Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2004
- ECLI
- 61372643cd58014677424344
- Date
- 8 septembre 2004
- Condamnation
- 715 885 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en 1993 la société Etablissements Fernand X..., dirigée par Jacques X..., a importé 438 bicyclettes en provenance du Vietnam ; que des certificats d'origine délivrés par la chambre de commerce d'Ho Chi Minh Ville ont permis à cette société de bénéficier de l'exemption des droits de douane à l'importation dans le cadre du système des préférences généralisées accordé par la Communauté européenne à certains pays en voie de développement ; Qu'une enquête menée par la Commission européenne ayant conclu que les bicyclettes en cause avaient été assemblées au Vietnam à partir de composants importés d'autres pays asiatiques et que la valeur ajoutée de la main d'oeuvre vietnamienne représentait seulement 1% du coût du produit fini, l'administration des Douanes a estimé que les marchandises ne pouvaient se voir appliquer le régime préférentiel et a poursuivi Jacques X... pour importations sans déclaration de marchandises prohibées, la société Etablissements Fernand X... étant citée en qualité de civilement responsable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jacques X... et la société Etablissements Fernand X... , pris de la violation des articles 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit valables les citations délivrées les 9 et 21 avril 1999 à Jacques X... et à la société établissement Fernand X... ; "aux motifs que les citations ne se contredisaient pas mais se complétaient ; que les moyens de la défense démontraient que Jacques X... avait compris quels étaient les faits en cause ; que la nullité de la citation n'était pas encourue si le prévenu avait connaissance de ce qui lui était reproché ; "alors qu'est nulle la citation qui ne vise pas le procès-verbal constatant l'infraction ; qu'en n'ayant pas recherché, comme les premiers juges, si les citations n'étaient pas nulles pour avoir fait seulement référence à des procès-verbaux qui n'étaient pas joints, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 442, 450 du Code des douanes, 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action des douanes recevable ; "aux motifs que le prévenu soutenait que la partie poursuivante s'était affranchie des exigences du Code des douanes sur le délai dans lequel l'Administration est tenue de notifier au déclarant les motifs sur lesquels elle fonde son appréciation ; qu'il constatait, en outre, une violation des textes, la commission de conciliation et d'expertise douanière n'ayant été saisie que le 15 octobre 1998 ; que le débat était clos à la lecture d'un arrêt de la Cour de cassation ayant jugé que la régularité de la procédure suivie devant le CCED échappait au contrôle du juge répressif ; "alors que le droit du prévenu à un procès équitable s'applique à tous les stades de la procédure, y compris lors de la phase administrative et oblige le juge pénal à vérifier que les dispositions protectrices du justiciable ont été respectées" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 369, 377 bis, 392 du Code des douanes, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Jacques X... et la société établissements Fernand X... à payer au directeur général des douanes et des droits indirects esqualités, une somme de 7 158,85 euros ; "aux motifs, concernant l'élément matériel de l'infraction, qu'il n'était pas démontré par la partie poursuivante que les bicyclettes importées ne provenaient pas du différentiel constaté de 1 050 vélos susceptibles de provenir d'une fabrication purement vietnamienne concentrée dans des ateliers Motobécane datant de la présence française ; qu'il était toutefois impensable que cet élément eût échappé aux investigateurs ; "alors que la preuve de l'élément matériel du délit, justifiant le paiement des droits éludés, doit être rapportée par la partie poursuivante et ne peut être constatée par des motifs hypothétiques ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la partie poursuivante n'avait pas démontré que les bicyclettes importées ne provenaient pas d'une fabrication purement locale, ne pouvait considérer qu'il était "impensable" que cet élément eût échappé aux investigations de la commission d'enquête" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 369, 414, 426 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ; "aux motifs que le prévenu ne disposait pas en 1993 d'éléments d'analyses lui permettant de douter de la validité des certificats émis pour garantir l'origine préférentielle des vélos par la chambre de commerce d'Ho Chi Minh Ville qu'il n'appartenait pas à Jacques X... de mettre en doute la qualité des documents attestant de l'origine vietnamienne préférentielle des bicyclettes et que la délivrance des documents par un organisme officiel ne pouvait que le rassurer sur l'origine des marchandises ; "alors que la simple délivrance de certificats par une chambre de commerce ne suffit pas à établir l'origine réelle des marchandises - qu'il appartient à un professionnel de s'assurer que I'origine indiquée est exacte ; qu'en se bornant à constater que le prévenu n'avait pas à mettre en doute les documents et donc à ne procéder à aucune vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 369 du Code des douanes" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 336, 377 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de condamné le prévenu au paiement des droits antidumping ; "aux motifs que les limites de l'action civile des douanes sont celles de la prévention qui vise uniquement la fausse déclaration d'origine préférentielle vietnamienne qu'en dépit du procès-verbal complémentaire du 27 février 1997 relevant une seconde infraction, Jacques X... n'est pas poursuivi pour le délit "d'importations de bicyclettes faussement déclarées d'origine (non préférentielle) vietnamienne, en l'occurrence d'origine chinoise, seul délit qui eut été susceptible de fonder la réclamation relative au droit antidumping concernant les vélos produits en Chine ; "alors qu'en matière douanière c'est par le procès-verbal que l'objet de l'inculpation est précisé et que l'étendue de la poursuite est fixée - que la cour d'appel a expressément constaté que par procès-verbal du 27 février 1997 la demanderesse avait notifié une seconde infraction relative du chef d'importation de bicyclettes faussement déclarées d'origine (non préférentielle) vietnamienne qu'en écartant dès lors la réclamation relative au droit antidumping, la cour d'appel a violé l'article 336 du Code des douanes" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BLANC, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, - X... Jacques, - LA SOCIETE ETABLISSEMENTS FERNAND X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2003, qui a débouté partiellement l'administration des Douanes de ses demandes après relaxe de Jacques X... du chef d'importations sans déclarations de marchandises prohibées ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en 1993 la société Etablissements Fernand X..., dirigée par Jacques X..., a importé 438 bicyclettes en provenance du Vietnam ; que des certificats d'origine délivrés par la chambre de commerce d'Ho Chi Minh Ville ont permis à cette société de bénéficier de l'exemption des droits de douane à l'importation dans le cadre du système des préférences généralisées accordé par la Communauté européenne à certains pays en voie de développement ; Qu'une enquête menée par la Commission européenne ayant conclu que les bicyclettes en cause avaient été assemblées au Vietnam à partir de composants importés d'autres pays asiatiques et que la valeur ajoutée de la main d'oeuvre vietnamienne représentait seulement 1% du coût du produit fini, l'administration des Douanes a estimé que les marchandises ne pouvaient se voir appliquer le régime préférentiel et a poursuivi Jacques X... pour importations sans déclaration de marchandises prohibées, la société Etablissements Fernand X... étant citée en qualité de civilement responsable ; En cet état : I - Sur les pourvois de Jacques X... et de la société Etablissements Fernand X... : Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jacques X... et la société Etablissements Fernand X... , pris de la violation des articles 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit valables les citations délivrées les 9 et 21 avril 1999 à Jacques X... et à la société établissement Fernand X... ; "aux motifs que les citations ne se contredisaient pas mais se complétaient ; que les moyens de la défense démontraient que Jacques X... avait compris quels étaient les faits en cause ; que la nullité de la citation n'était pas encourue si le prévenu avait connaissance de ce qui lui était reproché ; "alors qu'est nulle la citation qui ne vise pas le procès-verbal constatant l'infraction ; qu'en n'ayant pas recherché, comme les premiers juges, si les citations n'étaient pas nulles pour avoir fait seulement référence à des procès-verbaux qui n'étaient pas joints, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'aucun texte n'exige que les procès-verbaux de douane soient annexés à la citation délivrée à une personne poursuivie pour une infraction douanière ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 442, 450 du Code des douanes, 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action des douanes recevable ; "aux motifs que le prévenu soutenait que la partie poursuivante s'était affranchie des exigences du Code des douanes sur le délai dans lequel l'Administration est tenue de notifier au déclarant les motifs sur lesquels elle fonde son appréciation ; qu'il constatait, en outre, une violation des textes, la commission de conciliation et d'expertise douanière n'ayant été saisie que le 15 octobre 1998 ; que le débat était clos à la lecture d'un arrêt de la Cour de cassation ayant jugé que la régularité de la procédure suivie devant le CCED échappait au contrôle du juge répressif ; "alors que le droit du prévenu à un procès équitable s'applique à tous les stades de la procédure, y compris lors de la phase administrative et oblige le juge pénal à vérifier que les dispositions protectrices du justiciable ont été respectées" ; Attendu que, si c'est à tort que les juges énoncent que la régularité de la procédure devant la Commission de conciliation et d'expertise douanière échappe au contrôle des juridictions répressives, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que, d'une part, le dépassement du délai dans lequel l'administration des Douanes doit déposer ses conclusions devant cette commission n'entraîne ni forclusion ni renonciation aux poursuites, que, d'autre part, le dépassement du délai dans lequel ladite commission doit statuer n'est sanctionné par aucun texte et qu'enfin aucun délai n'est prévu pour l'établissement de l'acte à fins d'expertise ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 369, 377 bis, 392 du Code des douanes, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Jacques X... et la société établissements Fernand X... à payer au directeur général des douanes et des droits indirects esqualités, une somme de 7 158,85 euros ; "aux motifs, concernant l'élément matériel de l'infraction, qu'il n'était pas démontré par la partie poursuivante que les bicyclettes importées ne provenaient pas du différentiel constaté de 1 050 vélos susceptibles de provenir d'une fabrication purement vietnamienne concentrée dans des ateliers Motobécane datant de la présence française ; qu'il était toutefois impensable que cet élément eût échappé aux investigateurs ; "alors que la preuve de l'élément matériel du délit, justifiant le paiement des droits éludés, doit être rapportée par la partie poursuivante et ne peut être constatée par des motifs hypothétiques ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la partie poursuivante n'avait pas démontré que les bicyclettes importées ne provenaient pas d'une fabrication purement locale, ne pouvait considérer qu'il était "impensable" que cet élément eût échappé aux investigations de la commission d'enquête" ; Attendu que, pour déclarer constitué l'élément matériel de l'infraction, la cour d'appel prononce par les motifs partiellement repris au moyen ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur probante du rapport d'enquête de la Commission européenne et de la portée de l'avis de la Commission de conciliation et d'expertise douanière, doit être écarté ; II - Sur le pourvoi de l'administration des Douanes : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 369, 414, 426 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ; "aux motifs que le prévenu ne disposait pas en 1993 d'éléments d'analyses lui permettant de douter de la validité des certificats émis pour garantir l'origine préférentielle des vélos par la chambre de commerce d'Ho Chi Minh Ville qu'il n'appartenait pas à Jacques X... de mettre en doute la qualité des documents attestant de l'origine vietnamienne préférentielle des bicyclettes et que la délivrance des documents par un organisme officiel ne pouvait que le rassurer sur l'origine des marchandises ; "alors que la simple délivrance de certificats par une chambre de commerce ne suffit pas à établir l'origine réelle des marchandises - qu'il appartient à un professionnel de s'assurer que I'origine indiquée est exacte ; qu'en se bornant à constater que le prévenu n'avait pas à mettre en doute les documents et donc à ne procéder à aucune vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 369 du Code des douanes" ; Attendu que, pour relaxer Jacques X... , la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'appréciation de la bonne foi du prévenu relève du pouvoir souverain des juges du fond, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 336, 377 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de condamné le prévenu au paiement des droits antidumping ; "aux motifs que les limites de l'action civile des douanes sont celles de la prévention qui vise uniquement la fausse déclaration d'origine préférentielle vietnamienne qu'en dépit du procès-verbal complémentaire du 27 février 1997 relevant une seconde infraction, Jacques X... n'est pas poursuivi pour le délit "d'importations de bicyclettes faussement déclarées d'origine (non préférentielle) vietnamienne, en l'occurrence d'origine chinoise, seul délit qui eut été susceptible de fonder la réclamation relative au droit antidumping concernant les vélos produits en Chine ; "alors qu'en matière douanière c'est par le procès-verbal que l'objet de l'inculpation est précisé et que l'étendue de la poursuite est fixée - que la cour d'appel a expressément constaté que par procès-verbal du 27 février 1997 la demanderesse avait notifié une seconde infraction relative du chef d'importation de bicyclettes faussement déclarées d'origine (non préférentielle) vietnamienne qu'en écartant dès lors la réclamation relative au droit antidumping, la cour d'appel a violé l'article 336 du Code des douanes" ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'administration des Douanes tendant au paiement de droits antidumping, la cour d'appel énonce que cette demande ne peut se fonder que sur l'infraction consistant à avoir déclaré comme originaires du Vietnam, selon le régime de droit commun, des bicyclettes qui avaient été en réalité importées de Chine et que cette infraction, relevée par un procès-verbal du 27 février 1997, n'est pas mentionnée dans la citation ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le procès-verbal du 27 février 1997 n'était pas joint aux citations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 2004
Référence
61372643cd58014677424344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel