Cour de Cassation · cr — 19 mai 2004
- ECLI
- 61372643cd58014677424327
- Date
- 19 mai 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel, par le procureur de la République, de l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné non-lieu partiel concernant d'autres faits d'abus de confiance et renvoyant les demandeurs devant le tribunal correctionnel, ne tranche à l'égard de ceux-ci aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, - X... Alain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 25 juillet 2003, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance et recel ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel, par le procureur de la République, de l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné non-lieu partiel concernant d'autres faits d'abus de confiance et renvoyant les demandeurs devant le tribunal correctionnel, ne tranche à l'égard de ceux-ci aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ; D'où il suit qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 mai 2004
Référence
61372643cd58014677424327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel