Cour de Cassation · cr — 17 novembre 2004
- ECLI
- 61372643cd5801467742433c
- Date
- 17 novembre 2004
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le détournement commis le 14 mars 1991 au préjudice de l'Union Bancaire du Nord n'a été révélé à cet organisme que le 3 juillet 1996, date à laquelle la prévenue a souscrit un protocole de remboursement des fonds qui lui avaient été confiés ; qu'en ce qui concerne le détournement des sommes dont elle était la séquestre au nom des enfant mineurs Z..., les juges retiennent que, compte tenu de la tardiveté de la révélation et de la connexité des faits avec les autres abus de confiance qui sont imputés à Armelle Y..., la prescription de l'action publique n'était pas acquise lors de l'engagement des poursuites ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 132-45-5 , 314-1, alinéa 1, 314-3 et 314-10 du Code pénal, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 80, 176, 179, 485, 567 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi de la prévenue devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs que "s'il est exact qu'Armelle Y... a été renvoyée devant le tribunal pour des détournements "au préjudice de ses clients", "entre mars 1991 et novembre 1998", et que l'ordonnance de renvoi du 18 décembre 2001, comme l'admet la prévenue, fait corps avec le réquisitoire du 17 décembre 2001, dont elle adoptait les motifs, il y a lieu d'observer que ledit réquisitoire a énoncé l'ensemble des faits de détournements avec les dates et identités des victimes dans des conditions qui ne permettaient pas à la prévenue d'avoir le moindre doute sur l'étendue des faits sur lesquels elle était appelée à se défendre, y compris à l'égard du dossier des mineurs Z... expressément visés (p. 4 du réquisitoire) par l'énoncé des réquisitions supplétives du 4 novembre 1998 pour des faits de "même nature" (abus de confiance) des "fonds pour un montant de 200.000 francs", "obtenus par des mineurs victimes d'infractions à caractère sexuel (...)" ; que si le patronyme de Z... n'a pas été utilisé, il ne fait aucun doute que les précisions factuelles ne rapportaient ces faits qu'au dossier des consorts Z... pour lesquels la prévenue avait été aussi supplétivement mise en examen le 10 juin 1999 ; la disparition des fonds se situe effectivement dans la période 1991 à 1998 et notamment vers le 2 mars 1994 aux dires mêmes de la prévenue ; les faits, dates et précisions des identités des victimes ont été suffisamment explicites pour permettre l'exercice des droits de la défense" ; "alors que, en rejetant l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi du chef du délit d'abus de confiance qui aurait été commis au préjudice des consorts Z..., motif pris de ce que l'ordonnance fait corps avec le réquisitoire définitif, quand ce dernier ne cite aucun fait, daté ou non, rapporté au patronyme Z... et imputé à Armelle Y..., laquelle, qui soutenait avoir découvert à l'audience du tribunal correctionnel les constitutions de partie civile des consorts Z..., n'a donc pas été mise en mesure de présenter utilement sa défense, ni même été invitée par la juridiction de jugement à dire si elle acceptait d'être jugée sur ce chef, la Cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 132-45-5 , 314-1, alinéa 1, 314-3 et 314-10 du Code pénal, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 6, 89 485, 567 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de prescription de l'action publique du chef du délit d'abus de confiance qui aurait été commis au préjudice de la banque UBN ; "aux motifs que "les faits commis après l'acte de vente du fonds de commerce (...) Me Y... est constituée séquestre, en date du 14 mars 1991, n'a pas été révélé à UBN, non partie à l'acte, pas même avec l'accord du 17 février 1992 puisque dans cet acte l'UBN acceptait compte tenu de la créance du Trésor public que ne lui soit adressé que le surplus de 1. 05 MF ( ... ) au contraire, UBN était fondée à croire que la somme était encore effectivement séquestrée ; ce n'est qu'avec le protocole d'accord des 3 et 9 juillet 1996 qu'une partie ou un tiers (ici UBN) intéressé par la convention de séquestre, a pu commencer à soupçonner que les fonds séquestrés avaient disparu, soupçon conforté par recherches de fin 1996 jusqu'à l'établissement d'un projet d'assignation communiqué à l'ordre ; la preuve du fait de connaissance est rapportée par l'assignation elle-même d'ArmeIle Y... du 5 mai 1997 ; il y a donc lieu de fixer le point de départ de prescription au jour où il est établi que UBN, admettant qu'elle ne pourrait obtenir la remise de fonds séquestrés, a conclu le protocole de remboursement le 3 juillet 1996 avec Armelle Y... qui reconnaissait la dissipation des fonds ; il n'importe pas que la connaissance de la dissipation ou du détournement de fonds vienne d'une partie à la convention de séquestre ; il suffit qu'une victime, destinataire des fonds comme créancier titulaire d'une sûreté sur le fonds, ce qui constitue l'un des éléments matériels de l'abus de confiance à défaut de toute autre partie ait, dès ce jour, été en mesure de mettre ou faire mettre en mouvement l'action publique ; Me Y... (interrogatoire du 10 juin 1999) a implicitement admis le bien fondé de cette date , en effet, elle a indiqué qu'avant même le déclenchement de l'affaire, la CARPA, peut être par une dame A..., lui avait téléphoné, vers 95/96, pour lui demander si elle était au courant du dépôt du chèque sur une banque suisse, elle lui avait répondu qu'elle n'était pas au courant et qu'elle allait prendre contact avec le client ; elle avait demandé des explications à Luc X..., qui lui-même s'était rapproché de M. B... qu'il avait dû chercher, lorsqu'elle avait compris qu'il n'y avait rien à faire, elle "a pris l'initiative de prendre contact avec l'UBN par l'intermédiaire de son avocat (Me C...)" et ils étaient arrivés à un protocole d'accord ; elle-même souscrivant un emprunt de 2 MF qu'elle n'a pas pu honorer" ; cet événement, rapporté par Me Y... signifiait, à ses yeux, que UBN ignorait jusqu'en 1996 l'existence d'un détournement et n'a pu être au courant que par sa propre démarche effectuée en 1996 auprès de l'avocat de UBN, ce qui a permis à cette dernière de tirer toutes conséquences utiles ; pendant ce temps, il y a lieu d'observer qu'Armelle Y... a dissimulé la destination des fonds, ne serait-ce que par son mensonge afférent aux 350 000 francs, en principe destinés au Trésor public ; par conséquent, le délai de trois ans ne s'était pas écoulé entre le 3 juillet 1996 et la date de mise en mouvement de l'action publique, soit le 10 avril 1997 ; en effet, à la suite de la délibération du Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Chartres, avisé depuis fin 1996 du projet d'assignation de UBN à l'encontre de "Maître" Y..., après auditions et enquête comptable, celui-ci transmettait son dossier au Parquet général de la cour d'appel de Versailles, une information était ouverte le 10 avril 1997 du chef d'abus de confiance aggravé ; par décision du 21 mai 1997, la connaissance de l'affaire a été renvoyée par la Cour de cassation au juge d'instruction de Versailles saisi le 11 septembre 1997 ; le fait principal d'abus de confiance aggravé n'étant pas couvert par la prescription, le délit de complicité de cette même infraction ne l'est pas davantage ; les moyens tirés de la prescription de l'action publique soulevés par Armelle Y... et par Luc X... sont rejetés comme non fondés en droit, s'agissant du dossier UBN ; au surplus, s'agissant du dossier Z..., il y a lieu d'observer, au besoin, que le fait commis vers le 2 mars 1994, compte tenu de sa révélation tardive, n'est pas couvert par la prescription au regard de la date d'ouverture de l'information puisqu'en effet, le fait reproché compte tenu des conditions de perpétration, de la qualité de séquestre de l'auteur unique et de son "mobile" unique est annexe aux autres faits d'abus de confiance" ; "alors que, 1 ) il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'UBN n'était pas partie à la convention de séquestre, que dès "janvier 1992" elle "s'est heurtée aux réponses évasives de l'avocate (vacances, hospitalisations, difficulté faites par un client" (p. 8), dont elle connaissait la mission dès "l'accord du 17 février 1992" (ibid), qu'elle n'a pas agi jusqu'en juillet 1996, sans toutefois avoir été à l'origine directe de la mise en mouvement de l'action publique ; que dès lors, en fixant au 3 juillet 1996 le point de départ de la prescription, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors que, 2 ) il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le fait commis au préjudice des consorts Z... l'aurait été "vers le 2 mars 1994" (P. 15), que ceux-ci n'ont pas été à l'origine directe de la mise en mouvement de l'action publique, que l'information concernant l'UBN n'a été ouverte que "le 10 avril 1997" (p. 14) et que les "réquisitions supplétives" concernant les consorts Z... sont datées du "4 novembre 1998" (p. 15) ; que dès lors, en écartant la fin de non recevoir tirée de l'acquisition de la prescription de l'action publique, par les motifs généraux et inopérants précités, insusceptibles de caractériser l'acte interruptif de prescription, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Luc, - Y... Armelle, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 23 octobre 2003, qui, pour complicité d'abus de confiance aggravé, a condamné le premier à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 10 000 euros d'amende, la seconde, pour abus de confiance aggravé, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par Luc X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par Armelle Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 132-45-5 , 314-1, alinéa 1, 314-3 et 314-10 du Code pénal, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 80, 176, 179, 485, 567 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi de la prévenue devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs que "s'il est exact qu'Armelle Y... a été renvoyée devant le tribunal pour des détournements "au préjudice de ses clients", "entre mars 1991 et novembre 1998", et que l'ordonnance de renvoi du 18 décembre 2001, comme l'admet la prévenue, fait corps avec le réquisitoire du 17 décembre 2001, dont elle adoptait les motifs, il y a lieu d'observer que ledit réquisitoire a énoncé l'ensemble des faits de détournements avec les dates et identités des victimes dans des conditions qui ne permettaient pas à la prévenue d'avoir le moindre doute sur l'étendue des faits sur lesquels elle était appelée à se défendre, y compris à l'égard du dossier des mineurs Z... expressément visés (p. 4 du réquisitoire) par l'énoncé des réquisitions supplétives du 4 novembre 1998 pour des faits de "même nature" (abus de confiance) des "fonds pour un montant de 200.000 francs", "obtenus par des mineurs victimes d'infractions à caractère sexuel (...)" ; que si le patronyme de Z... n'a pas été utilisé, il ne fait aucun doute que les précisions factuelles ne rapportaient ces faits qu'au dossier des consorts Z... pour lesquels la prévenue avait été aussi supplétivement mise en examen le 10 juin 1999 ; la disparition des fonds se situe effectivement dans la période 1991 à 1998 et notamment vers le 2 mars 1994 aux dires mêmes de la prévenue ; les faits, dates et précisions des identités des victimes ont été suffisamment explicites pour permettre l'exercice des droits de la défense" ; "alors que, en rejetant l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi du chef du délit d'abus de confiance qui aurait été commis au préjudice des consorts Z..., motif pris de ce que l'ordonnance fait corps avec le réquisitoire définitif, quand ce dernier ne cite aucun fait, daté ou non, rapporté au patronyme Z... et imputé à Armelle Y..., laquelle, qui soutenait avoir découvert à l'audience du tribunal correctionnel les constitutions de partie civile des consorts Z..., n'a donc pas été mise en mesure de présenter utilement sa défense, ni même été invitée par la juridiction de jugement à dire si elle acceptait d'être jugée sur ce chef, la Cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer régulière l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 132-45-5 , 314-1, alinéa 1, 314-3 et 314-10 du Code pénal, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 6, 89 485, 567 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de prescription de l'action publique du chef du délit d'abus de confiance qui aurait été commis au préjudice de la banque UBN ; "aux motifs que "les faits commis après l'acte de vente du fonds de commerce (...) Me Y... est constituée séquestre, en date du 14 mars 1991, n'a pas été révélé à UBN, non partie à l'acte, pas même avec l'accord du 17 février 1992 puisque dans cet acte l'UBN acceptait compte tenu de la créance du Trésor public que ne lui soit adressé que le surplus de 1. 05 MF ( ... ) au contraire, UBN était fondée à croire que la somme était encore effectivement séquestrée ; ce n'est qu'avec le protocole d'accord des 3 et 9 juillet 1996 qu'une partie ou un tiers (ici UBN) intéressé par la convention de séquestre, a pu commencer à soupçonner que les fonds séquestrés avaient disparu, soupçon conforté par recherches de fin 1996 jusqu'à l'établissement d'un projet d'assignation communiqué à l'ordre ; la preuve du fait de connaissance est rapportée par l'assignation elle-même d'ArmeIle Y... du 5 mai 1997 ; il y a donc lieu de fixer le point de départ de prescription au jour où il est établi que UBN, admettant qu'elle ne pourrait obtenir la remise de fonds séquestrés, a conclu le protocole de remboursement le 3 juillet 1996 avec Armelle Y... qui reconnaissait la dissipation des fonds ; il n'importe pas que la connaissance de la dissipation ou du détournement de fonds vienne d'une partie à la convention de séquestre ; il suffit qu'une victime, destinataire des fonds comme créancier titulaire d'une sûreté sur le fonds, ce qui constitue l'un des éléments matériels de l'abus de confiance à défaut de toute autre partie ait, dès ce jour, été en mesure de mettre ou faire mettre en mouvement l'action publique ; Me Y... (interrogatoire du 10 juin 1999) a implicitement admis le bien fondé de cette date , en effet, elle a indiqué qu'avant même le déclenchement de l'affaire, la CARPA, peut être par une dame A..., lui avait téléphoné, vers 95/96, pour lui demander si elle était au courant du dépôt du chèque sur une banque suisse, elle lui avait répondu qu'elle n'était pas au courant et qu'elle allait prendre contact avec le client ; elle avait demandé des explications à Luc X..., qui lui-même s'était rapproché de M. B... qu'il avait dû chercher, lorsqu'elle avait compris qu'il n'y avait rien à faire, elle "a pris l'initiative de prendre contact avec l'UBN par l'intermédiaire de son avocat (Me C...)" et ils étaient arrivés à un protocole d'accord ; elle-même souscrivant un emprunt de 2 MF qu'elle n'a pas pu honorer" ; cet événement, rapporté par Me Y... signifiait, à ses yeux, que UBN ignorait jusqu'en 1996 l'existence d'un détournement et n'a pu être au courant que par sa propre démarche effectuée en 1996 auprès de l'avocat de UBN, ce qui a permis à cette dernière de tirer toutes conséquences utiles ; pendant ce temps, il y a lieu d'observer qu'Armelle Y... a dissimulé la destination des fonds, ne serait-ce que par son mensonge afférent aux 350 000 francs, en principe destinés au Trésor public ; par conséquent, le délai de trois ans ne s'était pas écoulé entre le 3 juillet 1996 et la date de mise en mouvement de l'action publique, soit le 10 avril 1997 ; en effet, à la suite de la délibération du Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Chartres, avisé depuis fin 1996 du projet d'assignation de UBN à l'encontre de "Maître" Y..., après auditions et enquête comptable, celui-ci transmettait son dossier au Parquet général de la cour d'appel de Versailles, une information était ouverte le 10 avril 1997 du chef d'abus de confiance aggravé ; par décision du 21 mai 1997, la connaissance de l'affaire a été renvoyée par la Cour de cassation au juge d'instruction de Versailles saisi le 11 septembre 1997 ; le fait principal d'abus de confiance aggravé n'étant pas couvert par la prescription, le délit de complicité de cette même infraction ne l'est pas davantage ; les moyens tirés de la prescription de l'action publique soulevés par Armelle Y... et par Luc X... sont rejetés comme non fondés en droit, s'agissant du dossier UBN ; au surplus, s'agissant du dossier Z..., il y a lieu d'observer, au besoin, que le fait commis vers le 2 mars 1994, compte tenu de sa révélation tardive, n'est pas couvert par la prescription au regard de la date d'ouverture de l'information puisqu'en effet, le fait reproché compte tenu des conditions de perpétration, de la qualité de séquestre de l'auteur unique et de son "mobile" unique est annexe aux autres faits d'abus de confiance" ; "alors que, 1 ) il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'UBN n'était pas partie à la convention de séquestre, que dès "janvier 1992" elle "s'est heurtée aux réponses évasives de l'avocate (vacances, hospitalisations, difficulté faites par un client" (p. 8), dont elle connaissait la mission dès "l'accord du 17 février 1992" (ibid), qu'elle n'a pas agi jusqu'en juillet 1996, sans toutefois avoir été à l'origine directe de la mise en mouvement de l'action publique ; que dès lors, en fixant au 3 juillet 1996 le point de départ de la prescription, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors que, 2 ) il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le fait commis au préjudice des consorts Z... l'aurait été "vers le 2 mars 1994" (P. 15), que ceux-ci n'ont pas été à l'origine directe de la mise en mouvement de l'action publique, que l'information concernant l'UBN n'a été ouverte que "le 10 avril 1997" (p. 14) et que les "réquisitions supplétives" concernant les consorts Z... sont datées du "4 novembre 1998" (p. 15) ; que dès lors, en écartant la fin de non recevoir tirée de l'acquisition de la prescription de l'action publique, par les motifs généraux et inopérants précités, insusceptibles de caractériser l'acte interruptif de prescription, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le détournement commis le 14 mars 1991 au préjudice de l'Union Bancaire du Nord n'a été révélé à cet organisme que le 3 juillet 1996, date à laquelle la prévenue a souscrit un protocole de remboursement des fonds qui lui avaient été confiés ; qu'en ce qui concerne le détournement des sommes dont elle était la séquestre au nom des enfant mineurs Z..., les juges retiennent que, compte tenu de la tardiveté de la révélation et de la connexité des faits avec les autres abus de confiance qui sont imputés à Armelle Y..., la prescription de l'action publique n'était pas acquise lors de l'engagement des poursuites ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
61372643cd5801467742433c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel