Cour de Cassation · cr — 12 octobre 2004
- ECLI
- 61372643cd58014677424331
- Date
- 12 octobre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 3, 85, 203 du Code de procédure pénale et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, par substitution de motifs, l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré la constitution de partie civile de Charles X... irrecevable pour les faits de faux et usage, vol, recel et tentative d'escroquerie ; "aux motifs que, pour qu'une constitution de partie civile devant le juge d'instruction soit recevable, il suffit, mais il faut, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence d'un préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que, par ailleurs, le préjudice direct exigé par le Code de procédure pénale est distinct de l' "intérêt à agir", seul le premier impliquant nécessairement l'existence du second ; (...) que seule doit être examinée l'existence d'un préjudice, fût-il éventuel, causé directement, au sens du Code de procédure pénale, par les infractions dénoncées, à Charles X... agissant personnellement ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, et d'une part, les soustractions frauduleuses et les recels allégués visent exclusivement, dans le cadre d'un litige ayant opposé les héritiers à la fondation, diverses oeuvres du peintre Victor Y... qui auraient "disparu" après avoir été "détournées" ; que Charles X... ne soutient pas avoir été le propriétaire de l'une de ces oeuvres et ne peut arguer de sa qualité de détenteur au regard de la perte de sa qualité de président de la fondation ; que, d'autre part, les faux et usage allégués ne concernent : - qu'un ordre de paiement de la société de banque suisse concernant, selon le plaignant, le compte de Michèle Z..., épouse de Jean-Pierre Y... et sur lequel aurait été "rajoutée" la mention manuscrite "pour M. A...", autre "responsable" de la fondation ; - que diverses signatures du peintre Victor Y... ; qu'enfin, l'assignation en référé a été délivrée le 12 mai 1992 par Victor, André et Jean-Pierre Y..., exclusivement à l'encontre de la fondation Y... "prise en la personne de son président du conseil d'administration" et non à l'encontre de Charles X... ès qualités de personne physique" ; "alors, d'une part, qu'est recevable à se constituer partie civile toute partie à qui les faits, objet de la poursuite, peuvent avoir causé un préjudice personnel et direct, fût-il seulement possible et éventuel ; qu'en l'espèce, la juridiction d'instruction, régulièrement saisie par la plainte avec constitution de partie civile de Charles X... personnellement, ne pouvait, en présence des différents chefs d'inculpation connexes que cette plainte visait, et dont elle était donc saisie, décider, sans instruction préalable et au terme d'une motivation purement abstraite relative à la qualité de Charles X... qui ne paraissait pas matériellement concerné par les soustractions frauduleuses des oeuvres du peintre Y..., ni objectivement visé par les faux et usage, recel et tentative d'escroquerie, que l'intéressé n'avait pas personnellement subi un préjudice, fût-il éventuel, directement causé par les infractions reprochées, sans rechercher si, dans les circonstances de l'affaire sur lesquelles s'appuyait la plainte, les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles de lui avoir causé un préjudice personnel et direct, au moins d'ordre moral, en raison, notamment, de la campagne diffamatoire orchestrée à son encontre sur le fondement de ces diverses malversations, commises à son insu ; "alors, d'autre part, que, devant les juridictions d'instruction, le demandeur n'ayant pas à prouver l'existence du préjudice, il suffit que les circonstances sur lesquelles il s'appuie permettent au juge d'admettre comme simplement possible ledit préjudice ; qu'en se bornant, dès lors, à considérer que seule doit être examinée l'existence d'un préjudice, que Charles X... n'étant ni propriétaire ni détenteur des oeuvres frauduleusement soustraites et détournées et que les faux et usage allégués ne le concernant pas formellement, il n'avait pu subir un préjudice, sans rechercher si ces agissements n'avaient pu lui causer un préjudice, sinon certain et établi, du moins possible, justifiant son intérêt à agir, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "alors qu'en toute hypothèse, la chambre de l'instruction devait rechercher si, à l'époque où les faits litigieux ont été commis, Charles X..., qui pouvait alors arguer de sa qualité de "détenteur" des oeuvres détournées et soustraites par les héritiers Y..., et qui était responsable, personnellement, de la fondation et, moralement, de la renommée du peintre Victor Y..., avait pu subir un préjudice personnel et direct du fait des infractions reprochées ; qu'en se plaçant uniquement au jour où elle statuait, pour décider que, au regard de la perte de sa qualité de président de la fondation, Charles X... ne pouvait plus subir de préjudice personnel, sans rechercher si, au moment où les infractions ont été commises, Charles X... n'en avait pas subi, la chambre de l'instruction a méconnu les termes de sa saisine et violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que, dans son mémoire, Charles X... faisait valoir qu'il existait une seconde procédure n'ayant toujours pas abouti à une décision définitive, dont la solution dépendait directement du sort de l'information consécutive à la plainte qu'il avait lui-même régulièrement déposée, à titre personnel, à l'encontre des consorts Y... ; qu'il insistait tout particulièrement sur le fait que les investigations réalisées jusqu'à présent étaient et sont de nature à le disculper complètement des accusations portées contre lui dans le cadre de cette seconde procédure ; qu'ainsi, indépendamment de la perte de sa qualité de président de la fondation Y..., il conservait un intérêt direct et certain à sa constitution de partie civile dans le cadre de la procédure qu'il a lui-même initiée, mais dont la fondation Y... s'est ultérieurement désistée, afin d'être en mesure de faire valoir équitablement sa cause au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et d'assurer sa défense, les deux procédures étant liées entre elles par un lien de connexité évident ; que la chambre de l'instruction ne s'est absolument pas expliquée sur ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, qui établissait que Charles X... était bien recevable et fondé en sa constitution de partie civile" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Charles, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 1er juillet 2003, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, vol, recel, tentative d'escroquerie et diffamation, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 3, 85, 203 du Code de procédure pénale et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, par substitution de motifs, l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré la constitution de partie civile de Charles X... irrecevable pour les faits de faux et usage, vol, recel et tentative d'escroquerie ; "aux motifs que, pour qu'une constitution de partie civile devant le juge d'instruction soit recevable, il suffit, mais il faut, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence d'un préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que, par ailleurs, le préjudice direct exigé par le Code de procédure pénale est distinct de l' "intérêt à agir", seul le premier impliquant nécessairement l'existence du second ; (...) que seule doit être examinée l'existence d'un préjudice, fût-il éventuel, causé directement, au sens du Code de procédure pénale, par les infractions dénoncées, à Charles X... agissant personnellement ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, et d'une part, les soustractions frauduleuses et les recels allégués visent exclusivement, dans le cadre d'un litige ayant opposé les héritiers à la fondation, diverses oeuvres du peintre Victor Y... qui auraient "disparu" après avoir été "détournées" ; que Charles X... ne soutient pas avoir été le propriétaire de l'une de ces oeuvres et ne peut arguer de sa qualité de détenteur au regard de la perte de sa qualité de président de la fondation ; que, d'autre part, les faux et usage allégués ne concernent : - qu'un ordre de paiement de la société de banque suisse concernant, selon le plaignant, le compte de Michèle Z..., épouse de Jean-Pierre Y... et sur lequel aurait été "rajoutée" la mention manuscrite "pour M. A...", autre "responsable" de la fondation ; - que diverses signatures du peintre Victor Y... ; qu'enfin, l'assignation en référé a été délivrée le 12 mai 1992 par Victor, André et Jean-Pierre Y..., exclusivement à l'encontre de la fondation Y... "prise en la personne de son président du conseil d'administration" et non à l'encontre de Charles X... ès qualités de personne physique" ; "alors, d'une part, qu'est recevable à se constituer partie civile toute partie à qui les faits, objet de la poursuite, peuvent avoir causé un préjudice personnel et direct, fût-il seulement possible et éventuel ; qu'en l'espèce, la juridiction d'instruction, régulièrement saisie par la plainte avec constitution de partie civile de Charles X... personnellement, ne pouvait, en présence des différents chefs d'inculpation connexes que cette plainte visait, et dont elle était donc saisie, décider, sans instruction préalable et au terme d'une motivation purement abstraite relative à la qualité de Charles X... qui ne paraissait pas matériellement concerné par les soustractions frauduleuses des oeuvres du peintre Y..., ni objectivement visé par les faux et usage, recel et tentative d'escroquerie, que l'intéressé n'avait pas personnellement subi un préjudice, fût-il éventuel, directement causé par les infractions reprochées, sans rechercher si, dans les circonstances de l'affaire sur lesquelles s'appuyait la plainte, les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles de lui avoir causé un préjudice personnel et direct, au moins d'ordre moral, en raison, notamment, de la campagne diffamatoire orchestrée à son encontre sur le fondement de ces diverses malversations, commises à son insu ; "alors, d'autre part, que, devant les juridictions d'instruction, le demandeur n'ayant pas à prouver l'existence du préjudice, il suffit que les circonstances sur lesquelles il s'appuie permettent au juge d'admettre comme simplement possible ledit préjudice ; qu'en se bornant, dès lors, à considérer que seule doit être examinée l'existence d'un préjudice, que Charles X... n'étant ni propriétaire ni détenteur des oeuvres frauduleusement soustraites et détournées et que les faux et usage allégués ne le concernant pas formellement, il n'avait pu subir un préjudice, sans rechercher si ces agissements n'avaient pu lui causer un préjudice, sinon certain et établi, du moins possible, justifiant son intérêt à agir, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "alors qu'en toute hypothèse, la chambre de l'instruction devait rechercher si, à l'époque où les faits litigieux ont été commis, Charles X..., qui pouvait alors arguer de sa qualité de "détenteur" des oeuvres détournées et soustraites par les héritiers Y..., et qui était responsable, personnellement, de la fondation et, moralement, de la renommée du peintre Victor Y..., avait pu subir un préjudice personnel et direct du fait des infractions reprochées ; qu'en se plaçant uniquement au jour où elle statuait, pour décider que, au regard de la perte de sa qualité de président de la fondation, Charles X... ne pouvait plus subir de préjudice personnel, sans rechercher si, au moment où les infractions ont été commises, Charles X... n'en avait pas subi, la chambre de l'instruction a méconnu les termes de sa saisine et violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que, dans son mémoire, Charles X... faisait valoir qu'il existait une seconde procédure n'ayant toujours pas abouti à une décision définitive, dont la solution dépendait directement du sort de l'information consécutive à la plainte qu'il avait lui-même régulièrement déposée, à titre personnel, à l'encontre des consorts Y... ; qu'il insistait tout particulièrement sur le fait que les investigations réalisées jusqu'à présent étaient et sont de nature à le disculper complètement des accusations portées contre lui dans le cadre de cette seconde procédure ; qu'ainsi, indépendamment de la perte de sa qualité de président de la fondation Y..., il conservait un intérêt direct et certain à sa constitution de partie civile dans le cadre de la procédure qu'il a lui-même initiée, mais dont la fondation Y... s'est ultérieurement désistée, afin d'être en mesure de faire valoir équitablement sa cause au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et d'assurer sa défense, les deux procédures étant liées entre elles par un lien de connexité évident ; que la chambre de l'instruction ne s'est absolument pas expliquée sur ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, qui établissait que Charles X... était bien recevable et fondé en sa constitution de partie civile" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de partie civile rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a retenu à bon droit qu'ils ne pouvaient avoir causé au demandeur aucun préjudice personnel et direct ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 2004
Référence
61372643cd58014677424331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel