Cour de Cassation · cr — 17 novembre 2004
- ECLI
- 61372643cd5801467742433d
- Date
- 17 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les faits prescrits ; "aux motifs que les faits dénoncés, à les supposer constitutifs d'un délit, sont antérieurs ou contemporains à l'acte de vente (prix de vente - versement de la somme de 200 000 francs non actée à l'acte authentique) et ont, en tout état de cause été découverts peu après la prise de possession de l'appartement le 5 mai 1995, date de l'acte authentique, comme le précise la partie civile dans son mémoire ; qu'ils étaient donc prescrits, quelque soit leur qualification, lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile le 13 février 2002 ; "alors qu'en cas de délit continu, la prescription ne commence à courir qu'au jour ou cesse l'infraction ; qu'ainsi en l'espèce où la plainte visait la rétention de meubles inclus dans la vente d'un appartement et l'infériorité de la surface réelle par rapport à la surface indiquée dans l'acte de vente, la chambre de l'instruction en considérant que la prescription courait du jour de la vente ou de la découverte de ces fraudes continues, a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE SACHA, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4ème section, en date du 25 septembre 2003, qui, dans l'information suivie sur sa plainte des chefs d'abus de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action publique par la prescription ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les faits prescrits ; "aux motifs que les faits dénoncés, à les supposer constitutifs d'un délit, sont antérieurs ou contemporains à l'acte de vente (prix de vente - versement de la somme de 200 000 francs non actée à l'acte authentique) et ont, en tout état de cause été découverts peu après la prise de possession de l'appartement le 5 mai 1995, date de l'acte authentique, comme le précise la partie civile dans son mémoire ; qu'ils étaient donc prescrits, quelque soit leur qualification, lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile le 13 février 2002 ; "alors qu'en cas de délit continu, la prescription ne commence à courir qu'au jour ou cesse l'infraction ; qu'ainsi en l'espèce où la plainte visait la rétention de meubles inclus dans la vente d'un appartement et l'infériorité de la surface réelle par rapport à la surface indiquée dans l'acte de vente, la chambre de l'instruction en considérant que la prescription courait du jour de la vente ou de la découverte de ces fraudes continues, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir relevé que la plainte avec constitution de partie civile avait été déposée le 13 février 2002, énonce que les faits dénoncés, à les supposer susceptibles de revêtir une qualification pénale, ont été commis lors de la vente de l'appartement, soit le 5 mai 1995 et en tout état de cause, découverts peu après la prise de possession des lieux qui s'en est suivie ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
61372643cd5801467742433d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel