Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2004
- ECLI
- 61372643cd58014677424321
- Date
- 8 septembre 2004
- Condamnation
- 2 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 3 novembre 1998, Lothar X... a été contrôlé alors qu'il importait de Suisse sans déclaration une montre de collection qui a été saisie par les agents des Douanes ; qu'il a été cité devant le tribunal de police pour y répondre de la contravention d'importation sans déclaration de marchandises ni prohibée ni fortement taxée, prévue et réprimée, par l'article 412 du Code des douanes, de la confiscation de la marchandise litigieuse et d'une amende ; que la cour d'appel, après avoir déclaré le prévenu coupable et l'avoir condamné au paiement d'une amende de 762, 25 euros, a ordonné la restitution de la montre à l'épouse du prévenu, sous réserve du paiement de l'amende au motif que la preuve avait été rapportée que celle-ci était propriétaire dudit objet ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 412-1 , 417 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la restitution de la montre sous réserve du paiement de l'amende douanière ; "aux motifs que le dossier fait apparaître la superposition de plusieurs phases quant à la propriété de la montre litigieuse, qu'elle était d'abord la propriété de M. Y..., puis de Mme Z... puis de sa fille, que cette montre a été fabriquée par le père de Mme X... et qu'elle s'en est trouvée héritière à la mort de ses parents ; qu'à la fin la vérité transparaît et les documents produits permettent de mettre un terme à la rivalité possible de propriété entre Mme X... et M. Y..., celui-ci se considérant comme tenu au secret professionnel pour éviter de justifier par rapport aux services des douanes allemandes la sortie de cette montre du territoire de la CEE pour la Suisse en mettant en avant sa société du Liechtenstein, les déclarations de M. X... faisant état sur la fin, de son épouse comme propriétaire de la montre par son père ; s'agissant d'un souvenir de famille, il y a lieu d'en ordonner la restitution sous réserve du paiement de l'amende douanière ; "alors que la cour d'appel en se fondant sur les seules déclarations, tardives de surcroît, du prévenu prétendant, sans aucunement en rapporter la preuve, que son épouse avait reçu cette montre par succession, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "alors qu'en tout état de cause, la confiscation des marchandises de fraude est une sanction à caractère réel qui ne peut être affectée même par les circonstances atténuantes propres à la personne du délinquant ; que la loi ne permet au juge de réduire que le montant des sommes tenant lieu de confiscation à l'exclusion de la confiscation de ces marchandises elles-mêmes lorsqu'elles ont été saisies en nature ; qu'en ordonnant la restitution de la montre, objet de la fraude, dont le prévenu a été déclaré coupable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, la société civile professionnelle VUITTON et VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2003, qui, après condamnation de Lothar X... à une amende douanière pour importation sans déclaration de marchandise ni prohibée ni fortement taxée, a ordonné la restitution de la marchandise saisie ; Vu les mémoires ampliatif, complémentaire, et en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 412-1 , 417 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la restitution de la montre sous réserve du paiement de l'amende douanière ; "aux motifs que le dossier fait apparaître la superposition de plusieurs phases quant à la propriété de la montre litigieuse, qu'elle était d'abord la propriété de M. Y..., puis de Mme Z... puis de sa fille, que cette montre a été fabriquée par le père de Mme X... et qu'elle s'en est trouvée héritière à la mort de ses parents ; qu'à la fin la vérité transparaît et les documents produits permettent de mettre un terme à la rivalité possible de propriété entre Mme X... et M. Y..., celui-ci se considérant comme tenu au secret professionnel pour éviter de justifier par rapport aux services des douanes allemandes la sortie de cette montre du territoire de la CEE pour la Suisse en mettant en avant sa société du Liechtenstein, les déclarations de M. X... faisant état sur la fin, de son épouse comme propriétaire de la montre par son père ; s'agissant d'un souvenir de famille, il y a lieu d'en ordonner la restitution sous réserve du paiement de l'amende douanière ; "alors que la cour d'appel en se fondant sur les seules déclarations, tardives de surcroît, du prévenu prétendant, sans aucunement en rapporter la preuve, que son épouse avait reçu cette montre par succession, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "alors qu'en tout état de cause, la confiscation des marchandises de fraude est une sanction à caractère réel qui ne peut être affectée même par les circonstances atténuantes propres à la personne du délinquant ; que la loi ne permet au juge de réduire que le montant des sommes tenant lieu de confiscation à l'exclusion de la confiscation de ces marchandises elles-mêmes lorsqu'elles ont été saisies en nature ; qu'en ordonnant la restitution de la montre, objet de la fraude, dont le prévenu a été déclaré coupable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 412 et 435 du Code des douanes ; Attendu que les juges ne peuvent dispenser le contrevenant de la confiscation de la marchandise de fraude que dans les cas prévus par le second de ces textes ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 3 novembre 1998, Lothar X... a été contrôlé alors qu'il importait de Suisse sans déclaration une montre de collection qui a été saisie par les agents des Douanes ; qu'il a été cité devant le tribunal de police pour y répondre de la contravention d'importation sans déclaration de marchandises ni prohibée ni fortement taxée, prévue et réprimée, par l'article 412 du Code des douanes, de la confiscation de la marchandise litigieuse et d'une amende ; que la cour d'appel, après avoir déclaré le prévenu coupable et l'avoir condamné au paiement d'une amende de 762, 25 euros, a ordonné la restitution de la montre à l'épouse du prévenu, sous réserve du paiement de l'amende au motif que la preuve avait été rapportée que celle-ci était propriétaire dudit objet ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, la marchandise ayant été saisie, les juges ne pouvaient en ordonner la restitution que s'ils prononçaient, sur la demande de l'administration des Douanes, la condamnation du contrevenant au paiement d'une somme égale à la valeur de ladite marchandise, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry en date du 12 mars 2003 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 2004
Référence
61372643cd58014677424321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel