Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2004
- ECLI
- 61372643cd58014677424322
- Date
- 7 septembre 2004
- Condamnation
- 28 564 900 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29, 31, 32 et 33 de la loi du 7 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir fixé la réparation du préjudice soumis à recours de Nicole X... à la somme de 285 649 euros, a dit qu'Edmond X... et Jean-Luc X... ne peuvent prétendre en leur qualité d'ayants droit de Nicole X... qu'au solde subsistant après déduction des recours des tiers payants (organisme social, employeur et assureur subrogé) au titre des prestations versées conformément aux dispositions des articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 et après déduction des provisions versées pour un montant de 32 755,50 euros et a condamné en tant que de besoin Djamel Oulhacy au paiement du solde positif restant dû, et a débouté la MAIF de sa demande formée à l'encontre du prévenu ou de son assureur de remboursement de prestations contractuellement versées pour le compte de Nicole X... ; "aux motifs que la Cour possède les éléments pour évaluer comme suit les différents chefs de préjudice subis par la victime en tenant compte de son décès intervenu le 10 octobre 2001 ; A - Sur le préjudice soumis à recours - frais médicaux et assimilés, tels que chiffrés par la Compagnie Zurich Assurances, sans distinction du tiers payeur ayant fait l'avance ou de frais restés à charge de la victime, et évalués à une somme supérieure à celle proposée par les ayants-droit de la victime : 578 157,17 francs ou 88 139,49 euros - ITT professionnelle du 22 mars 1996 au 14 octobre 1999 (42 mois et 24 jours et non de 172 jours comme indiqué par la Compagnie Zurich Assurances), période pendant laquelle Nicole X... n'a pu exercer aucune activité en déterminant la perte objective de revenus auxquels elle aurait pu prétendre avant toute déduction des sommes reçues au titre des indemnités journalières, du maintien du complément de salaire par son employeur, des sommes reçues au titre de la rente d'invalidité versée par la CPAM à compter du 22 mars 1999 et de la rente complémentaire perçue de Apri Prévoyance : - sur la base d'un salaire net mensuel de 11 599,16 francs (cf. pièce n° 5 communiquée par le conseil des consorts Z...) ; - perte de salaire proprement dit : 496 444,04 francs ou 75.682,40 euros ; - perte de primes (non qualifiées mais pouvant correspondre à la prime régulièrement versée de sujétion et constituant un complément de salaire, (cf. pièce n° 6 communiquée) et en retenant la somme réclamée à ce titre) : 12 800 francs ou 1 951,34 euros ; - ITT et ITP dite physiologique au titre de la gêne dans les actes de la vie courante, sur une base mensuelle proposée de 750 euros (valeur proche d'un SMIC mensuel) pour pallier les difficultés résultant de l'immobilisation dans la vie familiale et de la nécessité de faire appel à une aide extérieure, mais gêne durable et constante pendant toute la période d'incapacité et qui ne peut être indemnisée en tenant compte d'un pourcentage abstrait d'un taux d'incapacité, Nicole X... n'ayant aucune autonomie réelle pendant cette période, soit l'allocation demandée de la somme de : 187 589,99 francs ou 28 597,91 euros ; - IPP fixée à 55 % mais en tenant compte de la durée de vie de la victime entre la date de consolidation et son décès soit deux années, - au titre du déficit fonctionnel séquellaire, sur la base d'une valeur du point de 2 400 euros et selon le calcul proposé par la Compagnie Zurich Assurances plus favorable à la victime que l'application de la table de mortalité, soit : 164 438,05 francs ou 25 114,15 euros ; - au titre de l'incidence professionnelle, préjudice non contesté en son principe, en retenant les sommes que Nicole X... aurait dû recevoir à titre de salaire entre la date de consolidation et la date de son décès, soit les sommes proposées par la Compagnie Zurich Assurances, la somme demandée à ce titre par Nicole X... n'étant assortie d'aucune explication, soit : 46 644,97 euros (perte de salaire proprement dite) + 823,22 euros (perte de prime de productivité) + 695,51 euros (perte de majoration due à un avancement) = 48 163,70 euros, somme sur laquelle s'imputera les recours des tiers payeurs au titre des arrérages de la rente d'invalidité ; - tierce personne, s'agissant des frais d'aide ménagère, cette assistance, sur la nécessité de laquelle l'expert n'était pas interrogé, apparaît cependant obligatoire, l'expert en précisant la réalité (p.5 in fine de son rapport : présence : 9 heures puis 6 heures par semaine) et appréciant la gêne fonctionnelle subie par Nicole X... du fait de ses handicaps pour effectuer les gestes de la vie quotidienne (p. 13 du rapport), les constatations de l'expert sur ce point n'ayant donné lieu à aucune critique, cette assistance, partiellement indemnisée dans le cadre de l'ITT et l'ITP dite physiologique comme dit ci-dessus, a perduré au-delà de la date de consolidation et jusqu'au décès de la victime soit pendant deux années et justifie une indemnisation sur la même base mais sans que puisse être pris en compte la demande telle que chiffrée par la MAIF dont les frais ont été exposés au titre d'une obligation contractuelle et en vertu de laquelle elle ne peut prétendre à un recours en qualité de tiers payeur à l'encontre du responsable de l'accident et son assureur, soit 750 euros x 24 = 18 000 euros, total 285.648,99 euros arrondi à 285 649 euros, somme dont il convient de déduire les créances des tiers payeurs justifiés conformément aux dispositions des articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, (prestations en nature, frais médicaux de mutuelle, prestations en espèces, complément de salaire employeur, arrérages échus de la pension d'invalidité et de la pension complémentaire ...) mais dont aucune des parties ne verse aux débats un décompte actualisé et arrêté au jour du décès de Nicole X..., le solde revenant aux ayants droit de la victime étant en l'état indéterminable" ; "alors que la réparation allouée en réparation d'un chef de préjudice doit compenser exactement ledit chef de préjudice ; qu'en l'espèce, il était établi qu'à la date du décès avaient été pris en charge au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation 64 101,33 euros par la Caisse, 2 913,32 euros par la MAIF et 53,09 euros par la victime elle-même ; qu'en évaluant ce poste du préjudice à une somme de 88 139,49 euros représentant le total de 64 101,33 euros, somme réclamée par la Caisse au titre des frais avancés, et de 24 038,16 euros, somme à laquelle cet organisme social avait évalué les frais futurs qui n'avaient plus de raison d'être compte tenu du décès de la victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; "alors que la réparation allouée en réparation d'un chef de préjudice doit compenser exactement ledit chef de préjudice ; qu'en l'espèce, il était établi qu'à la date du décès avaient été pris en charge au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation 64 101,33 euros par la Caisse, 2 913,32 euros par la MAIF et 53,09 euros par la victime elle-même ; qu'en ne tenant pas compte des sommes exposées par la MAIF et par la victime pour évaluer ce poste du préjudice, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du Code civil et les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; "alors que l'assureur de la victime d'une infraction, qui, ayant versé à celle-ci ou à ses ayants droit une avance sur l'indemnisation de l'ensemble de leur préjudice, est admis à intervenir en application de l'article 388-1 du Code de procédure pénale et peut exercer son recours subrogatoire sans autre limite que le solde subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29 de la loi précitée et qui comprend, en pareil cas, non seulement l'indemnité complémentaire leur revenant, le cas échéant, au titre de l'atteinte à l'intégrité physique, mais encore la part d'indemnité de caractère personnel échappant au recours des tiers payeurs ; qu'en retenant, pour débouter la MAIF de sa demande de remboursement présentée sur le fondement de l'article 33, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985, que les sommes avancées par la MAIF l'avaient été "au titre d'une obligation contractuelle et en vertu de laquelle elle ne peut prétendre à un recours en qualité de tiers payeur à l'encontre du responsable de l'accident et son assureur" la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 31 et 33, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985" ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé la réparation du préjudice soumis à recours subi par Nicole X... à la somme de 285 649 euros ; "aux motifs que, "total : 285 648,99 euros arrondi à 285 649 euros, somme dont il convient de déduire les créances des tiers payeurs justifiés conformément aux dispositions des articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 (prestations en nature, frais médicaux de mutuelle, prestations en espèces, complément de salaire employeur, arrérages échus de la pension d'invalidité et de la pension complémentaire ...), mais dont aucune des parties ne versent aux débats un décompte actualisé et arrêté au jour du décès de Nicole X..., le solde revenant aux ayants droit de la victime étant en l'état indéterminable" ; "alors que les prestations versées par des caisses de sécurité sociale à la victime d'un accident du travail doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé le préjudice revenant à la victime tout en constatant que la créance des tiers payeurs qui devait être déduite était indéterminable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me LE PRADO et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA COMPAGNIE ZURICH, partie intervenante, - X... Edmond, tant en son nom personnel et qu'en qualité d'ayant droit de Nicole X..., partie civile, - LA MAIF, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 14 mars 2003, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Djamel Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois d'Edmond X... et de la MAIF : Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29, 31, 32 et 33 de la loi du 7 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir fixé la réparation du préjudice soumis à recours de Nicole X... à la somme de 285 649 euros, a dit qu'Edmond X... et Jean-Luc X... ne peuvent prétendre en leur qualité d'ayants droit de Nicole X... qu'au solde subsistant après déduction des recours des tiers payants (organisme social, employeur et assureur subrogé) au titre des prestations versées conformément aux dispositions des articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 et après déduction des provisions versées pour un montant de 32 755,50 euros et a condamné en tant que de besoin Djamel Oulhacy au paiement du solde positif restant dû, et a débouté la MAIF de sa demande formée à l'encontre du prévenu ou de son assureur de remboursement de prestations contractuellement versées pour le compte de Nicole X... ; "aux motifs que la Cour possède les éléments pour évaluer comme suit les différents chefs de préjudice subis par la victime en tenant compte de son décès intervenu le 10 octobre 2001 ; A - Sur le préjudice soumis à recours - frais médicaux et assimilés, tels que chiffrés par la Compagnie Zurich Assurances, sans distinction du tiers payeur ayant fait l'avance ou de frais restés à charge de la victime, et évalués à une somme supérieure à celle proposée par les ayants-droit de la victime : 578 157,17 francs ou 88 139,49 euros - ITT professionnelle du 22 mars 1996 au 14 octobre 1999 (42 mois et 24 jours et non de 172 jours comme indiqué par la Compagnie Zurich Assurances), période pendant laquelle Nicole X... n'a pu exercer aucune activité en déterminant la perte objective de revenus auxquels elle aurait pu prétendre avant toute déduction des sommes reçues au titre des indemnités journalières, du maintien du complément de salaire par son employeur, des sommes reçues au titre de la rente d'invalidité versée par la CPAM à compter du 22 mars 1999 et de la rente complémentaire perçue de Apri Prévoyance : - sur la base d'un salaire net mensuel de 11 599,16 francs (cf. pièce n° 5 communiquée par le conseil des consorts Z...) ; - perte de salaire proprement dit : 496 444,04 francs ou 75.682,40 euros ; - perte de primes (non qualifiées mais pouvant correspondre à la prime régulièrement versée de sujétion et constituant un complément de salaire, (cf. pièce n° 6 communiquée) et en retenant la somme réclamée à ce titre) : 12 800 francs ou 1 951,34 euros ; - ITT et ITP dite physiologique au titre de la gêne dans les actes de la vie courante, sur une base mensuelle proposée de 750 euros (valeur proche d'un SMIC mensuel) pour pallier les difficultés résultant de l'immobilisation dans la vie familiale et de la nécessité de faire appel à une aide extérieure, mais gêne durable et constante pendant toute la période d'incapacité et qui ne peut être indemnisée en tenant compte d'un pourcentage abstrait d'un taux d'incapacité, Nicole X... n'ayant aucune autonomie réelle pendant cette période, soit l'allocation demandée de la somme de : 187 589,99 francs ou 28 597,91 euros ; - IPP fixée à 55 % mais en tenant compte de la durée de vie de la victime entre la date de consolidation et son décès soit deux années, - au titre du déficit fonctionnel séquellaire, sur la base d'une valeur du point de 2 400 euros et selon le calcul proposé par la Compagnie Zurich Assurances plus favorable à la victime que l'application de la table de mortalité, soit : 164 438,05 francs ou 25 114,15 euros ; - au titre de l'incidence professionnelle, préjudice non contesté en son principe, en retenant les sommes que Nicole X... aurait dû recevoir à titre de salaire entre la date de consolidation et la date de son décès, soit les sommes proposées par la Compagnie Zurich Assurances, la somme demandée à ce titre par Nicole X... n'étant assortie d'aucune explication, soit : 46 644,97 euros (perte de salaire proprement dite) + 823,22 euros (perte de prime de productivité) + 695,51 euros (perte de majoration due à un avancement) = 48 163,70 euros, somme sur laquelle s'imputera les recours des tiers payeurs au titre des arrérages de la rente d'invalidité ; - tierce personne, s'agissant des frais d'aide ménagère, cette assistance, sur la nécessité de laquelle l'expert n'était pas interrogé, apparaît cependant obligatoire, l'expert en précisant la réalité (p.5 in fine de son rapport : présence : 9 heures puis 6 heures par semaine) et appréciant la gêne fonctionnelle subie par Nicole X... du fait de ses handicaps pour effectuer les gestes de la vie quotidienne (p. 13 du rapport), les constatations de l'expert sur ce point n'ayant donné lieu à aucune critique, cette assistance, partiellement indemnisée dans le cadre de l'ITT et l'ITP dite physiologique comme dit ci-dessus, a perduré au-delà de la date de consolidation et jusqu'au décès de la victime soit pendant deux années et justifie une indemnisation sur la même base mais sans que puisse être pris en compte la demande telle que chiffrée par la MAIF dont les frais ont été exposés au titre d'une obligation contractuelle et en vertu de laquelle elle ne peut prétendre à un recours en qualité de tiers payeur à l'encontre du responsable de l'accident et son assureur, soit 750 euros x 24 = 18 000 euros, total 285.648,99 euros arrondi à 285 649 euros, somme dont il convient de déduire les créances des tiers payeurs justifiés conformément aux dispositions des articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, (prestations en nature, frais médicaux de mutuelle, prestations en espèces, complément de salaire employeur, arrérages échus de la pension d'invalidité et de la pension complémentaire ...) mais dont aucune des parties ne verse aux débats un décompte actualisé et arrêté au jour du décès de Nicole X..., le solde revenant aux ayants droit de la victime étant en l'état indéterminable" ; "alors que la réparation allouée en réparation d'un chef de préjudice doit compenser exactement ledit chef de préjudice ; qu'en l'espèce, il était établi qu'à la date du décès avaient été pris en charge au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation 64 101,33 euros par la Caisse, 2 913,32 euros par la MAIF et 53,09 euros par la victime elle-même ; qu'en évaluant ce poste du préjudice à une somme de 88 139,49 euros représentant le total de 64 101,33 euros, somme réclamée par la Caisse au titre des frais avancés, et de 24 038,16 euros, somme à laquelle cet organisme social avait évalué les frais futurs qui n'avaient plus de raison d'être compte tenu du décès de la victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; "alors que la réparation allouée en réparation d'un chef de préjudice doit compenser exactement ledit chef de préjudice ; qu'en l'espèce, il était établi qu'à la date du décès avaient été pris en charge au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation 64 101,33 euros par la Caisse, 2 913,32 euros par la MAIF et 53,09 euros par la victime elle-même ; qu'en ne tenant pas compte des sommes exposées par la MAIF et par la victime pour évaluer ce poste du préjudice, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du Code civil et les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; "alors que l'assureur de la victime d'une infraction, qui, ayant versé à celle-ci ou à ses ayants droit une avance sur l'indemnisation de l'ensemble de leur préjudice, est admis à intervenir en application de l'article 388-1 du Code de procédure pénale et peut exercer son recours subrogatoire sans autre limite que le solde subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29 de la loi précitée et qui comprend, en pareil cas, non seulement l'indemnité complémentaire leur revenant, le cas échéant, au titre de l'atteinte à l'intégrité physique, mais encore la part d'indemnité de caractère personnel échappant au recours des tiers payeurs ; qu'en retenant, pour débouter la MAIF de sa demande de remboursement présentée sur le fondement de l'article 33, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985, que les sommes avancées par la MAIF l'avaient été "au titre d'une obligation contractuelle et en vertu de laquelle elle ne peut prétendre à un recours en qualité de tiers payeur à l'encontre du responsable de l'accident et son assureur" la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 31 et 33, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Djamel Y..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable et dont Edmond X... et son épouse Nicole X..., aujourd'hui décédée, ont été victimes, l'arrêt attaqué, pour rejeter la demande de remboursement formée par la MAIF, assureur de la seconde, au titre de frais d'aide ménagère, retient que les prestations servies l'ont été en exécution d'une obligation contractuelle ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si le recours subrogatoire de la MAIF était prévu par le contrat souscrit par son assurée, conformément aux exigences de l'article 33, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; II - Sur le pourvoi de la compagnie ZURICH : Vu les mémoires produits en demande et en défense : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé la réparation du préjudice soumis à recours subi par Nicole X... à la somme de 285 649 euros ; "aux motifs que, "total : 285 648,99 euros arrondi à 285 649 euros, somme dont il convient de déduire les créances des tiers payeurs justifiés conformément aux dispositions des articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 (prestations en nature, frais médicaux de mutuelle, prestations en espèces, complément de salaire employeur, arrérages échus de la pension d'invalidité et de la pension complémentaire ...), mais dont aucune des parties ne versent aux débats un décompte actualisé et arrêté au jour du décès de Nicole X..., le solde revenant aux ayants droit de la victime étant en l'état indéterminable" ; "alors que les prestations versées par des caisses de sécurité sociale à la victime d'un accident du travail doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé le préjudice revenant à la victime tout en constatant que la créance des tiers payeurs qui devait être déduite était indéterminable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article susvisé" ; Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les créances des tiers payeurs doivent être déduites de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique que la personne tenue à réparation doit payer à la victime ; Attendu qu'après avoir fixé le montant du préjudice soumis à recours de Nicole X... à la somme de 285 649 euros et relevé qu'il n'était pas produit de décompte actualisé des créances des tiers payeurs, l'arrêt attaqué condamne le prévenu à payer le solde restant dû de la somme ci-dessus après déduction des recours des tiers payeurs ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans fixer le montant de l'indemnité résiduelle revenant à la victime, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 mars 2003, en ses seules dispositions relatives au préjudice de Nicole X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, M. Chaumont, Mme Degorce conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 2004
Référence
61372643cd58014677424322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel