Cour de Cassation · cr — 30 juin 2004
- ECLI
- 61372643cd58014677424335
- Date
- 30 juin 2004
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 7 mai 2002, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 30 novembre 2000 ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, dans l'information suivie sur la plainte de Renée X... épouse Y... notamment contre Louis B... et Didier A... des chefs de complicité d'escroquerie et faux en écriture publique ou authentique, la cause et les parties étant renvoyées devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Attendu que la date de l'audience de la chambre de l'instruction, fixée au 19 mai 2003, n'a pas été notifiée à l'avocat de Renée X... épouse Y..., alors qu'ayant obtenu l'aide juridictionnelle pour suivre sur son pourvoi, en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1991, elle conservait le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la juridiction de renvoi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Vier et Barthélemy, et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 575, alinéa 2, 6 , 197,198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et violation du procès équitable ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que malgré leur demande d'assistance d'un avocat auprès du bureau d'aide juridictionnelle, Marie-France Y... et sa mère, parties civiles, n'ont pas été représentées par un avocat à l'audience du 19 mai 2003, de telle sorte qu'elles n'ont pas eu accès aux pièces du dossier ni aux mémoires des parties adverses, ni au réquisitoire du procureur général ; "alors que les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorisent la consultation du dossier qu'aux avocats des parties, de telle sorte qu'en n'étant pas représentée par un avocat malgré sa demande, Marie-France Y... n'a pu accéder aux pièces du dossier et que les droits de la défense, que l'article 197 du Code de procédure pénale a pour objet de préserver, n'ont pas été respectés" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Renée, épouse Y..., - Y... Marie-France, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 juin 2003, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie, sur leur plainte, notamment contre Louis Z... et Didier A... des chefs de complicité d'escroquerie et faux en écriture publique ou authentique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits et les observations complémentaires formulées par les demanderesses après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Vier et Barthélemy, et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 575, alinéa 2, 6 , 197,198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et violation du procès équitable ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que malgré leur demande d'assistance d'un avocat auprès du bureau d'aide juridictionnelle, Marie-France Y... et sa mère, parties civiles, n'ont pas été représentées par un avocat à l'audience du 19 mai 2003, de telle sorte qu'elles n'ont pas eu accès aux pièces du dossier ni aux mémoires des parties adverses, ni au réquisitoire du procureur général ; "alors que les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorisent la consultation du dossier qu'aux avocats des parties, de telle sorte qu'en n'étant pas représentée par un avocat malgré sa demande, Marie-France Y... n'a pu accéder aux pièces du dossier et que les droits de la défense, que l'article 197 du Code de procédure pénale a pour objet de préserver, n'ont pas été respectés" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 7 mai 2002, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 30 novembre 2000 ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, dans l'information suivie sur la plainte de Renée X... épouse Y... notamment contre Louis B... et Didier A... des chefs de complicité d'escroquerie et faux en écriture publique ou authentique, la cause et les parties étant renvoyées devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Attendu que la date de l'audience de la chambre de l'instruction, fixée au 19 mai 2003, n'a pas été notifiée à l'avocat de Renée X... épouse Y..., alors qu'ayant obtenu l'aide juridictionnelle pour suivre sur son pourvoi, en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1991, elle conservait le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la juridiction de renvoi ; Mais attendu qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte qu'il a été porté atteinte aux intérêts des demanderesses, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 juin 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 2004
Référence
61372643cd58014677424335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel