Cour de Cassation · cr — 6 octobre 2004
- ECLI
- 61372643cd5801467742432b
- Date
- 6 octobre 2004
- Condamnation
- 6 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Eric X..., pris de la violation des articles 222-37 et 222-41 du Code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5171 et R. 5172 du Code de la santé publique, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable des délits de transport, détention, offre ou cession et acquisition de produits de stupéfiants en état de récidive légale et l'a condamné à la peine de sept années d'emprisonnement et 61 500 euros d'amende douanière ; "aux motifs qu'Eric X... conteste les quantités de produits stupéfiants visés par la poursuite ; qu'il sollicite une réduction très sensible de sa peine (arrêt p. 27, 7) ; que Cédric Y... est poursuivi pour un trafic portant sur 42 kilos de cannabis, 5 grammes d'héroïne et 2 grammes le cocaïne ; que pour aboutir à ces 42 kilos, il a été tenu compte des déclarations d'un nommé Aymeric Z... qui aurait avoué avoir acheté 23 kilos de cannabis à Cédric Y... en 2 ans ; que, cependant, ces déclarations extraites d'un autre dossier de trafic de stupéfiants faisant l'objet d'une instruction séparée, ne sauraient être retenues à charge contre Cédric Y... dans la présente instance ; qu'il convient donc de ramener la quantité de cannabis objet du trafic dont s'est rendu coupable Cédric Y... à 19 kilos ; que cette réduction doit avoir une incidence tant sur la sanction pénale infligée à l'intéressé que sur l'amende douanière (arrêt p. 29, 6 à 10) ; que pour le surplus de la prévention concernant 63 kilos et 500 grammes de cannabis, il a été tenu compte pour aboutir à cette évaluation, des 42 kilos de cannabis initialement imputés à Cédric Y..., alors qu'il vient d'être indiqué que celui-ci ne pouvait être poursuivi qu'à hauteur de 19 kilos, puisqu'il était exclu de retenir à son encontre les 23 kilos évoqués par Aymeric Z... ; que c'est le même calcul erroné qui a permis de poursuivre Evelyne A... également à hauteur de 63 kilos et 500 grammes de cannabis ; qu'il convient donc de ramener la quantité de cannabis objet du trafic reproché à Eric X... et à Evelyne A..., à 40 kilos et 500 grammes pour chacun (p. 30, 3 à 5) ; que la réduction ci-avant opérée sur les quantités de produits stupéfiants trafiqués par les intéressés n'aura incidence que sur le montant de l'amende douanière dont ils sont redevables ; qu'en effet, la sanction pénale qui leur a été infligée tient compte, non seulement de la gravité de leurs agissements délictueux, mais aussi pour Eric X... de son état de récidive légale résultant de trois précédentes condamnations pour crime (p. 31, 8) ; que, sur l'action douanière, les quantités de ces produits ayant été ramenées, aux termes de ce qui précède sur l'action publique, à 40 kilos et 500 grammes de cannabis, il convient de recalculer sur cette base l'amende qui lui a été infligée ; que réformant en conséquence le jugement déféré, Eric X... sera condamné à une amende de 61 500 euros (p. 34, 9 et 10) ; "alors que tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'en se bornant à affirmer qu'il convenait de ramener la quantité de cannabis objet du trafic reproché à Eric X... à 40,5 kilogrammes, dès lors qu'il n'était pas établi que le trafic aurait porté sur 23 kilos supplémentaires, sans indiquer en aucune manière les éléments qui lui ont permis de considérer qu'Eric X... se serait livré à un trafic de cannabis portant sur 40,5 kilogrammes de marchandise, après avoir pourtant constaté que celui-ci contestait fermement les quantités de cannabis mentionnées dans la prévention, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 406 et 414 du Code des douanes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2003, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, détention et transport de marchandise réputée importée en contrebande, commis en récidive, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et à une amende douanière de 61 500 euros ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Eric X..., pris de la violation des articles 222-37 et 222-41 du Code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5171 et R. 5172 du Code de la santé publique, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable des délits de transport, détention, offre ou cession et acquisition de produits de stupéfiants en état de récidive légale et l'a condamné à la peine de sept années d'emprisonnement et 61 500 euros d'amende douanière ; "aux motifs qu'Eric X... conteste les quantités de produits stupéfiants visés par la poursuite ; qu'il sollicite une réduction très sensible de sa peine (arrêt p. 27, 7) ; que Cédric Y... est poursuivi pour un trafic portant sur 42 kilos de cannabis, 5 grammes d'héroïne et 2 grammes le cocaïne ; que pour aboutir à ces 42 kilos, il a été tenu compte des déclarations d'un nommé Aymeric Z... qui aurait avoué avoir acheté 23 kilos de cannabis à Cédric Y... en 2 ans ; que, cependant, ces déclarations extraites d'un autre dossier de trafic de stupéfiants faisant l'objet d'une instruction séparée, ne sauraient être retenues à charge contre Cédric Y... dans la présente instance ; qu'il convient donc de ramener la quantité de cannabis objet du trafic dont s'est rendu coupable Cédric Y... à 19 kilos ; que cette réduction doit avoir une incidence tant sur la sanction pénale infligée à l'intéressé que sur l'amende douanière (arrêt p. 29, 6 à 10) ; que pour le surplus de la prévention concernant 63 kilos et 500 grammes de cannabis, il a été tenu compte pour aboutir à cette évaluation, des 42 kilos de cannabis initialement imputés à Cédric Y..., alors qu'il vient d'être indiqué que celui-ci ne pouvait être poursuivi qu'à hauteur de 19 kilos, puisqu'il était exclu de retenir à son encontre les 23 kilos évoqués par Aymeric Z... ; que c'est le même calcul erroné qui a permis de poursuivre Evelyne A... également à hauteur de 63 kilos et 500 grammes de cannabis ; qu'il convient donc de ramener la quantité de cannabis objet du trafic reproché à Eric X... et à Evelyne A..., à 40 kilos et 500 grammes pour chacun (p. 30, 3 à 5) ; que la réduction ci-avant opérée sur les quantités de produits stupéfiants trafiqués par les intéressés n'aura incidence que sur le montant de l'amende douanière dont ils sont redevables ; qu'en effet, la sanction pénale qui leur a été infligée tient compte, non seulement de la gravité de leurs agissements délictueux, mais aussi pour Eric X... de son état de récidive légale résultant de trois précédentes condamnations pour crime (p. 31, 8) ; que, sur l'action douanière, les quantités de ces produits ayant été ramenées, aux termes de ce qui précède sur l'action publique, à 40 kilos et 500 grammes de cannabis, il convient de recalculer sur cette base l'amende qui lui a été infligée ; que réformant en conséquence le jugement déféré, Eric X... sera condamné à une amende de 61 500 euros (p. 34, 9 et 10) ; "alors que tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'en se bornant à affirmer qu'il convenait de ramener la quantité de cannabis objet du trafic reproché à Eric X... à 40,5 kilogrammes, dès lors qu'il n'était pas établi que le trafic aurait porté sur 23 kilos supplémentaires, sans indiquer en aucune manière les éléments qui lui ont permis de considérer qu'Eric X... se serait livré à un trafic de cannabis portant sur 40,5 kilogrammes de marchandise, après avoir pourtant constaté que celui-ci contestait fermement les quantités de cannabis mentionnées dans la prévention, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 406 et 414 du Code des douanes ; Vu lesdits articles, Attendu qu'en matière douanière, une même infraction ne peut donner lieu qu'au prononcé solidaire d'une amende fiscale unique, quel que soit le nombre des participants à la fraude comme auteurs, complices, ou intéressés ; Attendu qu'après avoir déclaré Eric X... coupable avec Evelyne A... de transport et détention de marchandises réputées importées en contrebande, en l'espèce, 40,5 kg de résine de cannabis, les juges ont condamné chacun des deux prévenus à payer une amende douanière de 61 500 euros, représentant une fois la valeur estimée de la marchandise de fraude ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 12 juin 2003, mais en ses seules dispositions relatives à l'amende douanière prononcée contre Eric X..., toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ; DIT qu'en application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale il y a lieu d'en étendre les effets à Evelyne A... qui s'est désisté de son pourvoi ; Et attendu que la Cour de cassation est en mesure d'appliquer la règle de droit ainsi que le permet l'article 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, DIT qu'Eric X... et Evelyne A... seront solidairement tenus au paiement d'une amende douanière de 61 500 euros ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 octobre 2004
Référence
61372643cd5801467742432b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel