Cour de Cassation · cr — 17 novembre 2004
- ECLI
- 61372643cd5801467742433b
- Date
- 17 novembre 2004
- Condamnation
- 1 743 391 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Carol X... est poursuivie, sur le fondement de l'article 412, 2 , du Code des douanes, pour avoir importé des véhicules tout terrain et un scooter des mers en les déclarant à des positions tarifaires erronées, éludant ainsi des droits de douanes d'un montant de 17 433,92 euros ; Attendu que, pour condamner la prévenue à payer cette somme, par application des articles 369, alinéa 4, et 377 bis du même Code, les juges du second degré relèvent que le fait matériel de l'infraction résultait tant des constatations matérielles et de l'avis technique de la Commission de conciliation et d'expertise douanière que de l'examen des documents soumis au débat contradictoire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la détermination des droits éludés résulte de la constatation de la fausse déclaration portant sur les positions tarifaires, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du Code pénal, du principe de la présomption d'innocence, du principe de la légalité des infractions, des articles 377 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Carol X..., à payer à l'administration des Douanes la somme de 17 433,92 euros à ladite Administration au titre des droits et taxes éludés ; "aux motifs que le tribunal de police de Cayenne et la cour d'appel de Fort-de-France avaient prononcé la relaxe de la prévenue en se fondant sur l'absence d'élément moral de l'infraction sans pour autant examiner l'élément matériel ; que si l'avis de la Convention européenne des droits de l'homme ne lie ni les parties ni le juge, aux termes de l'article 447 du Code des douanes, les constatations matérielles et techniques faites par la commission, relatives à l'espèce ou l'origine des marchandises litigieuses ou servant à déterminer la valeur d'une marchandise, sont les seules qui peuvent être retenues par le tribunal ; que l'avis technique de la Convention européenne des droits de l'homme conduit la cour à estimer que, dans le cas qui lui est soumis, les "quads" doivent être classés dans la position tarifaire retenue par l'administration des Douanes ; qu'il y a bien eu de la part de la prévenue une fausse déclaration ; qu'il y a lieu d'ordonner le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues conformément aux dispositions des articles 369, alinéa 4, et 377 bis du Code des douanes ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de l'administration douanière en ordonnant le paiement par Carol X... du montant des droits de taxes éludés s'élevant à 17 433,92 euros ; "alors que, d'une part, le principe de la légalité des infractions pénales exige qu'une infraction soit clairement définie par la loi ou le règlement ; que ce principe n'est pas respecté dès lors que, pour savoir si des véhicules doivent être classés dans une position tarifaire revendiquée par l'admi- nistration des Douanes, le juge doit, comme en l'espèce, faire appel à l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière et que les constatations matérielles et technique de ladite commission sont les seules qui peuvent être retenues par lui ; "alors que, d'autre part, les particularités du droit douanier doivent être compatibles avec les principes supérieurs de la Convention européenne des droits de l'homme, tels la présomption d'innocence et le respect des droits de la défense en vertu desquels toute personne accusée d'une infraction a le droit de s'en défendre ; qu'en estimant que les constatations matérielles de la commission de conciliation et d'expertise douanière étaient les seules qui pouvaient être retenues par le tribunal, interdisant ainsi au prévenu de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui n'a pas même examiné à cet égard les éléments de preuve contraire invoqués par la prévenue dans ses conclusions, a violé les principes précités ; "alors que, de troisième part, toute personne contre laquelle une infraction douanière est relevée est admise à rapporter la preuve de sa bonne foi ; qu'en infirmant le jugement entrepris au motif que les premiers juges s'étaient fondés sur l'absence d'élément moral sans examiner l'élément matériel, et en se fondant exclusivement sur cet élément matériel sans pour autant examiner, comme elle y était invitée, si les éléments de preuve invoqués par la prévenue dans ses conclusions circonstanciées, invoquant notamment la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, les préconisations du constructeur du véhicule et la réponse du ministre de l'Equipement lors des débats parlementaires, étaient de nature à établir sa bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, de quatrième part, et en tout état de cause, le juge répressif ne peut ordonner le paiement de sommes fraudées ou indûment obtenues que s'il a recherché et déterminé ces droits avec certitudes ; qu'en se contentant d'énoncer qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de l'adminis- tration douanière et d'ordonner le paiement par Carol X... du montant des droits éludés s'élevant à 17 433,92 euros, sans justifier du bien-fondé de cette évaluation, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à justifier son dispositif" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me ODENT, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Carol, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2003, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre elle pour fausse déclaration dans l'espèce des marchandises importées, l'a condamnée au paiement des droits éludés ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du Code pénal, du principe de la présomption d'innocence, du principe de la légalité des infractions, des articles 377 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Carol X..., à payer à l'administration des Douanes la somme de 17 433,92 euros à ladite Administration au titre des droits et taxes éludés ; "aux motifs que le tribunal de police de Cayenne et la cour d'appel de Fort-de-France avaient prononcé la relaxe de la prévenue en se fondant sur l'absence d'élément moral de l'infraction sans pour autant examiner l'élément matériel ; que si l'avis de la Convention européenne des droits de l'homme ne lie ni les parties ni le juge, aux termes de l'article 447 du Code des douanes, les constatations matérielles et techniques faites par la commission, relatives à l'espèce ou l'origine des marchandises litigieuses ou servant à déterminer la valeur d'une marchandise, sont les seules qui peuvent être retenues par le tribunal ; que l'avis technique de la Convention européenne des droits de l'homme conduit la cour à estimer que, dans le cas qui lui est soumis, les "quads" doivent être classés dans la position tarifaire retenue par l'administration des Douanes ; qu'il y a bien eu de la part de la prévenue une fausse déclaration ; qu'il y a lieu d'ordonner le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues conformément aux dispositions des articles 369, alinéa 4, et 377 bis du Code des douanes ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de l'administration douanière en ordonnant le paiement par Carol X... du montant des droits de taxes éludés s'élevant à 17 433,92 euros ; "alors que, d'une part, le principe de la légalité des infractions pénales exige qu'une infraction soit clairement définie par la loi ou le règlement ; que ce principe n'est pas respecté dès lors que, pour savoir si des véhicules doivent être classés dans une position tarifaire revendiquée par l'admi- nistration des Douanes, le juge doit, comme en l'espèce, faire appel à l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière et que les constatations matérielles et technique de ladite commission sont les seules qui peuvent être retenues par lui ; "alors que, d'autre part, les particularités du droit douanier doivent être compatibles avec les principes supérieurs de la Convention européenne des droits de l'homme, tels la présomption d'innocence et le respect des droits de la défense en vertu desquels toute personne accusée d'une infraction a le droit de s'en défendre ; qu'en estimant que les constatations matérielles de la commission de conciliation et d'expertise douanière étaient les seules qui pouvaient être retenues par le tribunal, interdisant ainsi au prévenu de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui n'a pas même examiné à cet égard les éléments de preuve contraire invoqués par la prévenue dans ses conclusions, a violé les principes précités ; "alors que, de troisième part, toute personne contre laquelle une infraction douanière est relevée est admise à rapporter la preuve de sa bonne foi ; qu'en infirmant le jugement entrepris au motif que les premiers juges s'étaient fondés sur l'absence d'élément moral sans examiner l'élément matériel, et en se fondant exclusivement sur cet élément matériel sans pour autant examiner, comme elle y était invitée, si les éléments de preuve invoqués par la prévenue dans ses conclusions circonstanciées, invoquant notamment la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, les préconisations du constructeur du véhicule et la réponse du ministre de l'Equipement lors des débats parlementaires, étaient de nature à établir sa bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, de quatrième part, et en tout état de cause, le juge répressif ne peut ordonner le paiement de sommes fraudées ou indûment obtenues que s'il a recherché et déterminé ces droits avec certitudes ; qu'en se contentant d'énoncer qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de l'adminis- tration douanière et d'ordonner le paiement par Carol X... du montant des droits éludés s'élevant à 17 433,92 euros, sans justifier du bien-fondé de cette évaluation, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à justifier son dispositif" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Carol X... est poursuivie, sur le fondement de l'article 412, 2 , du Code des douanes, pour avoir importé des véhicules tout terrain et un scooter des mers en les déclarant à des positions tarifaires erronées, éludant ainsi des droits de douanes d'un montant de 17 433,92 euros ; Attendu que, pour condamner la prévenue à payer cette somme, par application des articles 369, alinéa 4, et 377 bis du même Code, les juges du second degré relèvent que le fait matériel de l'infraction résultait tant des constatations matérielles et de l'avis technique de la Commission de conciliation et d'expertise douanière que de l'examen des documents soumis au débat contradictoire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la détermination des droits éludés résulte de la constatation de la fausse déclaration portant sur les positions tarifaires, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
61372643cd5801467742433b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel