Cour de Cassation · cr — 16 juin 2004
- ECLI
- 61372643cd58014677424337
- Date
- 16 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Serge X... et la société Groupement Privé de Gestion (GPG), représenté par celui-ci, ont porté plainte avec constitution de partie civile, contre Tony Y... du chef, notamment, de faux témoignage ; qu'ils exposaient que ce témoin, entendu dans le cadre d'une information judiciaire suivie sur leur plainte avec constitution de partie civile, avait faussement relaté les conditions de son intervention en tant que salarié de la Caisse des Dépôts et Consignation ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, la chambre de l'instruction énonce "qu'en l'absence de décision définitive mettant fin à l'instruction, les faits allégués ne peuvent recevoir de qualification pénale" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-13 du Code Pénal, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Groupement Privé de Gestion et de Serge X... du chef de témoignage mensonger et recel dissimulation d'escroquerie à l'encontre de Tony Y... ; "aux motifs que, aux termes de l'article 434-13, alinéa 2, du Code pénal, le faux témoin était exempt de peine s'il avait rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement ; qu'il s'ensuivait que, pour que soit constitué le délit prévu par ce texte, il était nécessaire, lorsque les faits dénoncés étaient susceptibles d'avoir été commis durant la procédure d'instruction, que le faux témoin allégué n'ait pas rétracté son témoignage avant l'intervention d'une décision mettant fin à la procédure d'instruction ; qu'en l'espèce, la procédure ouverte le 26 janvier 1996 sur plainte avec constitution de partie civile du Groupement Privé de Gestion et de Serge X... sous le numéro P 960266980/2, était, aux termes de la présente plainte, toujours en cours ; qu'en effet, la décision de non-lieu rendue dans ladite procédure, et notifiée aux parties civiles, avait fait l'objet d'un appel de leur part, en cours d'examen devant la chambre de l'instruction ; qu'en l'absence de décision définitive mettant fin à l'instruction, les faits allégués ne pouvaient recevoir de qualification pénale ; "alors, d'une part, que le délit prévu et réprimé par l'article 434-13 du Code pénal est un délit instantané, qui est constitué dès que le témoignage mensonger a été fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire ; qu'en l'espèce, il est constant que les déclarations contraires à la vérité ont été faites par Tony Y... dans le cadre de son audition sous serment par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ; qu'il s'ensuit que le délit était constitué et qu'en refusant d'informer de ce chef, la chambre de l'instruction a violé, par refus d'application, l'article 434-13 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que l'article 434-13 du Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, ne subordonne nullement la constitution du délit de témoignage mensonger ni les poursuites de ce chef à la nécessité que la procédure de l'instruction soit terminée ; qu'en retenant, pour confirmer le refus d'informer, que la procédure d'instruction dans laquelle le témoignage mensonger avait été fait sous serment par Tony Y... n'était pas terminée, la chambre de l'instruction a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas et, ce faisant, l'a encore violé par fausse application ; "alors, enfin, que le faux témoignage, non rétracté avant que la juridiction d'instruction rende sa décision, est définitivement consommé en sorte que l'appel de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction dans la procédure au cours de laquelle les déclarations contraires à la vérité ont été souscrites, n'est pas de nature à justifier le refus de poursuivre le témoignage mensonger ; que le juge d'instruction a le devoir d'instruire ; qu'il ne peut rendre une ordonnance de refus d'informer que si les faits dénoncés ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ; qu'en l'espèce, les parties civiles, dans leur plainte, reprochaient à Tony Y... d'avoir fait des déclarations mensongères à propos de faits objectivement établis et qui étaient de nature à fausser l'appréciation que le juge d'instruction pouvait avoir des faits d'escroquerie dénoncés et objet de la plainte en cours ; qu'en se bornant à conclure à l'absence d'infraction pénale à raison de l'absence de décision définitive mettant fin à l'instruction, sans analyser aucun des faits sur lesquels avaient porté les témoignages mensongers, la chambre de l'instruction n'a pas mis la chambre criminelle en mesure d'exercer le contrôle de la légalité de sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, - LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE DE GESTION, parties civiles, contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 octobre 2003, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte des chefs de faux témoignage et recel d'escroquerie ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-13 du Code Pénal, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Groupement Privé de Gestion et de Serge X... du chef de témoignage mensonger et recel dissimulation d'escroquerie à l'encontre de Tony Y... ; "aux motifs que, aux termes de l'article 434-13, alinéa 2, du Code pénal, le faux témoin était exempt de peine s'il avait rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement ; qu'il s'ensuivait que, pour que soit constitué le délit prévu par ce texte, il était nécessaire, lorsque les faits dénoncés étaient susceptibles d'avoir été commis durant la procédure d'instruction, que le faux témoin allégué n'ait pas rétracté son témoignage avant l'intervention d'une décision mettant fin à la procédure d'instruction ; qu'en l'espèce, la procédure ouverte le 26 janvier 1996 sur plainte avec constitution de partie civile du Groupement Privé de Gestion et de Serge X... sous le numéro P 960266980/2, était, aux termes de la présente plainte, toujours en cours ; qu'en effet, la décision de non-lieu rendue dans ladite procédure, et notifiée aux parties civiles, avait fait l'objet d'un appel de leur part, en cours d'examen devant la chambre de l'instruction ; qu'en l'absence de décision définitive mettant fin à l'instruction, les faits allégués ne pouvaient recevoir de qualification pénale ; "alors, d'une part, que le délit prévu et réprimé par l'article 434-13 du Code pénal est un délit instantané, qui est constitué dès que le témoignage mensonger a été fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire ; qu'en l'espèce, il est constant que les déclarations contraires à la vérité ont été faites par Tony Y... dans le cadre de son audition sous serment par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ; qu'il s'ensuit que le délit était constitué et qu'en refusant d'informer de ce chef, la chambre de l'instruction a violé, par refus d'application, l'article 434-13 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que l'article 434-13 du Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, ne subordonne nullement la constitution du délit de témoignage mensonger ni les poursuites de ce chef à la nécessité que la procédure de l'instruction soit terminée ; qu'en retenant, pour confirmer le refus d'informer, que la procédure d'instruction dans laquelle le témoignage mensonger avait été fait sous serment par Tony Y... n'était pas terminée, la chambre de l'instruction a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas et, ce faisant, l'a encore violé par fausse application ; "alors, enfin, que le faux témoignage, non rétracté avant que la juridiction d'instruction rende sa décision, est définitivement consommé en sorte que l'appel de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction dans la procédure au cours de laquelle les déclarations contraires à la vérité ont été souscrites, n'est pas de nature à justifier le refus de poursuivre le témoignage mensonger ; que le juge d'instruction a le devoir d'instruire ; qu'il ne peut rendre une ordonnance de refus d'informer que si les faits dénoncés ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ; qu'en l'espèce, les parties civiles, dans leur plainte, reprochaient à Tony Y... d'avoir fait des déclarations mensongères à propos de faits objectivement établis et qui étaient de nature à fausser l'appréciation que le juge d'instruction pouvait avoir des faits d'escroquerie dénoncés et objet de la plainte en cours ; qu'en se bornant à conclure à l'absence d'infraction pénale à raison de l'absence de décision définitive mettant fin à l'instruction, sans analyser aucun des faits sur lesquels avaient porté les témoignages mensongers, la chambre de l'instruction n'a pas mis la chambre criminelle en mesure d'exercer le contrôle de la légalité de sa décision" ; Vu les articles 85, 86 du Code de procédure pénale et 434-13 du Code pénal ; Attendu que, selon les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu que le faux témoignage est une infraction instantanée qui se commet le jour où la déposition mensongère a été faite et que des poursuites peuvent être engagées de ce chef avant la clôture définitive de l'information au cours de laquelle a été recueillie la déclaration arguée de faux ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Serge X... et la société Groupement Privé de Gestion (GPG), représenté par celui-ci, ont porté plainte avec constitution de partie civile, contre Tony Y... du chef, notamment, de faux témoignage ; qu'ils exposaient que ce témoin, entendu dans le cadre d'une information judiciaire suivie sur leur plainte avec constitution de partie civile, avait faussement relaté les conditions de son intervention en tant que salarié de la Caisse des Dépôts et Consignation ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, la chambre de l'instruction énonce "qu'en l'absence de décision définitive mettant fin à l'instruction, les faits allégués ne peuvent recevoir de qualification pénale" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier, par une information préalable, la réalité des faits dénoncés, sans attendre la clôture de l'information au cours de laquelle ceux-ci auraient été commis, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 octobre 2003, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 2004
Référence
61372643cd58014677424337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel