Cour de Cassation · cr — 17 novembre 2004
- ECLI
- 61372643cd5801467742433e
- Date
- 17 novembre 2004
- Condamnation
- 6 000 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y a eu aucune violation des règles fixées par le Code de procédure pénale et constaté la validité de la procédure ; "aux motifs qu'en vertu de l'article 80 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne doit instruire que sur les faits expressément indiqués dans l'acte qui le saisit ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif en date du 10 décembre satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale en ce qu'il est signé par le procureur de la République et daté, en ce qu'il mentionne 1) quels sont les faits qui paraissent avoir été commis : affirmation de sincérité dans deux actes relatifs aux cessions de part, rémunération indue des clients, affaire B..., faux commis dans des actes de vente, de donation, procuration, 2) les infractions que ces faits paraissent constituer : abus de confiance par officier ministériel ou public, faux commis dans une écriture authentique, 3) les personnes à l'encontre de qui la poursuite est engagée : Jean-Paul X..., Philippe A..., Maléky Y... ; que le réquisitoire vise les pièces n° 1 à 70 de la procédure 99/294 et ses annexes relatives à l'enquête préliminaire ; que, par conséquent, rien ne permet de retenir l'allégation d'imprécision de la saisine du juge d'instruction dès l'instant que le juge d'instruction a été requis par un réquisitoire du parquet régulier en la forme, d'informer sur les faits visés ci-dessus et les infractions déterminées à l'égard des trois personnes susvisées : que le réquisitoire du 10 octobre 1999 n'encourt aucune nullité ; qu'il n'est pas allégué au surplus que le juge d'instruction a excédé sa saisine en violation de l'article 80 du Code de procédure pénale ; "1) alors que l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction sont déterminés par le visa, dans ce réquisitoire, des pièces qui y sont jointes, ce qui équivaut à une analyse de ces pièces ; que le juge d'instruction n'est donc saisi que des faits relatés par les pièces visées même si le réquisitoire fait mention, par ailleurs, d'autres faits ; qu'en affirmant que la saisine du juge d'instruction par le réquisitoire introductif était suffisamment précise, sans rechercher si les pièces visées par ce réquisitoire étaient bien relatives aux faits tels qu'ils étaient énoncés et qualifiés par cet acte de procédure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2) alors que le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis des conclusions dont il est saisi ; que Maléky Y... soutenait que le juge d'instruction avait excédé sa saisine en ayant en mains et en exploitant le rapport de Me C..., inspecteur du Conseil supérieur du notariat, dès lors que ce document n'était pas visé par le réquisitoire introductif d'instance ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans dénaturer les conclusions de Maléky Y..., affirmer qu'il n'était pas allégué que le juge d'instruction ait excédé sa saisine" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1321 du Code civil, des articles 1741 du Code général des Impôts, L. 227 et L. 228 du livre des procédures fiscales, 441-1 et 441-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean- Paul X... et Maléky Y..., épouse Z... coupables du délit de faux commis dans une écriture authentique, en ce qu'il a condamné Jean-Paul X... à la peine de deux années d'emprisonnement avec sursis et 60 000 euros d'amende, avec interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans, en ce qu'il a condamné Maléky Y..., épouse Z... à la peine de deux années d'emprisonnement et a ordonné à son encontre l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans et en ce qu'il les a condamnés à payer au Conseil régional des notaires du département de la Guadeloupe la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que, selon les actes notariés reçus le 22 décembre 1997, le prix de cession des parts de la SCP par Jean-Paul X... à Maléky Y... et Philippe A... s'est élevé à 3 500 000 francs, que, d'autre part, Jean-Paul X..., sous un délai de trois ans, devait céder le reste de ses parts à ses deux associés pour le prix de 1 500 000 francs, soit 700 000 francs en ce qui concerne les parts cédées à Philippe A..., et 800 000 francs pour celles cédées à Maléky Y... ; qu'il est reproché aux prévenus d'avoir fait une fausse déclaration du prix figurant audits actes ; que, malgré les dénégations persistantes des prévenus, de nombreux éléments permettent de conclure à l'existence d'une dissimulation de prix, notamment par le versement d'un "dessous de table", ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal ; qu'en effet, devant les inspecteurs du Conseil supérieur du notariat, Me C... et Me D..., Jean-Paul X..., après une hésitation, a avoué avoir reçu, en sus du prix de la cession, de Maléky Y..., une somme de 600 000 francs en espèces et rien de Philippe A..., ajoutant que selon une convention verbale il devait percevoir une somme mensuelle de 50 000 francs jusqu'à la levée de la promesse de vente à titre de rémunération forfaitaire, et ce qu'il travaille ou non au sein de l'office notarial (D74 rapport des inspecteurs) ; qu'alors que Jean-Paul X... soutient avoir fait ces aveux par boutade, les inspecteurs ont indiqué que ses déclarations avaient l'accent de sincérité et qu'il avait semblé libéré par ces aveux (D181) ; que M. E..., clerc de l'étude licencié, a rapporté au juge d'instruction que, lors des pourparlers relatifs à la reprise de son étude, Jean-Paul X... lui avait indiqué qu'il voulait une dissimulation de prix de cession et qu'il n'y avait que Philippe A... et Maléky Y... qui avaient accepté de lui verser un dessous de table ; que, selon M. E..., le montant de la dissimulation était de 750 000 francs à 800 000 francs (D112) ; qu'un projet de protocole d'accord transactionnel, non signé, rédigé vraisemblablement en mai 1999, contient une rubrique intitulée "versement d'une indemnité forfaitaire de 1 225 000 francs (à Jean-Paul X...) pour compenser ses pertes de revenus", ce que Philippe A... qualifiait par mention manuscrite en marge de "complément de prix" ; que M. F..., corroborant en cela les déclarations de M. E..., a reconnu être venu chercher à l'étude en juillet 1997 une enveloppe remise par Jean-Paul X..., contenant la somme de 450 000 francs en espèces qu'il avait placée par le truchement de sociétés d'assurances Crystal et Athena, ajoutant que Jean-Paul X... s'était ensuite fait consentir par cette dernière société un prêt adossé à son versement (D358, D382) ; qu'à cette époque, les futurs associés de la SCP étaient en négociation ; qu'à la barre du tribunal, Philippe A... a réitéré les déclarations qu'il avait faites lors d'une confrontation devant le juge d'instruction, à savoir : "Me X... disait attendre 7 à 8 millions de francs de la cession de son étude dont 2 à 3 millions de francs de dissimulation. Cela s'est passé dès la première rencontre que j'ai eue avec lui, soit en février, mars 1999" (Dl 14) ; que Philippe A... a encore reconnu à l'audience du tribunal la réalité du versement d'une somme mensuelle de 50 000 francs, indiquant que Jean-Paul X... avait ainsi perçu la somme de 400 000 francs ; qu'à cet égard, il convient de souligner les divergences des prévenus sur la cause de ces versements mensuels puisque, selon Maléky Y..., ces versements étaient fonction du bénéfice réalisé par l'étude, Philippe A..., plus ambigu, déclarant que les conventions entre les parties avaient prévu un paiement total de 58 millions de francs, et en sus, le produit prévisionnel sur 3 ans évalué à 1 800 000 francs (soit 50 000 francs x 36 mois), ce qui assurerait un total de 6,8 millions pour la cession de l'étude ; qu'en définitive, les contradictions et ambiguïtés des déclarations des prévenus, ajoutées aux autres éléments ci-dessus analysés, constituent autant de preuves qui attestent que Jean-Paul X..., Maléky Y... et Philippe A... ont, en toute connaissance de cause, altéré frauduleusement la vérité dans les actes de constitution de la SCP et de cession de part, en dissimulant la sincérité du prix, le préjudice auquel donne lieu ce faux dans des actes authentiques résultant nécessairement de l'atteinte à la foi publique et à la confiance qui doit être faite à de tels actes ; que le tribunal a donc à bon droit reconnu les prévenus coupables de ce chef ; "1) alors que la règle non bis in idem s'oppose à ce qu'un même fait soit poursuivi sous deux qualifications différentes ; que les faits qui sont susceptibles de deux qualifications distinctes, l'une générale et l'autre spéciale, ne peuvent être poursuivis que sous la qualification spéciale ; que le fait de dissimuler une partie du prix de cession, afin d'échapper au paiement de l'impôt, constitue le délit prévu et réprimé par l'article 1741 du Code général des Impôts, de sorte que ce fait ne peut être poursuivi sous la qualification générale de faux en écriture, au motif que le prix mentionné dans l'acte ne correspond pas à celui effectivement payé ; que Jean-Paul X... et Maléky Y... soutenaient que la dissimulation de prix qui leur était reprochée, à la supposer établie, pouvait uniquement être constitutive du délit prévu et réprimé par l'article 1741 susvisé, à l'exception du délit de faux en écriture ; qu'ils ajoutaient qu'en vertu de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, les poursuites exercées sur le fondement de l'article 1741 précité doivent, à peine d'irrecevabilité, être précédées d'une plainte de l'Administration déposée sur avis conforme de la commission des infractions fiscales ; qu'ils ajoutaient que l'administration fiscale n'ayant déposé aucune plainte à leur encontre de ce chef, les poursuites exercées par le ministère public pour dissimulation du prix étaient irrecevables ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de motif ; "2) alors que constitue un faux, toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accompli par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que ne constitue pas un faux, la stipulation d'un contrat mentionnant un prix différent de celui effectivement payé ; que la convention par laquelle les parties décident d'un prix différent de celui stipulé à l'acte constitue exclusivement une contre-lettre qui est expressément autorisée par l'article 1321 du Code civil ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer que le fait d'être convenu d'un prix différent de celui stipulé à l'acte constituait le délit de faux en écriture" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Jean-- Paul X... coupable du délit d'abus de confiance et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende, en ce qu'il a ordonné à son encontre l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans, et en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts au Conseil régional des notaires du département de la Guadeloupe ; "aux motifs qu'est reproché à Jean-Paul X..., à l'époque où il était encore seul titulaire de l'office national, le détournement au préjudice des clients de l'étude de fonds à hauteur de 1 666 000 francs (sic) qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les représenter ou en faire un usage déterminé, fonds perçus par un officier public ministériel ; que sur ce point, il résulte du rapport des inspecteurs du Conseil supérieur du notariat, Me C... et Me D..., qu'à compter du 31 mars 1998 il existait une insuffisance chronique de couverture des fonds clients ; qu'au 16 octobre 1998, cette insuffisance était de 1 161 026 francs ; que pour la même période, entre janvier 1998 et le 22 mars 1998, Jean-Paul X... a effectué des prélèvements pour un montant total de 1 149 484 francs ; que Jean-Paul X... a varié dans ses déclarations quant à la date à laquelle il doit avoir pris connaissance de ces irrégularités hésitant entre juin et septembre 1998 ; que cependant, au cours de l'instruction, Mme G..., comptable à l'étude, indiquait avoir constaté cette "non couverture clients" et en avoir fait part à plusieurs reprises à Jean-Paul X... qui lui répondait qu'il s'agissait de son étude (D108) ; que de son coté, M. H..., expert-comptable de l'étude, déclarait avoir constaté l'insuffisance des fonds clients à la fin du premier trimestre 1998 et en septembre 1998 et l'avoir signalé oralement à Jean-Paul X... (D381) ; que s'il n'est pas contesté que les prélèvements effectués par ce dernier ont été ultérieurement couverts pas deux emprunts à court terme et la réalisation de valeurs mobilières, il n'en demeure pas moins que cette forme de gestion aléatoire introduisait nécessairement un risque au préjudice des clients, les fonds remis par ceux-ci devant être immédiatement représentables au cours de la période considérée ; qu'il est dès lors établi que Jean-Paul X..., en sa qualité de notaire, qui était parfaitement informé par sa comptable et son expert-comptable de la situation de l'étude a, en toute connaissance de cause, détourné au préjudice des clients de l'étude des fonds à hauteur de 1 161 000 francs qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les représenter ; que le délit d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers est donc bien caractérisé à son égard ; "alors que l'abus de confiance est le fait pour une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que le délit d'abus de confiance n'est dès lors pas constitué en l'absence de demande de restitution par le remettant, aucun détournement ne pouvant alors être caractérisé ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que Jean-Paul X... s'était rendu coupable du délit d'abus de confiance, dès lors qu'il avait adopté une "forme de gestion aléatoire" qui "introduisait nécessairement un risque au préjudice des clients, les fonds remis par ceux-ci devant être immédiatement représentables au cours de la période considérée", sans pour autant constater que Jean-Paul X... se serait trouvé, à un moment quelconque, dans l'impossibilité de déférer à une demande de restitution de fonds formulée par l'un de ses clients et, a fortiori, sans constater l'existence d'un détournement de ces fonds, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean- Paul X... et Maléky Y..., épouse Z... coupables du délit de faux commis dans une écriture authentique, en ce qu'il a condamné Jean-Paul X... à la peine de deux années d'emprisonnement avec sursis et 60 000 euros d'amende, avec interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans, en ce qu'il a condamné Maléky Y... à la peine de deux années d'emprisonnement et a ordonné à son encontre l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans et en ce qu'il les a condamnés à payer au Conseil régional des notaires du département de la Guadeloupe la somme de 1 euro à titre de dommages- intérêts ; "aux motifs que, selon les actes notariés reçus le 22 décembre 1997, le prix de cession des parts de la SCP par Jean-Paul X... à Maléky Y... et Philippe A... s'est élevé à 3 500 000 francs ; que, d'autre part, Jean-Paul X..., sous un délai de trois ans, devait céder le reste de ses parts à ses deux associés pour le prix de 1 500 000 francs, soit 700 000 francs en ce qui concerne les parts cédées à Philippe A..., et 800 000 francs pour celles cédées à Maléky Y... ; qu'il est reproché aux prévenus d'avoir fait une fausse déclaration du prix figurant auxdits actes ; que malgré les dénégations persistantes des prévenus, de nombreux éléments permettent de conclure à l'existence d'une dissimulation de prix, notamment par le versement d'un "dessous de table", ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal ; qu'en effet, devant les inspecteurs du Conseil supérieur du notariat, Me C... et Me D..., Jean-Paul X..., après une hésitation, a avoué avoir reçu, en sus du prix de la cession, de Maléky Y..., une somme de 600 000 francs en espèces et rien de Philippe A..., ajoutant que, selon une convention verbale, il devait percevoir une somme mensuelle de 50 000 francs jusqu'à la levée de la promesse de vente à titre de rémunération forfaitaire, et ce qu'il travaille ou non au sein de l'office notarial (D74 rapport des inspecteurs) ; qu'alors que Jean-Paul X... soutient avoir fait ces aveux par boutade, les inspecteurs ont indiqué que ses déclarations avaient l'accent de sincérité et qu'il avait semblé libéré par ces aveux (D181) ; que M. E..., clerc de l'étude licencié, a rapporté au juge d'instruction que, lors des pourparlers relatifs à la reprise de son étude, Jean-Paul X... lui avait indiqué qu'il voulait une dissimulation de prix de cession et qu'il n'y avait que Philippe A... et Maléky Y... qui avaient accepté de lui verser un dessous de table ; que, selon M. E... le montant de la dissimulation était de 750 000 francs à 800 000 francs (Dl 12) ; qu'un projet de protocole d'accord transactionnel, non signé, rédigé vraisemblablement en mai 1999, contient une rubrique intitulée "versement d'une indemnité forfaitaire de 1 225 000 francs (à Jean-Paul X...) pour compenser ses pertes de revenus", ce que Philippe A... qualifiait par mention manuscrite en marge de "complément de prix" ; que M. F..., corroborant en cela les déclarations de M. E..., a reconnu être venu chercher à l'étude en juillet 1997 une enveloppe remise par Jean-Paul X..., contenant la somme de 450 000 francs en espèces qu'il avait placée par le truchement de sociétés d'assurances Crystal et Athena, ajoutant que Jean-Paul X... s'était ensuite fait consentir par cette dernière société un prêt adossé à son versement (D358, D382) ; qu'à cette époque, les futurs associés de la SCP étaient en négociation ; qu'à la barre du tribunal, Philippe A... a réitéré les déclarations qu'il avait faites lors d'une confrontation devant le juge d'instruction, à savoir : "Me X... disait attendre 7 à 8 millions de francs de la cession de son étude dont 2 à 3 millions de francs de dissimulation ; cela s'est passé dès la première rencontre que j'ai eue avec lui, soit en février, mars 1999" (Dl 14) ; que Philippe A... a encore reconnu à l'audience du Tribunal la réalité du versement d'une somme mensuelle de 50 000 francs, indiquant que Jean-Paul X... avait ainsi perçu la somme de 400 000 francs ; qu'à cet égard, il convient de souligner les divergences des prévenus sur la cause de ces versements mensuels puisque, selon Maléky Y..., ces versements étaient fonction du bénéfice réalisé par l'étude, Philippe A..., plus ambigu, déclarant que les conventions entre les parties avaient prévu un paiement total de 58 millions de francs, et en sus, le produit prévisionnel sur 3 ans évalué à 1 800 000 francs (soit 50 000 francs x 36 mois), ce qui assurerait un total de 6,8 millions pour la cession de l'étude ; qu'en définitive, les contradictions et ambiguïtés des déclarations des prévenus, ajoutées aux autres éléments ci-dessus analysés, constituent autant de preuves qui attestent que Jean-Paul X..., Maléky Y... et Philippe A... ont, en toute connaissance de cause, altéré frauduleusement la vérité dans les actes de constitution de la SCP et de cession de part, en dissimulant la sincérité du prix, le préjudice auquel donne lieu ce faux dans des actes authentiques résultant nécessairement de l'atteinte à la foi publique et à la confiance qui doit être faite à de tels actes ; que le tribunal a donc à bon droit reconnu les prévenus coupables de ce chef ; "1) alors qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait de diverses présomptions que Maléky Y... aurait versé un supplément de prix dissimulé à Jean- Paul X..., tout en relevant que ce complément de prix aurait été payé alors que "les futurs associés de la SCP étaient en négociation", sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si à cette époque, la cession n'avait que très peu de chances d'aboutir en raison d'un avis défavorable de la chambre des notaires et si en outre, à cette date, Maléky Y... était totalement démunie, ce qui rendait invraisemblable le versement de sa part d'une somme de 600 000 francs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2) alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Jean-Paul X..., qui faisait valoir qu'il avait seulement perçu, après la constitution de la société civile professionnelle, une rémunération à hauteur de 369 652,81 francs, pour une période de 13 mois, ce qui représentait 29 973,29 francs par mois, pour avoir établi près de 800 actes, de sorte qu'il ne pouvait avoir perçu une somme mensuelle de 50 000 francs de la part de Philippe A... à titre de complément de prix, la cour d'appel a privé sa décision de motif" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Maléky Y..., épouse Z..., coupable du délit d'abus de confiance et l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, en ce qu'il a ordonné à son encontre l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans, et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts au Conseil régional des notaires du département de la Guadeloupe ; "aux motifs que s'agissant des conditions dans lesquelles a été établi l'acte de vente SCI Lalanne/Antoine I... portant la date du 8 avril 1999, la Cour se réfère expressément aux faits exposés aux motifs du jugement entrepris ; qu'il convient néanmoins de rappeler que le 8 avril 1999 Maléky Y... a établi un chèque de 250 000 francs à l'ordre de Bougainville-Immobilier par débit du compte B..., qui n'était alors créancier que de 122 850 francs ; que ce chèque a été signé par Philippe A..., seul habilité pour ce faire ; que Mme J..., comptable de l'étude, a déclaré aux inspecteurs nationaux avoir fait remarquer à Maléky Y... que le compte était insuffisamment approvisionné pour établir un chèque de ce montant ; que Maléky Y... lui a alors montré l'acte de vente daté du même jour (8 avril 1999), sur lequel ne figurait que la signature du vendeur (SCI Lalanne), mais dont le prix était au crédit du compte de l'acquéreur (I... Antoine), et lui a ordonné de passer l'écriture du compte Antoine au compte SCI Lalanne ; que Mme J... a également précisé que, face à son refus de prélever les fonds Antoine I..., Maléky Y... avait élevé la voix ; que l'enquête a permis d'établir qu'après un circuit complexe, une partie des 250 000 francs a servi au paiement des loyers dont Maléky Y... était redevable envers son bailleur, M. K... ; qu'en conséquence, il est reproché à Maléky Y... d'avoir détourné au préjudice d'Antoine I..., de la SCI B... et des créanciers inscrits des fonds qui lui avaient été remis par Antoine I... et qu'elle n'avait acceptés qu'à charge de les représenter ou en faire un emploi déterminé ; que Maléky Y... a indiqué aux enquêteurs avoir signé l'acte du 8 avril 1999 en remarquant qu'il y avait deux signatures, c'est-à-dire dans son esprit celle de l'acquéreur, alors que toutes les pages du document ne portent qu'un paraphe, à l'exception de la première ; que, contrairement à ce que soutient la prévenue, il y a bien eu de sa part détournement de fonds effectué en toute connaissance de cause, puisqu'à la date du 8 avril 1999, elle ne pouvait remettre les fonds à la société venderesse, ni aux créanciers inscrits, l'acte litigieux n'étant pas régularisé, faute de comporter la signature de l'acquéreur ; qu'elle ne pouvait ignorer par ailleurs l'existence de créanciers inscrits, le bien étant grevé d'hypothèques ; qu'à cet égard, les créanciers hypothécaires ont subi un préjudice, puisque la facture payée à la société Bougainville Immobilier au moyen du chèque de 250 000 francs l'a été au mépris de leurs droits ; qu'enfin, l'acquéreur, Antoine I..., a nécessairement subi un préjudice dans la mesure où les fonds qu'il avait remis ont été dissipés, alors qu'il n'était pas devenu propriétaire ; qu'il en résulte que le délit d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers est bien caractérisé à l'égard de Maléky Y..., en sa qualité de notaire ; "1) alors que l'abus de confiance est le fait pour une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en déclarant que Maléky Y... s'était rendu coupable du délit d'abus de confiance, dès lors que les fonds remis par Antoine I... pour l'achat d'un terrain appartenant à la SCI Lalanne avaient été dissipés avant même la formalisation de l'acte de vente, sans pour autant constater que ce client n'avait pas reçu son terrain en contrepartie des fonds versés et donc sans constater qu'il aurait subi un préjudice, et sans rechercher si, aux termes de l'acte de vente, il avait accepté le maintien de l'hypothèque dans l'attente de la cession des autres lots, de sorte que les fonds avaient été utilisés conformément à sa volonté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2) alors que l'abus de confiance est le fait pour une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'un tel délit ne peut donc être constitué à l'encontre d'une personne qui n'a pas remis de fonds mais en a reçu ; qu'en décidant que Maléky Y... avait commis un tel délit à l'encontre de la SCI Lalanne- Beauport, sans relever que celle-ci lui avait remis des fonds mais après avoir constaté, à l'inverse, qu'à la date du 8 avril 1999, Maléky Y... avait remis les fonds à la société venderesse, ce dont il résultait également que celle-ci n'avait subi aucun préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3) alors que l'abus de confiance est le fait pour une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'un tel délit ne peut donc être constitué à l'encontre d'une personne qui n'a pas remis de fonds ou à qui il ne devait pas en être remis ; qu'en décidant que Maléky Y... avait commis un tel délit à l'encontre des créanciers hypothécaires, sans constater soit que ceux-ci lui avaient remis des fonds qu'elle aurait détournés, soit qu'elle devait leur en remettre, et donc sans relever l'existence d'un quelconque préjudice subi par eux, l'hypothèque ayant été maintenue et ces créanciers étant ceux de la commune et non de la SCI Lalanne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Maléky Y... coupable du délit de faux en écriture authentique et l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, en ce qu'il a ordonné à son encontre l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans, et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts au Conseil régional des notaires du département de la Guadeloupe ; "aux motifs que la chambre départementale des notaires a reçu, par voie anonyme, copie de l'acte en date du 8 avril 1999, dressé par Maléky Y..., relatif à la vente SCI B.../Antoine I... et ne comportant que la signature du vendeur ; qu'après enquête de la chambre départementale, Philippe A... et Maléky Y... ont remis le 2 juillet 1999 au président de la chambre la minute de l'acte, différent de l'acte qui était en possession de celle-ci, ce second acte portant la signature d'Antoine I... et son fils en qualité d'acheteurs ; que l'enquête a permis d'établir que ce dernier acte était à l'évidence faussement daté, puisqu'il a été établi à partir d'un logiciel qui n'a été installé à l'étude qu'en juin 1999 ; que Maléky Y... soutient n'avoir commis aucune infraction au motif qu'il n'y a pas eu altération de la vérité, l'apposition de la date du 8 avril 1999 étant sans incidence sur les droits et obligations des parties ; que cependant, force est de constater que la date en question a été apposée en toute connaissance de cause par la prévenue ; que l'apposition par un notaire d'une fausse date dans un acte authentique constitue un faux punissable, sans qu'il soit nécessaire qu'un préjudice ait été causé aux parties par la fausse date, ce préjudice résultant de plein droit de ce que l'acte se trouve dépouillé de son caractère d'authenticité ; "1) alors que constitue un faux, toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit dans un écrit qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la date du 8 avril 1999, apposée sur l'acte de vente à Antoine I... du terrain appartenant à la SCI B..., loin d'être fausse, était uniquement incomplète puisque seule y figurait la signature du vendeur et non celle des acquéreurs ayant signé ultérieurement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2) alors que le délit de faux n'est constitué que lorsque l'altération de la vérité porte sur la substance de l'acte ; que l'incrimination de faux doit donc être écartée lorsque l'altération de la vérité n'a aucune conséquence sur la portée de l'acte , qu'en déclarant Maléky Y... coupable de faux en écriture authentique, sans rechercher si, à supposer même que la date du 8 avril 1999 ait été erronée, elle pouvait avoir une conséquence sur les droits et obligations des parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3) alors que le délit de faux n'est constitué que lorsque l'altération de la vérité est de nature à causer un préjudice ; que l'incrimination de faux doit donc être écartée lorsqu'en raison des circonstances, l'altération de la vérité n'a causé aucun préjudice ; qu'en déclarant Maléky Y... coupable de faux en écriture authentique, sans rechercher si toutes les parties étaient convenues de faire remonter le droit de propriété au 8 avril 1999 et si la mention d'une telle date ne leur avait donc causé aucun préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4) alors que le délit de faux n'est constitué que lorsque l'altération de la vérité est frauduleuse ; qu'en déclarant Maléky Y... coupable de faux en écriture authentique, sans rechercher si toutes les parties s'étaient accordées pour faire remonter le droit de propriété au 8 avril 1999 et si la mention de cette date n'avait donc pas pour seul objet de traduire la volonté des parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Maléky Y... coupable du délit de faux en écriture authentique et l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, en ce qu'il a ordonné à son encontre l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans, et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts au Conseil régional des notaires du département de la Guadeloupe ; "aux motifs qu'à l'époque où Maléky Y... n'était encore que clerc à l'office notarial, celle-ci avait besoin d'un apport personnel de 500 000 francs pour débloquer le prêt nécessaire à la constitution de la SCP ; que cet apport a été effectué au moyen d'une donation des parents de Maléky Y... suivant acte de Me X... en date du 19 août 1998 ; que devant les inspecteurs nationaux et encore au cours de l'information, Mme L..., clerc en l'office et rédactrice de l'acte, affirmait que c'est Maléky Y... qui avait signé l'acte devant elle en imitant la signature de ses parents, et que ce n'est qu'ultérieurement que cet acte a été remis à Me X... devant lequel personne n'a comparu, bien qu'il s'agisse d'un acte solennel (D7, D109, D181, D404) ; que Maléky Y... contestait les déclarations de Mme L..., déclarant que cette donation n'était que la régularisation des versements déjà perçus et que l'acte n'avait été fait que pour accréditer le plan de financement présenté à la chancellerie et au parquet à l'occasion de la constitution de la SCP ; que devant le juge d'instruction, qui lui faisait observer qu'en comparant les signatures attribuées à ses parents sur les trois actes, on constatait que celles figurant aux deux actes en date des 19 août 1998 et 12 juillet 1999 étaient similaires et différaient de celles apposées à l'acte du 30 juillet 1999, le seul effectivement reçu par un notaire, Maléky Y... se bornait à répondre "je ne sais pas" (D 404) ; qu'aussi, en dépit des dénégations réitérées de Maléky Y... à l'audience, il y a lieu de considérer que les déclarations précises et circonstanciées de Mme L..., s'agissant du premier de ces actes, et de Mme M..., s'agissant du second, ajoutées à un simple examen permettant de constater que les signatures attribuées aux parents Y..., apposées sur les actes des 19 août 1998 et 1er juillet 1999, seul à avoir été effectivement reçu par un notaire, constituent autant de preuves attestant que Maléky Y... a sciemment apposé des fausses signatures de ses parents sur les deux premiers de ces actes, altérant ainsi frauduleusement la vérité dans des actes authentiques ; que le préjudice auquel donne lieu de tel faux résulte nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à la confiance qui doit être faite à ces mêmes actes ; que le Tribunal a dès lors retenu à bon droit Maléky Y... dans les liens de la prévention du chef de ces faux ; "1) alors que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit dans un écrit qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en déclarant Maléky Y... coupable de faux en écriture authentique pour avoir imité la signature de ses parents sur un acte de donation dont elle était bénéficiaire, sans aucunement rechercher si ceux-ci n'avaient pas eu véritablement l'intention de faire une telle donation à leur fille et si, à supposer même, que cette signature fût fausse, il ne s'agissait pas d'une simple régularisation formelle de l'acte sans aucune intention frauduleuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2) alors qu'en déclarant Maléky Y... coupable de faux en écriture authentique pour avoir imité la signature de ses parents sur un acte de donation dont elle était bénéficiaire, sans aucunement rechercher si ceux-ci n'avaient pas eu véritablement l'intention de faire une telle donation à leur fille et si cette signature, à supposer même qu'elle fût fausse, ne leur avait donc causé aucun préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Maléky Y... coupable du délit de faux en écriture authentique et l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, en ce qu'il a ordonné à son encontre l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans, et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts au Conseil régional des notaires du département de la Guadeloupe ; "aux motifs que, par ailleurs, Me M..., notaire (de la SCP N... M...), indiquait avoir reçu une procuration pour caution hypothécaire des parents de Maléky Y... à celle-ci ; que le 12 juillet 1999, Maléky Y... lui avait présenté ou fait porter l'acte déjà revêtu de la signature de ses parents ; qu'alerté par une personne de l'étude X... de ce que les époux Y... n'auraient peut-être pas signé cette procuration, Me M... se rendait à leur domicile et leur présentait l'acte ; que ceux-ci lui déclaraient spontanément ne pas reconnaître leur signature ; que Me M... précisait qu'à ce moment Madame Y... était partie téléphoner au fond de la pièce, comprenant qu'il s'agissait d'une conversation avec sa fille ; que son époux la rejoignait et quelques instants plus tard tous deux revenaient vers lui en lui disant que finalement ils avaient bien signé la procuration ; que toutefois, Me M... décidait que l'acte devait être intégralement refait (D363 ; D408) ; que Mme L..., clerc de l'étude, déclarait qu'elle avait alors été chargée par Maléky Y... de conduire ses parents chez un notaire pour établir une nouvelle procuration ; que plusieurs études s'y refusant, elle les conduisait à la SCP N...-M..., et indiquait qu'au cours du trajet, les époux Y... pleuraient, se disant las de réparer les bêtises de leur fille ; que finalement, Me N... les recevait, refaisait la procuration et constatait que les signatures des parents différaient le 30 juillet 1999 de celle portée sur l'acte du 12 juillet 1999 (D109, D363, D389) ; que Maléky Y... devait encore nier toute falsification et son père confirmait sa déclaration (D407, D408, confrontation avec Me M...) ; que devant le juge d'instruction qui lui faisait observer qu'en comparant les signatures attribuées à ses parents sur les trois actes, on constatait que celles figurant aux deux actes en date des 19 août 1998 et 12 juillet 1999 étaient similaires et différaient de celles apposées à l'acte du 30 juillet 1999, le seul effectivement reçu par un notaire, Maléky Y... se bornait à répondre "je ne sais pas" (D 404) ; qu'aussi, en dépit des dénégations réitérées de Maléky Y... à l'audience, il y a lieu de considérer que les déclarations précises et circonstanciées de Mme L..., s'agissant du premier de ces actes, et de Mme M..., s'agissant du second, ajoutées à un simple examen permettant de constater que les signatures attribuées aux parents Y..., apposées sur les actes des 19 août 1998 et 1er juillet 1999, seul à avoir été effectivement reçus par un notaire, constituent autant de preuves attestant que Maléky Y... a sciemment apposé des fausses signatures de ses parents sur les deux premiers de ces actes, altérant ainsi frauduleusement la vérité dans des actes authentiques ; que le préjudice auquel donne lieu de tel faux résulte nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à la confiance qui doit être faite à ces mêmes actes ; que le tribunal a dès lors retenu à bon droit Maléky Y... dans les liens de la prévention du chef de ces faux ; "1) alors que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit dans un écrit qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en déclarant Maléky Y... coupable de faux en écriture publique pour avoir imité la signature de ses parents sur un acte lui donnant une procuration de caution hypothécaire, sans rechercher si ses parents n'avaient pas l'intention de lui donner une telle procuration et si, à supposer même que cette signature fût fausse, il ne s'agissait pas d'une simple régularisation formelle de cet acte sans intention frauduleuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2) alors que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit dans un écrit qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en déclarant Maléky Y... coupable de faux en écriture publique pour avoir imité la signature de ses parents sur un acte lui donnant une procuration de caution hypothécaire, sans rechercher si ses parents n'avaient pas eu véritablement l'intention lui donner une telle procuration et si, à supposer même que cette signature fût fausse, elle ne leur avait donc causé aucun préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4 et 441-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit le demandeur coupable d'altération frauduleuse de la vérité en affirmant la sincérité du prix dans un acte établissant la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; "aux motifs que, selon les actes notariés reçus le 22 décembre 1997 le prix de cession des parts de la SCP X... Y... et A... s'est élevé à 3 500 000 francs ; que, d'autre part, Jean-Paul X..., sous un délai de trois ans, devait céder le reste de ses parts à ses deux associés pour le prix de 1 500 000 francs, soit 700 000 francs en ce qui concernent les parts cédées à Philippe A... et 800 000 francs pour celles cédées à Maléky Y... ; qu'il est reproché au prévenu d'avoir fait une fausse déclaration du prix figurant auxdits actes ; que malgré les dénégations persistantes des prévenus, de nombreux éléments permettent de conclure à l'existence d'une dissimulation de prix, notamment par le versement d'un dessous de table ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal ; qu'en effet, devant les inspecteurs du Conseil supérieur du notariat, Me C... et Me D..., Jean-Paul X..., après une hésitation, a avoué avoir reçu en sus de la cession de Maléky Y... une somme de 600 000 francs en espèces et rien de Philippe A..., ajoutant que selon une convention verbale il devait percevoir une somme mensuelle de 50 000 francs jusqu'à la levée de la promesse de vente à titre de rémunération forfaitaire et ce qu'il travaille ou non au sein de l'office notarial ; que Jean-Paul X... soutient avoir fait ces aveux par boutades, que les inspecteurs ont indiqué que ces déclarations avaient l'accent de sincérité et qu'il avait semblé libéré par ces aveux ; que M. E... clerc de l'étude licencié, a rapporté au juge l'instruction que lors des pourparlers relatifs à la reprise de son étude, Jean-Paul X... lui avait indiqué qu'il voulait une dissimulation du prix de cession et qu'il n'y avait que Philippe A... et Maléky Y... qui avaient accepté de lui verser un dessous de table ; que, selon M. E..., le montant de la dissimulation était de 750 000 francs à 800 000 francs ; que le projet de protocole d'accord transactionnel, non signé, rédigé vraisemblablement en mai 1999 contient une rubrique intitulée "versement d'une indemnité forfaitaire de 1225 000 francs (à Jean-Paul X...) pour compenser ses pertes de revenus", ce que Philippe A... qualifiait par mention manuscrite en marge de "complément de prix" ; Que M. F..., corroborant les déclarations de M. E..., a reconnu être venu chercher à l'étude en juillet 1997 une enveloppe remise par Jean-Paul X..., contenant la somme de 450 000 francs en espèces qu'il avait placée par le truchement de la société d'assurance Crystal et Athéna, ajoutant que Jean-Paul X... s'est ensuite fait consentir par cette dernière société un prêt adossé à son versement ; qu'à cette époque, les futurs associés de la SCP étaient en négociation et qu'à la barre du tribunal Philippe A... a réitéré les déclarations qu'il avait faites lors d'une confrontation devant le juge d'instruction à savoir "Me X... disait attendre 7 000 000 francs à 8 000 000 francs de la cession de son étude dont 2 000 000 francs à 3 000 000 francs de dissimulation ; cela s'est passé dès la première rencontre que j'ai eue avec lui, soit en février et mars 1997" ; qu'il a encore reconnu à l'audience du tribunal la réalité du versement d'une somme mensuelle de 50 000 francs, indiquant que Jean- Paul X... avait reçu la somme de 400 000 francs, qu'à cet égard il convient de souligner les divergences des prévenus sur la cause de ces versements mensuels puisque, selon Maléky Y... ces versements étaient fonction du bénéfice réalisé par l'étude, Philippe A..., plus ambigu, déclarant que les conventions entre les parties avaient prévu un paiement total de 5 000 000 francs, et en sus, le produit prévisionnel sur trois ans évalué à 1 800 000 francs (soit 50 000 francs x 36 mois), ce qui assurait un total de 6, 8 millions de francs pour la cession de l'étude ; qu'en définitive les contradictions et ambiguïtés des déclarations des prévenus ajoutées aux autres éléments ci-dessus analysés, constituent autant de preuves, qui attestent, que Jean-Paul X..., Maléky Y... et Philippe A... ont, en toute connaissance de cause, altéré frauduleusement la vérité dans les actes de constitution de la SCP et de cession de parts en dissimulant la sincérité du prix, le préjudice auquel donne lieu ce faux dans des actes authentiques résultant nécessairement de l'atteinte à la foi publique et à la confiance qui doit être faite à de tels actes ; "alors, d'une part, que le demandeur soutenait que la somme mensuelle de 50 000 francs que devait percevoir Me X..., constituait une avance sur sa part des bénéfices, le budget prévisionnel ayant prévu un résultat de 1,8 millions de francs ; qu'en retenant qu'il ressort du projet de protocole établi vraisemblablement en mai 1999, soit près de deux ans après la cession des parts, non signé, qu'il était indiqué à la rubrique "versement d'une indemnité forfaitaire de 1 225 000 francs (à X...) pour compenser ses pertes de revenus", ce que Philippe A... qualifiait de "complément de prix" par mention manuscrite, qu'à la barre du tribunal Philippe A... déclarait "Me X... disait attendre 7 à 8 millions de francs de la cession de son étude dont 2 à 3 millions de francs de dissimulation ; cela s'est passé dés la première rencontre que j'ai eue avec lui en février, mars 1997", qu'il a reconnu le versement de 50 000 francs par mois, pour en déduire l'existence d'une dissimulation de prix sans préciser en quoi un projet établi près de deux ans après la cession initiale de parts avait pour objet cette même cession et non les parts restant propriété de Jean-Paul X..., ce qui excluait toute dissimulation de prix la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le demandeur soutenait que la somme mensuelle de 50 000 francs que devait percevoir Me X..., constituait une avance sur sa part des bénéfices, le budget prévisionnel ayant prévu un résultat de 1, 8 millions de francs ; qu'en retenant qu'il ressort du projet de protocole établi vraisemblablement en mai 1999, soit près de deux ans après la cession des parts, non signé qu'il était indiqué, à la rubrique "versement d'une indemnité forfaitaire de 1 225 000 francs (à Jean-Paul X...) pour compenser ses pertes de revenus", ce que Philippe A... qualifiait de "complément de prix" par mention manuscrite, qu'à la barre du tribunal Philippe A... déclarait "Me X... disait attendre 7 à 8 millions de francs de la cession de son étude dont 2 à 3 millions de francs de dissimulation ; cela s'est passé dés la première rencontre que j'ai eue avec lui en février, mars 1997" ; qu'il a reconnu le versement de 50 000 francs par mois, pour en déduire l'existence d'une dissimulation de prix sans préciser ni rechercher si les sommes versées à Jean-Paul X... avaient fait l'objet d'une inscription dans les comptes de la SCP et sous quelle rubrique ni si ces sommes avaient fait l'objet d'une déclaration fiscale et sous quelle dénomination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, de troisième part, que la dissimulation de prix consiste en un paiement occulte n'ayant d'autre contrepartie que l'objet de la cession ostensible ; qu'en retenant que le versement de 50 000 par mois fait au cédant constituait une dissimulation de prix cependant qu'en sa qualité d'associé Me X..., peu important qu'il ait travaillé ou non, avait droit à une part des bénéfices proportionnelle à ses droits sociaux dans la SCP, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que cette somme excédait les droits de Me X... sur les bénéfices réalisés par la SCP, n'a par là même pas caractérisé la dissimulation de prix et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, de quatrième part, que chaque associé à droit aux bénéfices réalisés proportionnellement à ses droits dans le capital social ; qu'en retenant que le versement mensuel de 50 000 francs au profit de Me X... constituait un supplément occulte rémunérant la cession de parts sociales, motif pris notamment qu'un projet de protocole non signé, datant vraisemblablement de mai 1999, soit deux après la cession, relate le "versement d'une indemnité forfaitaire de 1 225 000 francs (à Jean-Paul X...) pour compenser ses pertes de revenus" ce que Philippe A... qualifiait de "complément de prix" par mention manuscrite, qu'à la barre de tribunal il déclarait "Me X... disait attendre 7 à 8 millions de francs de la cession de son Etude dont 2 à 3 millions de francs de dissimulation ; cela s'est passé dés la première rencontre que j'ai eue avec lui en février/mars 1997", qu'il a reconnu le versement de 50 000 francs par mois cependant que le demandeur faisait valoir (page 41 et 42 ) qu'aucune dissimulation de prix n'était constituée, ce que Me X... a confirmé chaque associé ayant droit à sa part dans les bénéfices statutairement à proportion de sa seule part dans le capital, peu important le travail effectué, la cour d'appel, qui ne précise pas le montant du bénéfice partageable, ni les sommes perçues par Me X... au titre de sa part dans le capital n'a, par là-même, pas mis la Cour de cassation en mesure de constater que les sommes qui auraient été allouées à Me X... excédaient ses droits d'associés et pouvaient constituer un supplément du prix de cession de ses parts au demandeur ; "alors, enfin, chaque associé à droit aux bénéfices réalisés proportionnellement à ses droits dans le capital social, qu'il en ressort que chaque associé peut percevoir en cours d'exercice social une avance mensuelle sur sa part de bénéfice régularisable en fin d'exercice ; que, dès lors, la cour d'appel devait indiquer le montant du bénéfice partageable ainsi que la part revenant à Me X... afin de permettre à la Cour de cassation de vérifier que la somme mensuelle de 50 000 francs, versée sur quelques mois, constituait un supplément de prix et non une simple avance sur bénéfice conformément à l'usage ; qu'en ne donnant pas ces précisions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-2, 314-10, 314-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit le demandeur coupable d'avoir détourné au préjudice des clients de la SCP dont il était le gérant des fonds supérieurs à 500 000 francs en l'espèce des intérêts bancaires qui ne lui avaient été remis et qu'il n'avait accepté qu'à charge de les représenter ou les répartir, intérêts perçus et détournés par un officier public et ministériel en sa qualité de notaire ; "aux motifs qu'il résulte du rapport des inspecteurs nationaux C... et D... que, le 22 octobre 1998, date à laquelle la SCP de notaires a commencé à fonctionner, il existait 2 672 comptes débiteurs, le montant des fonds clients détenus s'élevant à 24 363 385 francs et qu'au 28 octobre 1999 le nombre de comptes débiteurs est passé à 3 260 pour un montant de fonds détenus de 40 834 314 francs ; qu'il est reproché à Philippe A..., gérant unique de la SCP et à ce titre seul habilité à signer des chèques, d'avoir détourné au préjudice des clients, les intérêts des fonds ainsi détenus, pour un montant supérieur à 500 000 francs en ne respectant pas l'obligation impérative prévue par l'article 15, alinéa 3 du décret du 19 décembre 1945, dans sa rédaction applicable lors de la commission des faits, et selon lequel toute somme détenue pour le compte de tiers qui, à l'expiration d'un délai de trois mois, n'aura pas été remise aux ayants droit sera obligatoirement versée par les notaires à la Caisse des dépôts et consignations ; que Philippe A... qui a lui-même reconnu que les comptes clients étaient passés de 24 000 000 francs à 40 000 000 francs générant plus de 500 000 francs d'intérêts sur un an, conteste toute infraction aux motifs que les intérêts se trouvaient sur un "compte client à répartir" et étaient disponibles ; qu'il a également soutenu que l'étude peut percevoir légalement des intérêts sur six mois, au-delà la rémunération est acquise au déposant et que le fait d'avoir tardé à répartir les intérêts clients ne constitue pas un abus de confiance ; qu'il est constant qu'au cours de sa gestion Philippe A... n'a ouvert aucun compte à la Caisse des dépôts et consignations, cette consignation produisant un intérêt minime au profit du client ; qu'au lieu de cela les fonds ont été maintenus dans un établissement bancaire, le Crédit Agricole, faisant bénéficier l'office notarial. de produits financiers anormaux, ainsi que l'ont souligné les inspecteurs nationaux ; que Mme J..., comptable de l'étude, déclarait que, depuis la création de la SCP, aucun fonds n'était remis aux clients malgré le traitement du dossier, le but se trouvant dans l'appropriation des intérêts, seul étant soldé les dossiers (les clients qui en faisaient la demande ; qu'elle ajoutait que Philippe A... lui disait avoir d'autres priorités et confirmait que les soldes des comptes n'étaient remis aux clients que sur réclamation alors "qu'antérieurement à la constitution de la SCP on essayait de restituer dans les meilleurs délais" ; que Maléky Y... expliquait que ce mécanisme "rapportait 1% d'intérêt annuel", que Philippe A... aimait voir le compte au Crédit Agricole très complet et que "ces intérêts faisaient partie des bénéfices" ; qu'en l'état de ces éléments il n'est pas reproché au prévenu une dissipation mais un détournement ; qu'en sa qualité de gérant unique de la SCP à compter du 23 octobre 1998, Philippe A... était seul responsable du flux des fonds passant dans l'office notarial ; qu'au regard de cette situation de gestionnaire unique il ne peut valablement argué de ce qu'il ne peut être tenu pénalement responsable d'acte ou d'abstention d'autre que lui, et en particulier de Jean-Paul X... dont il a hérité de la gestion financière de l'étude ; qu'il est incontestable qu'il a méconnu l'obligation qui lui incombait aux termes du texte susvisé en n'ouvrant pas de compte à la Caisse des dépôts et consignations au cours de sa gestion, ce qu'il a déjà reconnu ; qu'il est établi, en revanche qu'il a pérennisé et même amplifié une situation existante en maintenant les fonds déposés au Crédit Agricole dans un compte global sans possibilité d'individualiser les comptes clients et a fortiori des intérêts ; qu'il s'est agi de sa part d'une pratique délibérée systématique ayant porté sur des montants importants qui a nécessairement entraîné un préjudice pour les clients de l'étude, privé des intérêts qui leur étaient dus ; que, ce faisant, il a bien détourné lesdits intérêts bancaires, il ne lui avait été remis qu'à charge de les représenter et de les répartir ; que le délit d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers est bien caractérisé à son égard ; "alors, d'une part, que toute somme détenue pour le compte de tiers qui, à l'expiration d'un délai de 3 mois, n'aura pas été remise aux ayants-droit sera obligatoirement versée à la Caisse des dépôts et consignation ; qu'en retenant que Philippe A..., au cours de sa gestion, n'a ouvert aucun compte à la Caisse des dépôts et consignation, cette consignation produisant un intérêt minime, que les fonds ont été maintenus au Crédit Agricole faisant bénéficier l'office de produits financiers anormaux, qu'à compter du 23 octobre 1998, Philippe A... était seul responsable du flux des fonds passant dans l'office, qu'il a pérennisé et amplifié une situation existante en maintenant les fonds déposés au Crédit Agricole dans un compte global sans possibilité d'individualiser les comptes clients et a fortiori les intérêts, qu'il s'est agi d'une pratique délibérée qui a porté sur des montants importants qui a nécessairement entraîné un préjudice pour les clients, privés des intérêts qui leur étaient dus, pour en déduire qu'il a détourné ces intérêts qui ne lui ont été remis qu'à charge de les répartir ou représenter, sans nullement préciser en quoi la non affectation immédiate, dans les conditions de l'article 15 de l'ordonnance du 19 décembre 1945, des intérêts inscrits sur le compte global ouvert régulièrement à l'époque dans les livres du Crédit Agricole caractérisait un détournement dés lors que les intérêts étaient disponibles et restituables à première demande de la clientèle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que toute somme détenue pour le compte de tiers qui, à l'expiration d'un délai de 3 mois, n'aura pas été remise aux ayants-droit sera obligatoirement versée à la Caisse des dépôts et consignation ; qu'en retenant que Philippe A..., au cours de sa gestion, n'a ouvert aucun compte à la Caisse des dépôts et consignation, cette consignation produisant un intérêt minime, que les fonds ont été maintenus au Crédit Agricole faisant bénéficier l'office de produits financiers anormaux, qu'à compter du 23 octobre 1998, Philippe A... était seul responsable du flux des fonds passant dans l'office, qu'il a pérennisé et amplifié une situation existante en maintenant les fonds déposés au Crédit Agricole dans un compte global sans possibilité d'individualiser les comptes clients et a fortiori les intérêts, qu'il s'est agi d'une pratique délibérée qui a porté sur des montants importants qui a nécessairement entraîné un préjudice pour les clients, privés des intérêts qui leur étaient dus, pour en déduire qu'il a détourné ces intérêts qui ne lui ont été remis qu'à charge de les répartir ou représenter tout en relevant les déclarations de Mme J... selon lesquelles les fonds étaient remis aux clients qui en faisaient la demande, ce qui caractérisait la disponibilité immédiate des fonds, et excluaient tout détournement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, qu'il existait un compte à la Caisse des dépôts et consignation, ouvert par le père de Jean-Paul X... ainsi qu'il ressort du dossier et notamment des rapports d'inspection de l'office ; qu'en reprochant au demandeur, es-qualités de ne pas avoir ouvert un tel compte sans préciser en quoi cette démarche s'imposait dés lors qu'un compte existait déjà, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de quatrième part, qu'il n'appartenait pas au gérant de prendre des décisions seul portant sur la comptabilité ni sur le compte ouvert au Crédit Agricole ni sur la distribution des intérêts à la clientèle, les décisions devant être prises aux termes tant des statuts que du règlement intérieur à la majorité statutaire, le gérant devant assurer la mise en oeuvre des décisions ainsi prises, assurer leur suivi et leur contrôle ; qu'en se fondant sur la qualité de gérant de Philippe A..., pour affirmer qu'il était seul responsable des flux des fonds passant par l'étude et qu'en sa qualité de gestionnaire unique, il ne peut valablement arguer de ce qu'il ne peut être tenu responsable d'actes ou absentions d'autres que lui et en particulier de Jean-Paul X... dont il a hérité de la gestion financière de l'étude, qu'il a méconnu l'obligation qui lui incombait en n'ouvrant pas de compte à la Caisse des dépôts et consignation, sans préciser au regard tant des statuts que du règlement intérieur d'où il ressortait que le demandeur avait de tels pouvoirs, le gérant n'étant qu'un organe d'exécution et de contrôle de l'exécution des décisions prises par les associés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de cinquième part, que le demandeur faisait valoir que le témoignage de Mme G... ne pouvait être retenu dés lors que cette personne était impliquée dans plusieurs affaires de détournements de fonds au préjudice de l'office, de manipulations comptables, de falsifications de chèques et dans la disparition de la caisse de l'étude ; que, de même, M. E... a détourné des fonds à son profit en falsifiant des chèques avec le concours de Mme G... ; qu'en retenant cependant les témoignages de ces personnes la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de sixième part, que le demandeur faisait valoir que le dépôt de fonds au Crédit Agricole était licite, cet établissement étant autorisé jusqu'en 2001, les fonds étant en dépôt le temps nécessaire au dénouement des opérations ; qu'en ne précisant pas le point de départ du délai de trois mois prévu par l'article 15 de l'ordonnance du 19 décembre 1945, la cour d'appel ne pouvait dés lors retenir le délit de détournement des intérêts qui auraient été remis au demandeur qu'à charge de les répartir ou représenter et a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'en retenant que le demandeur a détourné des intérêts qui ne lui auraient été remis qu'à charge de les répartir ou représenter cependant que ces intérêts n'ont nullement été remis au demandeur mais à la SCP, société titulaire d'un office notarial, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Paul, - Y... Maleky, épouse Z..., contre l'arrêt n° 181 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 7 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre eux pour abus de confiance par officier public ou ministériel et faux en écritures authentiques, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou de pièces de la procédure ; - A... Philippe, - X... Jean-Paul, - Y... Maléky, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2003, qui, les a condamnés pour abus de confiance par officier public ou ministériel, faux en écritures authentiques, le premier à 1 an d'emprisonnement avec sursis, le deuxième à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 60.000 euros d'amende, la troisième à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, tous trois à 5 ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois formés par Jean-Paul X... et par Maléky Y..., épouse Z... : Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y a eu aucune violation des règles fixées par le Code de procédure pénale et constaté la validité de la procédure ; "aux motifs qu'en vertu de l'article 80 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne doit instruire que sur les faits expressément indiqués dans l'acte qui le saisit ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif en date du 10 décembre satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale en ce qu'il est signé par le procureur de la République et daté, en ce qu'il mentionne 1) quels sont les faits qui paraissent avoir été commis : affirmation de sincérité dans deux actes relatifs aux cessions de part, rémunération indue des clients, affaire B..., faux commis dans des actes de vente, de donation, procuration, 2) les infractions que ces faits paraissent constituer : abus de confiance par officier ministériel ou public, faux commis dans une écriture authentique, 3) les personnes à l'encontre de qui la poursuite est engagée : Jean-Paul X..., Philippe A..., Maléky Y... ; que le réquisitoire vise les pièces n° 1 à 70 de la procédure 99/294 et ses annexes relatives à l'enquête préliminaire ; que, par conséquent, rien ne permet de retenir l'allégation d'imprécision de la saisine du juge d'instruction dès l'instant que le juge d'instruction a été requis par un réquisitoire du parquet régulier en la forme, d'informer sur les faits visés ci-dessus et les infractions déterminées à l'égard des trois personnes susvisées : que le réquisitoire du 10 octobre 1999 n'encourt aucune nullité ; qu'il n'est pas allégué au surplus que le juge d'instruction a excédé sa saisine en violation de l'article 80 du Code de procédure pénale ; "1) alors que l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction sont déterminés par le visa, dans ce réquisitoire, des pièces qui y sont jointes, ce qui équivaut à une analyse de ces pièces ; que le juge d'instruction n'est donc saisi que des faits relatés par les pièces visées même si le réquisitoire fait mention, par ailleurs, d'autres faits ; qu'en affirmant que la saisine du juge d'instruction par le réquisitoire introductif était suffisamment précise, sans rechercher si les pièces visées par ce réquisitoire étaient bien relatives aux faits tels qu'ils étaient énoncés et qualifiés par cet acte de procédure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2) alors que le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis des conclusions dont il est saisi ; que Maléky Y... soutenait que le juge d'instruction avait excédé sa saisine en ayant en mains et en exploitant le rapport de Me C..., inspecteur du Conseil supérieur du notariat, dès lors que ce document n'était pas visé par le réquisitoire introductif d'instance ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans dénaturer les conclusions de Maléky Y..., affirmer qu'il n'était pas allégué que le juge d'instruction ait excédé sa saisine" ; Attendu que, pour écarter la demande d'annulation du réquisitoire introductif et de la procédure subséquente, la chambre de l'instruction, qui relève "que le réquisitoire vise les pièces n° 1 à 70 de la procédure 99/294 et ses annexes relatives à l'enquête préliminaire", et qui a répondu aux chefs péremptoires du mémoire dont elle était saisie, prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état et dès lors que, d'une part, le réquisitoire introductif ne peut être annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, que, d'autre part, la chambre de l'instruction a souverainement apprécié, quant aux faits, l'étendue de la saisine du juge d'instruction résultant des réquisitions aux fins d'informer et des pièces qui leur étaient annexées, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1321 du Code civil, des articles 1741 du Code général des Impôts, L. 227 et L. 228 du livre des procédures fiscales, 441-1 et 441-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean- Paul X... et Maléky Y..., épouse Z... coupables du délit de faux commis dans une écriture authentique, en ce qu'il a condamné Jean-Paul X... à la peine de deux années d'emprisonnement avec sursis et 60 000 euros d'amende, avec interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans, en ce qu'il a condamné Maléky Y..., épouse Z... à la peine de deux années d'emprisonnement et a ordonné à son encontre l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans et en ce qu'il les a condamnés à payer au Conseil régional des notaires du département de la Guadeloupe la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que, selon les actes notariés reçus le 22 décembre 1997, le prix de cession des parts de la SCP par Jean-Paul X... à Maléky Y... et Philippe A... s'est élevé à 3 500 000 francs, que, d'autre part, Jean-Paul X..., sous un délai de trois ans, devait céder le reste de ses parts à ses deux associés pour le prix de 1 500 000 francs, soit 700 000 francs en ce qui concerne les parts cédées à Philippe A..., et 800 000 francs pour celles cédées à Maléky Y... ; qu'il est reproché aux prévenus d'avoir fait une fausse déclaration du prix figurant audits actes ; que, malgré les dénégations persistantes des prévenus, de nombreux éléments permettent de conclure à l'existence d'une dissimulation de prix, notamment par le versement d'un "dessous de table", ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal ; qu'en effet, devant les inspecteurs du Conseil supérieur du notariat, Me C... et Me D..., Jean-Paul X..., après une hésitation, a avoué avoir reçu, en sus du prix de la cession, de Maléky Y..., une somme de 600 000 francs en espèces et rien de Philippe A..., ajoutant que selon une convention verbale il devait percevoir une somme mensuelle de 50 000 francs jusqu'à la levée de la promesse de vente à titre de rémunération forfaitaire, et ce qu'il travaille ou non au sein de l'office notarial (D74 rapport des inspecteurs) ; qu'alors que Jean-Paul X... soutient avoir fait ces aveux par boutade, les inspecteurs ont indiqué que ses déclarations avaient l'accent de sincérité et qu'il avait semblé libéré par ces aveux (D181) ; que M. E..., clerc de l'étude licencié, a rapporté au juge d'instruction que, lors des pourparlers relatifs à la reprise de son étude, Jean-Paul X... lui avait indiqué qu'il voulait une dissimulation de prix de cession et qu'il n'y avait que Philippe A... et Maléky Y... qui avaient accepté de lui verser un dessous de table ; que, selon M. E..., le montant de la dissimulation était de 750 000 francs à 800 000 francs (D112) ; qu'un projet de protocole d'accord transactionnel, non signé, rédigé vraisemblablement en mai 1999, contient une rubrique intitulée "versement d'une indemnité forfaitaire de 1 225 000 francs (à Jean-Paul X...) pour compenser ses pertes de revenus", ce que Philippe A... qualifiait par mention manuscrite en marge de "complément de prix" ; que M. F..., corroborant en cela les déclarations de M. E..., a reconnu être venu chercher à l'étude en juillet 1997 une enveloppe remise par Jean-Paul X..., contenant la somme de 450 000 francs en espèces qu'il avait placée par le truchement de sociétés d'assurances Crystal et Athena, ajoutant que Jean-Paul X... s'était ensuite fait consentir par cette dernière société un prêt adossé à son versement (D358, D382) ; qu'à cette époque, les futurs associés de la SCP étaient en négociation ; qu'à la barre du tribunal, Philippe A... a réitéré les déclarations qu'il avait faites lors d'une confrontation devant le juge d'instruction, à savoir : "Me X... disait attendre 7 à 8 millions de francs de la cession de son étude dont 2 à 3 millions de francs de dissimulation. Cela s'est passé dès la première rencontre que j'ai eue avec lui, soit en février, mars 1999" (Dl 14) ; que Philippe A... a encore reconnu à l'audience du tribunal la réalité du versement d'une somme mensuelle de 50 000 francs, indiquant que Jean-Paul X... avait ainsi perçu la somme de 400 000 francs ; qu'à cet égard, il convient de souligner les divergences des prévenus sur la cause de ces versements mensuels puisque, selon Maléky Y..., ces versements étaient fonction du bénéfice réalisé par l'étude, Philippe A..., plus ambigu, déclarant que les conventions entre les parties avaient prévu un paiement total de 58 millions de francs, et en sus, le produit prévisionnel sur 3 ans évalué à 1 800 000 francs (soit 50 000 francs x 36 mois), ce qui assurerait un total de 6,8 millions pour la cession de l'étude ; qu'en définitive, les contradictions et ambiguïtés des déclarations des prévenus, ajoutées aux autres éléments ci-dessus analysés, constituent autant de preuves qui attestent que Jean-Paul X..., Maléky Y... et Philippe A... ont, en toute connaissance de cause, altéré frauduleusement la vérité dans les actes de constitution de la SCP et de cession de part, en dissimulant la sincérité du prix, le préjudice auquel donne lieu ce faux dans des actes authentiques résultant nécessairement de l'atteinte à la foi publique et à la confiance qui doit être faite à de tels actes ; que le tribunal a donc à bon droit reconnu les prévenus coupables de ce chef ; "1) alors que la règle non bis in idem s'oppose à ce qu'un même fait soit poursuivi sous deux qualifications différentes ; que les faits qui sont susceptibles de deux qualifications distinctes, l'une générale et l'autre spéciale, ne peuvent être poursuivis que sous la qualification spéciale ; que le fait de dissimuler une partie du prix de cession, afin d'échapper au paiement de l'impôt, constitue le délit prévu et réprimé par l'article 1741 du Code général des Impôts, de sorte que ce fait ne peut être poursuivi sous la qualification générale de faux en écriture, au motif que le prix mentionné dans l'acte ne correspond pas à celui effectivement payé ; que Jean-Paul X... et Maléky Y... soutenaient que la dissimulation de prix qui leur était reprochée, à la supposer établie, pouvait uniquement être constitutive du délit prévu et réprimé par l'article 1741 susvisé, à l'exception du délit de faux en écriture ; qu'ils ajoutaient qu'en vertu de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, les poursuites exercées sur le fondement de l'article 1741 précité doivent, à peine d'irrecevabilité, être précédées d'une plainte de l'Administration déposée sur avis conforme de la commission des infractions fiscales ; qu'ils ajoutaient que l'administration fiscale n'ayant déposé aucune plainte à leur encontre de ce chef, les poursuites exercées par le ministère public pour dissimulation du prix étaient irrecevables ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de motif ; "2) alors que constitue un faux, toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accompli par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que ne constitue pas un faux, la stipulation d'un contrat mentionnant un prix différent de celui effectivement payé ; que la convention par laquelle les parties décident d'un prix différent de celui stipulé à l'acte constitue exclusivement une contre-lettre qui est expressément autorisée par l'article 1321 du Code civil ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer que le fait d'être convenu d'un prix différent de celui stipulé à l'acte constituait le délit de faux en écriture" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, par actes notariés du 22 décembre 1997, Jean-Paul X..., lui même notaire, a constitué une société civile professionnelle avec Philippe A... et Maléky Y..., auxquels il a cédé une fraction de ses parts, étant convenu qu'il percevrait mensuellement la somme de 50 000 francs dans l'attente de la cession du reste de ses parts, prévue dans un délai de trois ans ; que, selon l'accusation, ce versement mensuel constituait une majoration de prix déguisée et occulte ; Attendu que les demandeurs soutiennent, d'une part, qu'il n'a pas été répondu à leurs conclusions, selon lesquelles le fait incriminé ne pouvait être poursuivi sous la qualification générale de faux en écriture, mais seulement sous celle d'infraction aux dispositions de l'article 1741 du Code général des impôts, impliquant une plainte de l'administration déposée sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, d'autre part, que ne constitue pas un faux, mais une simple contre-lettre, la stipulation d'un contrat mentionnant un prix autre que celui effectivement payé ; Attendu que, pour déclarer Jean-Paul X... et Maléky Y... coupables d'avoir, dans une écriture authentique, altéré frauduleusement la vérité en affirmant la sincérité du prix dans un acte établissant la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, le procureur de la République a le libre exercice de l'action publique, que, d'autre part, un acte notarié mentionnant la fausse indication d'un prix de cession, préjudiciable en ce qu'il porte atteinte à la foi publique, ne saurait être assimilé à une contre-lettre licite, les juges du fond, qui ont répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Jean-- Paul X... coupable du délit d'abus de confiance et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende, en ce qu'il a ordonné à son encontre l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans, et en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts au Conseil régional des notaires du département de la Guadeloupe ; "aux motifs qu'est reproché à Jean-Paul X..., à l'époque où il était encore seul titulaire de l'office national, le détournement au préjudice des clients de l'étude de fonds à hauteur de 1 666 000 francs (sic) qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les représenter ou en faire un usage déterminé, fonds perçus par un officier public ministériel ; que sur ce point, il résulte du rapport des inspecteurs du Conseil supérieur du notariat, Me C... et Me D..., qu'à compter du 31 mars 1998 il existait une insuffisance chronique de couverture des fonds clients ; qu'au 16 octobre 1998, cette insuffisance était de 1 161 026 francs ; que pour la même période, entre janvier 1998 et le 22 mars 1998, Jean-Paul X... a effectué des prélèvements pour un montant total de 1 149 484 francs ; que Jean-Paul X... a varié dans ses déclarations quant à la date à laquelle il doit avoir pris connaissance de ces irrégularités hésitant entre juin et septembre 1998 ; que cependant, au cours de l'instruction, Mme G..., comptable à l'étude, indiquait avoir constaté cette "non couverture clients" et en avoir fait part à plusieurs reprises à Jean-Paul X... qui lui répondait qu'il s'agissait de son étude (D108) ; que de son coté, M. H..., expert-comptable de l'étude, déclarait avoir constaté l'insuffisance des fonds clients à la fin du premier trimestre 1998 et en septembre 1998 et l'avoir signalé oralement à Jean-Paul X... (D381) ; que s'il n'est pas contesté que les prélèvements effectués par ce dernier ont été ultérieurement couverts pas deux emprunts à court terme et la réalisation de valeurs mobilières, il n'en demeure pas moins que cette forme de gestion aléatoire introduisait nécessairement un risque au préjudice des clients, les fonds remis par ceux-ci devant être immédiatement représentables au cours de la période considérée ; qu'il est dès lors établi que Jean-Paul X..., en sa qualité de notaire, qui était parfaitement informé par sa comptable et son expert-comptable de la situation de l'étude a, en toute connaissance de cause, détourné au préjudice des clients de l'étude des fonds à hauteur de 1 161 000 francs qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les représenter ; que le délit d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers est donc bien caractérisé à son égard ; "alors que l'abus de confiance est le fait pour une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que le délit d'abus de confiance n'est dès lors pas constitué en l'absence de demande de restitution par le remettant, aucun détournement ne pouvant alors être caractérisé ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que Jean-Paul X... s'était rendu coupable du délit d'abus de confiance, dès lors qu'il avait adopté une "forme de gestion aléatoire" qui "introduisait nécessairement un risque au préjudice des clients, les fonds remis par ceux-ci devant être immédiatement représentables au cours de la période considérée", sans pour autant constater que Jean-Paul X... se serait trouvé, à un moment quelconque, dans l'impossibilité de déférer à une demande de restitution de fonds formulée par l'un de ses clients et, a fortiori, sans constater l'existence d'un détournement de ces fonds, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer Jean-Paul X... coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme énoncent qu'il résulte d'un rapport du Conseil Supérieur du Notariat qu'à compter du 31 mars 1998, il existait une insuffisance chronique de couverture des fonds clients, évaluée à 1 161 026 francs au 16 octobre 1998, alors que le susnommé avait effectué des prélèvements à hauteur de 1 149 484 francs entre janvier 1998 et le 22 mars 1998, que son attention avait été appelée par la comptable et l'expert-comptable de l'Etude sur l'insuffisance de couverture, et que cette forme de gestion aléatoire introduisait nécessairement un risque au préjudice des clients ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le préjudice, élément constitutif du délit d'abus de confiance, peut être seulement éventuel, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean- Paul X... et Maléky Y..., épouse Z... coupables du délit de faux commis dans une écriture authentique, en ce qu'il a condamné Jean-Paul X... à la peine de deux années d'emprisonnement avec sursis et 60 000 euros d'amende, avec interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans, en ce qu'il a condamné Maléky Y... à la peine de deux années d'emprisonnement et a ordonné à son encontre l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans et en ce qu'il les a condamnés à payer au Conseil régional des notaires du département de la Guadeloupe la somme de 1 euro à titre de dommages- intérêts ; "aux motifs que, selon les actes notariés reçus le 22 décembre 1997, le prix de cession des parts de la SCP par Jean-Paul X... à Maléky Y... et Philippe A... s'est élevé à 3 500 000 francs ; que, d'autre part, Jean-Paul X..., sous un délai de trois ans, devait céder le reste de ses parts à ses deux associés pour le prix de 1 500 000 francs, soit 700 000 francs en ce qui concerne les parts cédées à Philippe A..., et 800 000 francs pour celles cédées à Maléky Y... ; qu'il est reproché aux prévenus d'avoir fait une fausse déclaration du prix figurant auxdits actes ; que malgré les dénégations persistantes des prévenus, de nombreux éléments permettent de conclure à l'existence d'une dissimulation de prix, notamment par le versement d'un "dessous de table", ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal ; qu'en effet, devant les inspecteurs du Conseil supérieur du notariat, Me C... et Me D..., Jean-Paul X..., après une hésitation, a avoué avoir reçu, en sus du prix de la cession, de Maléky Y..., une somme de 600 000 francs en espèces et rien de Philippe A..., ajoutant que, selon une convention verbale, il devait percevoir une somme mensuelle de 50 000 francs jusqu'à la levée de la promesse de vente à titre de rémunération forfaitaire, et ce qu'il travaille ou non au sein de l'office notarial (D74 rapport des inspecteurs) ; qu'alors que Jean-Paul X... soutient avoir fait ces aveux par boutade, les inspecteurs ont indiqué que ses déclarations avaient l'accent de sincérité et qu'il avait semblé libéré par ces aveux (D181) ; que M. E..., clerc de l'étude licencié, a rapporté au juge d'instruction que, lors des pourparlers relatifs à la reprise de son étude, Jean-Paul X... lui avait indiqué qu'il voulait une dissimulation de prix de cession et qu'il n'y avait que Philippe A... et Maléky Y... qui avaient accepté de lui verser un dessous de table ; que, selon M. E... le montant de la dissimulation était de 750 000 francs à 800 000 francs (Dl 12) ; qu'un projet de protocole d'accord transactionnel, non signé, rédigé vraisemblablement en mai 1999, contient une rubrique intitulée "versement d'une indemnité forfaitaire de 1 225 000 francs (à Jean-Paul X...) pour compenser ses pertes de revenus", ce que Philippe A... qualifiait par mention manuscrite en marge de "complément de prix" ; que M. F..., corroborant en cela les déclarations de M. E..., a reconnu être venu chercher à l'étude en juillet 1997 une enveloppe remise par Jean-Paul X..., contenant la somme de 450 000 francs en espèces qu'il avait placée par le truchement de sociétés d'assurances Crystal et Athena, ajoutant que Jean-Paul X... s'était ensuite fait consentir par cette dernière société un prêt adossé à son versement (D358, D382) ; qu'à cette époque, les futurs associés de la SCP étaient en négociation ; qu'à la barre du tribunal, Philippe A... a réitéré les déclarations qu'il avait faites lors d'une confrontation devant le juge d'instruction, à savoir : "Me X... disait attendre 7 à 8 millions de francs de la cession de son étude dont 2 à 3 millions de francs de dissimulation ; cela s'est passé dès la première rencontre que j'ai eue avec lui, soit en février, mars 1999" (Dl 14) ; que Philippe A... a encore reconnu à l'audience du Tribunal la réalité du versement d'une somme mensuelle de 50 000 francs, indiquant que Jean-Paul X... avait ainsi perçu la somme de 400 000 francs ; qu'à cet égard, il convient de souligner les divergences des prévenus sur la cause de ces versements mensuels puisque, selon Maléky Y..., ces versements étaient fonction du bénéfice réalisé par l'étude, Philippe A..., plus ambigu, déclarant que les conventions entre les parties avaient prévu un paiement total de 58 millions de francs, et en sus, le produit prévisionnel sur 3 ans évalué à 1 800 000 francs (soit 50 000 francs x 36 mois), ce qui assurerait un total de 6,8 millions pour la cession de l'étude ; qu'en définitive, les contradictions et ambiguïtés des déclarations des prévenus, ajoutées aux autres éléments ci-dessus analysés, constituent autant de preuves qui attestent que Jean-Paul X..., Maléky Y... et Philippe A... ont, en toute connaissance de cause, altéré frauduleusement la vérité dans les actes de constitution de la SCP et de cession de part, en dissimulant la sincérité du prix, le préjudice auquel donne lieu ce faux dans des actes authentiques résultant nécessairement de l'atteinte à la foi publique et à la confiance qui doit être faite à de tels actes ; que le tribunal a donc à bon droit reconnu les prévenus coupables de ce chef ; "1) alors qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait de diverses présomptions que Maléky Y... aurait versé un supplément de prix dissimulé à Jean- Paul X..., tout en relevant que ce complément de prix aurait été payé alors que "les futurs associés de la SCP étaient en négociation", sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si à cette époque, la cession n'avait que très peu de chances d'aboutir en raison d'un avis défavorable de la chambre des notaires et si en outre, à cette date, Maléky Y... était totalement démunie, ce qui rendait invraisemblable le versement de sa part d'une somme de 600 000 francs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2) alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Jean-Paul X..., qui faisait valoir qu'il avait seulement perçu, après la constitution de la société civile professionnelle, une rémunération à hauteur de 369 652,81 francs, pour une période de 13 mois, ce qui représentait 29 973,29 francs par mois, pour avoir établi près de 800 actes, de sorte qu'il ne pouvait avoir perçu une somme mensuelle de 50 000 francs de la part de Philippe A... à titre de complément de prix, la cour d'appel a privé sa décision de motif" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Maléky Y..., épouse Z..., coupable du délit d'abus de confiance et l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, en ce qu'il a ordonné à son encontre l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans, et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts au Conseil régional des notaires du département de la Guadeloupe ; "aux motifs que s'agissant des conditions dans lesquelles a été établi l'acte de vente SCI Lalanne/Antoine I... portant la date du 8 avril 1999, la Cour se réfère expressément aux faits exposés aux motifs du jugement entrepris ; qu'il convient néanmoins de rappeler que le 8 avril 1999 Maléky Y... a établi un chèque de 250 000 francs à l'ordre de Bougainville-Immobilier par débit du compte B..., qui n'était alors créancier que de 122 850 francs ; que ce chèque a été signé par Philippe A..., seul habilité pour ce faire ; que Mme J..., comptable de l'étude, a déclaré aux inspecteurs nationaux avoir fait remarquer à Maléky Y... que le compte était insuffisamment approvisionné pour établir un chèque de ce montant ; que Maléky Y... lui a alors montré l'acte de vente daté du même jour (8 avril 1999), sur lequel ne figurait que la signature du vendeur (SCI Lalanne), mais dont le prix était au crédit du compte de l'acquéreur (I... Antoine), et lui a ordonné de passer l'écriture du compte Antoine au compte SCI Lalanne ; que Mme J... a également précisé que, face à son refus de prélever les fonds Antoine I..., Maléky Y... avait élevé la voix ; que l'enquête a permis d'établir qu'après un circuit complexe, une partie des 250 000 francs a servi au paiement des loyers dont Maléky Y... était redevable envers son bailleur, M. K... ; qu'en conséquence, il est reproché à Maléky Y... d'avoir détourné au préjudice d'Antoine I..., de la SCI B... et des créanciers inscrits des fonds qui lui avaient été remis par Antoine I... et qu'elle n'avait acceptés qu'à charge de les représenter ou en faire un emploi déterminé ; que Maléky Y... a indiqué aux enquêteurs avoir signé l'acte du 8 avril 1999 en remarquant qu'il y avait deux signatures, c'est-à-dire dans son esprit celle de l'acquéreur, alors que toutes les pages du document ne portent qu'un paraphe, à l'exception de la première ; que, contrairement à ce que soutient la prévenue, il y a bien eu de sa part détournement de fonds effectué en toute connaissance de cause, puisqu'à la date du 8 avril 1999, elle ne pouvait remettre les fonds à la société venderesse, ni aux créanciers inscrits, l'acte litigieux n'étant pas régularisé, faute de comporter la signature de l'acquéreur ; qu'elle ne pouvait ignorer par ailleurs l'existence de créanciers inscrits, le bien étant grevé d'hypothèques ; qu'à cet égard, les créanciers hypothécaires ont subi un préjudice, puisque la facture payée à la société Bougainville Immobilier au moyen du chèque de 250 000 francs l'a été au mépris de leurs droits ; qu'enfin, l'acquéreur, Antoine I..., a nécessairement subi un préjudice dans la mesure où les fonds qu'il avait remis ont été dissipés, alors qu'il n'était pas devenu propriétaire ; qu'il en résulte que le délit d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers est bien caractérisé à l'égard de Maléky Y..., en sa qualité de notaire ; "1) alors que l'abus de confiance est le fait pour une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en déclarant que Maléky Y... s'était rendu coupable du délit d'abus de confiance, dès lors que les fonds remis par Antoine I... pour l'achat d'un terrain appartenant à la SCI Lalanne avaient été dissipés avant même la formalisation de l'acte de vente, sans pour autant constater que ce client n'avait pas reçu son terrain en contrepartie des fonds versés et donc sans constater qu'il aurait subi un préjudice, et sans rechercher si, aux termes de l'acte de vente, il avait accepté le maintien de l'hypothèque dans l'attente de la cession des autres lots, de sorte que les fonds avaient été utilisés conformément à sa volonté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2) alors que l'abus de confiance est le fait pour une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'un tel délit ne peut donc être constitué à l'encontre d'une personne qui n'a pas remis de fonds mais en a reçu ; qu'en décidant que Maléky Y... avait commis un tel délit à l'encontre de la SCI Lalanne- Beauport, sans relever que celle-ci lui avait remis des fonds mais après avoir constaté, à l'inverse, qu'à la date du 8 avril 1999, Maléky Y... avait remis les fonds à la société venderesse, ce dont il résultait également que celle-ci n'avait subi aucun préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3) alors que l'abus de confiance est le fait pour une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'un tel délit ne peut donc être constitué à l'encontre d'une personne qui n'a pas remis de fonds ou à qui il ne devait pas en être remis ; qu'en décidant que Maléky Y... avait commis un tel délit à l'encontre des créanciers hypothécaires, sans constater soit que ceux-ci lui avaient remis des fonds qu'elle aurait détournés, soit qu'elle devait leur en remettre, et donc sans relever l'existence d'un quelconque préjudice subi par eux, l'hypothèque ayant été maintenue et ces créanciers étant ceux de la commune et non de la SCI Lalanne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Maléky Y... coupable du délit de faux en écriture authentique et l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, en ce qu'il a ordonné à son encontre l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans, et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts au Conseil régional des notaires du département de la Guadeloupe ; "aux motifs que la chambre départementale des notaires a reçu, par voie anonyme, copie de l'acte en date du 8 avril 1999, dressé par Maléky Y..., relatif à la vente SCI B.../Antoine I... et ne comportant que la signature du vendeur ; qu'après enquête de la chambre départementale, Philippe A... et Maléky Y... ont remis le 2 juillet 1999 au président de la chambre la minute de l'acte, différent de l'acte qui était en possession de celle-ci, ce second acte portant la signature d'Antoine I... et son fils en qualité d'acheteurs ; que l'enquête a permis d'établir que ce dernier acte était à l'évidence faussement daté, puisqu'il a été établi à partir d'un logiciel qui n'a été installé à l'étude qu'en juin 1999 ; que Maléky Y... soutient n'avoir commis aucune infraction au motif qu'il n'y a pas eu altération de la vérité, l'apposition de la date du 8 avril 1999 étant sans incidence sur les droits et obligations des parties ; que cependant, force est de constater que la date en question a été apposée en toute connaissance de cause par la prévenue ; que l'apposition par un notaire d'une fausse date dans un acte authentique constitue un faux punissable, sans qu'il soit nécessaire qu'un préjudice ait été causé aux parties par la fausse date, ce préjudice résultant de plein droit de ce que l'acte se trouve dépouillé de son caractère d'authenticité ; "1) alors que constitue un faux, toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit dans un écrit qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la date du 8 avril 1999, apposée sur l'acte de vente à Antoine I... du terrain appartenant à la SCI B..., loin d'être fausse, était uniquement incomplète puisque seule y figurait la signature du vendeur et non celle des acquéreurs ayant signé ultérieurement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2) alors que le délit de faux n'est constitué que lorsque l'altération de la vérité porte sur la substance de l'acte ; que l'incrimination de faux doit donc être écartée lorsque l'altération de la vérité n'a aucune conséquence sur la portée de l'acte , qu'en déclarant Maléky Y... coupable de faux en écriture authentique, sans rechercher si, à supposer même que la date du 8 avril 1999 ait été erronée, elle pouvait avoir une conséquence sur les droits et obligations des parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3) alors que le délit de faux n'est constitué que lorsque l'altération de la vérité est de nature à causer un préjudice ; que l'incrimination de faux doit donc être écartée lorsqu'en raison des circonstances, l'altération de la vérité n'a causé aucun préjudice ; qu'en déclarant Maléky Y... coupable de faux en écriture authentique, sans rechercher si toutes les parties étaient convenues de faire remonter le droit de propriété au 8 avril 1999 et si la mention d'une telle date ne leur avait donc causé aucun préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4) alors que le délit de faux n'est constitué que lorsque l'altération de la vérité est frauduleuse ; qu'en déclarant Maléky Y... coupable de faux en écriture authentique, sans rechercher si toutes les parties s'étaient accordées pour faire remonter le droit de propriété au 8 avril 1999 et si la mention de cette date n'avait donc pas pour seul objet de traduire la volonté des parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Maléky Y... coupable du délit de faux en écriture authentique et l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, en ce qu'il a ordonné à son encontre l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans, et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts au Conseil régional des notaires du département de la Guadeloupe ; "aux motifs qu'à l'époque où Maléky Y... n'était encore que clerc à l'office notarial, celle-ci avait besoin d'un apport personnel de 500 000 francs pour débloquer le prêt nécessaire à la constitution de la SCP ; que cet apport a été effectué au moyen d'une donation des parents de Maléky Y... suivant acte de Me X... en date du 19 août 1998 ; que devant les inspecteurs nationaux et encore au cours de l'information, Mme L..., clerc en l'office et rédactrice de l'acte, affirmait que c'est Maléky Y... qui avait signé l'acte devant elle en imitant la signature de ses parents, et que ce n'est qu'ultérieurement que cet acte a été remis à Me X... devant lequel personne n'a comparu, bien qu'il s'agisse d'un acte solennel (D7, D109, D181, D404) ; que Maléky Y... contestait les déclarations de Mme L..., déclarant que cette donation n'était que la régularisation des versements déjà perçus et que l'acte n'avait été fait que pour accréditer le plan de financement présenté à la chancellerie et au parquet à l'occasion de la constitution de la SCP ; que devant le juge d'instruction, qui lui faisait observer qu'en comparant les signatures attribuées à ses parents sur les trois actes, on constatait que celles figurant aux deux actes en date des 19 août 1998 et 12 juillet 1999 étaient similaires et différaient de celles apposées à l'acte du 30 juillet 1999, le seul effectivement reçu par un notaire, Maléky Y... se bornait à répondre "je ne sais pas" (D 404) ; qu'aussi, en dépit des dénégations réitérées de Maléky Y... à l'audience, il y a lieu de considérer que les déclarations précises et circonstanciées de Mme L..., s'agissant du premier de ces actes, et de Mme M..., s'agissant du second, ajoutées à un simple examen permettant de constater que les signatures attribuées aux parents Y..., apposées sur les actes des 19 août 1998 et 1er juillet 1999, seul à avoir été effectivement reçu par un notaire, constituent autant de preuves attestant que Maléky Y... a sciemment apposé des fausses signatures de ses parents sur les deux premiers de ces actes, altérant ainsi frauduleusement la vérité dans des actes authentiques ; que le préjudice auquel donne lieu de tel faux résulte nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à la confiance qui doit être faite à ces mêmes actes ; que le Tribunal a dès lors retenu à bon droit Maléky Y... dans les liens de la prévention du chef de ces faux ; "1) alors que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit dans un écrit qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en déclarant Maléky Y... coupable de faux en écriture authentique pour avoir imité la signature de ses parents sur un acte de donation dont elle était bénéficiaire, sans aucunement rechercher si ceux-ci n'avaient pas eu véritablement l'intention de faire une telle donation à leur fille et si, à supposer même, que cette signature fût fausse, il ne s'agissait pas d'une simple régularisation formelle de l'acte sans aucune intention frauduleuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2) alors qu'en déclarant Maléky Y... coupable de faux en écriture authentique pour avoir imité la signature de ses parents sur un acte de donation dont elle était bénéficiaire, sans aucunement rechercher si ceux-ci n'avaient pas eu véritablement l'intention de faire une telle donation à leur fille et si cette signature, à supposer même qu'elle fût fausse, ne leur avait donc causé aucun préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Maléky Y... coupable du délit de faux en écriture authentique et l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, en ce qu'il a ordonné à son encontre l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans, et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts au Conseil régional des notaires du département de la Guadeloupe ; "aux motifs que, par ailleurs, Me M..., notaire (de la SCP N... M...), indiquait avoir reçu une procuration pour caution hypothécaire des parents de Maléky Y... à celle-ci ; que le 12 juillet 1999, Maléky Y... lui avait présenté ou fait porter l'acte déjà revêtu de la signature de ses parents ; qu'alerté par une personne de l'étude X... de ce que les époux Y... n'auraient peut-être pas signé cette procuration, Me M... se rendait à leur domicile et leur présentait l'acte ; que ceux-ci lui déclaraient spontanément ne pas reconnaître leur signature ; que Me M... précisait qu'à ce moment Madame Y... était partie téléphoner au fond de la pièce, comprenant qu'il s'agissait d'une conversation avec sa fille ; que son époux la rejoignait et quelques instants plus tard tous deux revenaient vers lui en lui disant que finalement ils avaient bien signé la procuration ; que toutefois, Me M... décidait que l'acte devait être intégralement refait (D363 ; D408) ; que Mme L..., clerc de l'étude, déclarait qu'elle avait alors été chargée par Maléky Y... de conduire ses parents chez un notaire pour établir une nouvelle procuration ; que plusieurs études s'y refusant, elle les conduisait à la SCP N...-M..., et indiquait qu'au cours du trajet, les époux Y... pleuraient, se disant las de réparer les bêtises de leur fille ; que finalement, Me N... les recevait, refaisait la procuration et constatait que les signatures des parents différaient le 30 juillet 1999 de celle portée sur l'acte du 12 juillet 1999 (D109, D363, D389) ; que Maléky Y... devait encore nier toute falsification et son père confirmait sa déclaration (D407, D408, confrontation avec Me M...) ; que devant le juge d'instruction qui lui faisait observer qu'en comparant les signatures attribuées à ses parents sur les trois actes, on constatait que celles figurant aux deux actes en date des 19 août 1998 et 12 juillet 1999 étaient similaires et différaient de celles apposées à l'acte du 30 juillet 1999, le seul effectivement reçu par un notaire, Maléky Y... se bornait à répondre "je ne sais pas" (D 404) ; qu'aussi, en dépit des dénégations réitérées de Maléky Y... à l'audience, il y a lieu de considérer que les déclarations précises et circonstanciées de Mme L..., s'agissant du premier de ces actes, et de Mme M..., s'agissant du second, ajoutées à un simple examen permettant de constater que les signatures attribuées aux parents Y..., apposées sur les actes des 19 août 1998 et 1er juillet 1999, seul à avoir été effectivement reçus par un notaire, constituent autant de preuves attestant que Maléky Y... a sciemment apposé des fausses signatures de ses parents sur les deux premiers de ces actes, altérant ainsi frauduleusement la vérité dans des actes authentiques ; que le préjudice auquel donne lieu de tel faux résulte nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à la confiance qui doit être faite à ces mêmes actes ; que le tribunal a dès lors retenu à bon droit Maléky Y... dans les liens de la prévention du chef de ces faux ; "1) alors que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit dans un écrit qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en déclarant Maléky Y... coupable de faux en écriture publique pour avoir imité la signature de ses parents sur un acte lui donnant une procuration de caution hypothécaire, sans rechercher si ses parents n'avaient pas l'intention de lui donner une telle procuration et si, à supposer même que cette signature fût fausse, il ne s'agissait pas d'une simple régularisation formelle de cet acte sans intention frauduleuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2) alors que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit dans un écrit qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en déclarant Maléky Y... coupable de faux en écriture publique pour avoir imité la signature de ses parents sur un acte lui donnant une procuration de caution hypothécaire, sans rechercher si ses parents n'avaient pas eu véritablement l'intention lui donner une telle procuration et si, à supposer même que cette signature fût fausse, elle ne leur avait donc causé aucun préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux et abus de confiance dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; II - Sur le pourvoi formé par Philippe A... : Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4 et 441-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit le demandeur coupable d'altération frauduleuse de la vérité en affirmant la sincérité du prix dans un acte établissant la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; "aux motifs que, selon les actes notariés reçus le 22 décembre 1997 le prix de cession des parts de la SCP X... Y... et A... s'est élevé à 3 500 000 francs ; que, d'autre part, Jean-Paul X..., sous un délai de trois ans, devait céder le reste de ses parts à ses deux associés pour le prix de 1 500 000 francs, soit 700 000 francs en ce qui concernent les parts cédées à Philippe A... et 800 000 francs pour celles cédées à Maléky Y... ; qu'il est reproché au prévenu d'avoir fait une fausse déclaration du prix figurant auxdits actes ; que malgré les dénégations persistantes des prévenus, de nombreux éléments permettent de conclure à l'existence d'une dissimulation de prix, notamment par le versement d'un des
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
61372643cd5801467742433e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel