Cour de Cassation · cr — 8 février 2005
- ECLI
- 61372643cd58014677424348
- Date
- 8 février 2005
- Condamnation
- 1 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 212-1 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre composée de " président : Jean-François Gravie-Plande, conseiller ; conseillers : Bernard Guerin, Alain Fouqueteau " (arrêt p. 1) ; "alors que la chambre des appels correctionnels est composée de deux conseillers et d'un président de chambre ; que méconnaît cette prescription, en violation des textes susvisés, la cour d'appel qui statue sous la présidence d'un simple conseiller, sans qu'il soit constaté que le président ait été empêché ni que ledit conseiller ait été désigné à cette fonction par une autorité compétente" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 514-5 et L.514-13 du Code de l'environnement, ensemble les articles 66, 429, 431 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'exploitation d'une installation classée en infraction à une mesure de suspension et sans s'être conformé à un arrêté de mise en demeure ; "aux motifs que " sur les moyens de défense soulevés contre le procès-verbal du 27 mai 2000 : sur la procédure : Pierre X... soutient que si les procès-verbaux dressés par les inspecteurs des installations classées font foi jusqu'à preuve du contraire, ils obéissent à un certain formalisme obligeant, conformément aux dispositions de l'article 66 du Code de procédure pénale, le rédacteur à signer l'original de l'acte sur chacun de ses feuillets, ce que M. Y..., rédacteur du procès-verbal, n'aurait pas fait ; mais que le non-respect de ce formalisme n'a pas pour conséquence la nullité de l'acte et ne saurait affecter la force probante des constatations qu'il contient ; qu'il sera donc rejeté ; que Pierre X... soutient, en second lieu, que M. Y... n'aurait pas mentionné les références de sa prestation de serment ; que là encore, si cette absence de précision est regrettable, elle n'affecte en rien la force probante du procès-verbal dès lors que sa qualité d'ingénieur et son appartenance à l'administration au moment de la rédaction du document ne sont pas contestés " (arrêt p. 7 et 8) ; "1 ) alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 429 du Code de procédure pénale, un procès-verbal irrégulier en la forme doit être considéré comme dépourvu de valeur probante ; que viole ce texte et ajoute à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas la cour d'appel qui écarte le moyen tiré du défaut de signature des feuillets du procès-verbal du 27 mai 2000 au prétexte que cette irrégularité n'entraînerait pas la nullité dudit procès-verbal ; "2 ) alors, d'autre part, qu'un procès-verbal n'a de valeur probante que si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et s'il était compétent ; qu'en matière d'infractions à la législation sur les installations classées, les infractions peuvent être constatées par des inspecteurs des installations classées, qui, pour pouvoir être considéré comme compétents, doivent avoir prêté serment ; qu'en affirmant que le défaut d'indication, sur le procès-verbal, de la date de prestation de son auteur aurait été sans incidence sur la force probante de celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "3 ) alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel (conclusions déposées au greffe le 28 janvier 2004, p. 5), le demandeur faisait valoir que le procès-verbal du 27 mai 2000 était affecté d'une autre irrégularité, tenant au fait qu'il n'avait été établi qu'en un seul exemplaire au lieu de deux ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 111-3 et 131-35 du Code pénal, L. 514-14 du Code de l'environnement ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2004, qui, pour infractions à la législation sur les installations classées, l'a condamné à 12 000 euros d'amende et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 212-1 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre composée de " président : Jean-François Gravie-Plande, conseiller ; conseillers : Bernard Guerin, Alain Fouqueteau " (arrêt p. 1) ; "alors que la chambre des appels correctionnels est composée de deux conseillers et d'un président de chambre ; que méconnaît cette prescription, en violation des textes susvisés, la cour d'appel qui statue sous la présidence d'un simple conseiller, sans qu'il soit constaté que le président ait été empêché ni que ledit conseiller ait été désigné à cette fonction par une autorité compétente" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du Code de procédure pénale et L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ; Que dès lors, le moyen, inopérant en ce qu'il invoque la violation des dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 514-5 et L.514-13 du Code de l'environnement, ensemble les articles 66, 429, 431 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'exploitation d'une installation classée en infraction à une mesure de suspension et sans s'être conformé à un arrêté de mise en demeure ; "aux motifs que " sur les moyens de défense soulevés contre le procès-verbal du 27 mai 2000 : sur la procédure : Pierre X... soutient que si les procès-verbaux dressés par les inspecteurs des installations classées font foi jusqu'à preuve du contraire, ils obéissent à un certain formalisme obligeant, conformément aux dispositions de l'article 66 du Code de procédure pénale, le rédacteur à signer l'original de l'acte sur chacun de ses feuillets, ce que M. Y..., rédacteur du procès-verbal, n'aurait pas fait ; mais que le non-respect de ce formalisme n'a pas pour conséquence la nullité de l'acte et ne saurait affecter la force probante des constatations qu'il contient ; qu'il sera donc rejeté ; que Pierre X... soutient, en second lieu, que M. Y... n'aurait pas mentionné les références de sa prestation de serment ; que là encore, si cette absence de précision est regrettable, elle n'affecte en rien la force probante du procès-verbal dès lors que sa qualité d'ingénieur et son appartenance à l'administration au moment de la rédaction du document ne sont pas contestés " (arrêt p. 7 et 8) ; "1 ) alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 429 du Code de procédure pénale, un procès-verbal irrégulier en la forme doit être considéré comme dépourvu de valeur probante ; que viole ce texte et ajoute à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas la cour d'appel qui écarte le moyen tiré du défaut de signature des feuillets du procès-verbal du 27 mai 2000 au prétexte que cette irrégularité n'entraînerait pas la nullité dudit procès-verbal ; "2 ) alors, d'autre part, qu'un procès-verbal n'a de valeur probante que si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et s'il était compétent ; qu'en matière d'infractions à la législation sur les installations classées, les infractions peuvent être constatées par des inspecteurs des installations classées, qui, pour pouvoir être considéré comme compétents, doivent avoir prêté serment ; qu'en affirmant que le défaut d'indication, sur le procès-verbal, de la date de prestation de son auteur aurait été sans incidence sur la force probante de celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "3 ) alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel (conclusions déposées au greffe le 28 janvier 2004, p. 5), le demandeur faisait valoir que le procès-verbal du 27 mai 2000 était affecté d'une autre irrégularité, tenant au fait qu'il n'avait été établi qu'en un seul exemplaire au lieu de deux ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de procédure que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité du procès-verbal établi par l'inspecteur des installations classées ; Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 111-3 et 131-35 du Code pénal, L. 514-14 du Code de l'environnement ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 111-3, alinéa 2, du Code pénal, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel après avoir condamné le prévenu pour infractions à la législation sur les installations classées, a ordonné l'affichage de la décision ainsi que sa publication par voie de presse en application de l'article L. 514-14 du Code de l'environnement ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ce dernier texte ne prévoit que l'affichage "ou" la diffusion de la décision, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du Code pénal, l'arrêt encourt la cassation, laquelle sera limitée aux peines complémentaires prononcées contre le demandeur ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 11 mars 2004, en ses seules dispositions concernant les peines complémentaires de l'affichage et de la publication prononcées contre le prévenu, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2005
Référence
61372643cd58014677424348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel