concernant Fernand Z... a été signé en juillet 1990 cependant qu'il est néanmoins constant que l'entreprise a déposé son bilan le 24 avril 1991 autant de données acquises et relevées par la Cour de Rennes, laquelle s'est prononcée dans le contentieux prud'homale et lors d'un recours en révision ; qu'ainsi, il n'y avait absolument aucune concomitance entre la signature de l'avenant en cause qui se bornait à transcrire par écrit ce qui ait été décidé dès 1983 et le dépôt du bilan, donnée sur laquelle insistait l'appelant Fernand Z... ; qu'en confirmant le jugement entrepris au motif que s'ils avaient porté la date réelle de leur établissement, soit concomitamment au dépôt de bilan, ces avenants seraient apparus dans leur clarté et conformes au mobile qui guidait les promoteurs (cf p.37 alinéa 1 de l'arrêt), la Cour, qui ne distingue pas la situation de Fernand Z... des autres bénéficiaires d'avenants, statue à la faveur de considérations inopérantes, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des texte et principe cités au moyen ; "alors, que d'autre part, et en toute hypothèse, il avait été soutenu avec force que l'avenant n'aurait pu être déclaré inopposable à la SVA que s'il avait été conclu, comme elle le suspectait à l'époque, postérieurement au 24 avril 1991, date du redressement judiciaire ; or, il est constant que l'avenant concernant Fernand Z... a été signé en juillet 1990 à un moment où la société était in bonis et transmis à l'administrateur antérieurement à la remise des offres de reprise entre ses mains par SVA (cf p.4 des conclusions d'appel) ; qu'en ne tenant pas compte de ces données régulièrement entrées dans le débat de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des texte et principe cités au moyen ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Frédéric Y..., pris de la violation des articles 6- 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 147 et 150 de l'ancien, Code pénal, 111-3, 112-1, 441- 1, 441-10 de l'actuel Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu, Frédéric Y..., coupable de faux et, en répression l'a condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs propres qu'il est incontestable que les dates portées sur les avenants de Fernand Z... puis sur ceux des autres salariés, prévenus devant la Cour sont fausses - en les signant en l'état, employeurs et salariés ont commis un faux matériel ; la modification de date n'est pas anodine dans un contexte difficile, que Fernand Z... a pu percevoir en premier au regard de son poste stratégique dans l'entreprise, les modifications apportées offraient des garanties exorbitantes par rapport aux dispositions légales et conventionnelles, en cas de licenciement ; la rédaction même de ces actes démontre que, contrairement à ce que peuvent indiquer Guy et Michel X..., la volonté n'était pas d'entériner des projets antérieurs visant à garder les "cadres maison" mais bien de leur garantir une situation matérielle plus "confortable en cas de départ de l'entreprise ; s'ils avaient porté la date réelle de leur établissement, soit concomitamment au dépôt de bilan, ces avenants seraient apparus dans leur clarté et conforme au mobile qui guidait les promoteurs ; en les faisant remonter faussement à une date où les turbulences n'étaient pas officiellement dramatiques, la volonté de faire payer au seul repreneur des salaires et indemnités surévaluées n'était plus flagrante ; au-delà de l'établissement de ces faux pour lesquels l'ensemble des prévenus a été déclaré coupable par le tribunal, leur production devant la société SVA puis devant le conseil de prud'hommes ont déterminé la remise de fonds indus, le choix du procédé des avenants antidatés ayant frauduleusement emporté la conviction des interlocuteurs devant lesquels ils ont été produits ; sur ce point, le jugement sera confirmé sur la qualification des faits, les déclarations de culpabilité et la relaxe des seuls faits d'escroquerie prononcée au bénéfice de Frédéric Y... ; "aux motifs adoptés qu'il est incontestable que les salariés et Guy et Michel X... ont signé des contrats qu'ils savaient antidatés mais ont cherché à justifier ces fausses dates par le fait que les avenants ne faisaient que régulariser des accords passés antérieurement ; que cependant aucun d'entre eux ne pouvait ignorer que la société était en difficulté, que le dépôt de bilan était imminent et qu'en antidatant les avenants ils échappaient aux difficultés liées à la période suspecte ; il convient de relever que Frédéric Y... s'il a signé l'avenant frauduleux, n'a présenté aucune demande d'indemnité à la société "Vitréenne d'Abattage et que ses demandes à l'égard de la société X... en redressement judiciaire ont fait l'objet d'une radiation ; il sera donc relaxé du chef d'escroquerie et retenu dans les liens de la prévention pour le surplus ; "alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Frédéric Y... soutenait que les articles 441-1 et 441-10 du Code pénal entrés en vigueur en 1994 étaient plus sévères que les anciens articles 147 et 150 du Cod
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 2004
Référence
61372643cd5801467742431f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel