Cour de Cassation · cr — 16 février 2005
- ECLI
- 61372643cd5801467742434a
- Date
- 16 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-29, 222-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif, a déclaré Philippe X... coupable d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que " l'on voit mal pourquoi la crédibilité des déclarations de la victime devrait être écartée alors que tout porte à croire à la sincérité de sa parole ; "que ce sont des circonstances bien précises et cohérentes qui ont amené Angélique Y... à révéler les agressions sexuelles dont elle avait été victime de la part de Philippe X... ; qu'elle en a parlé à son ami à l'occasion de rapport sexuel sous forme de fellation, à sa mère et à un éducateur lorsqu'elle a appris que Philippe X... accusait son demi-frère Ludovic d'attouchements sexuels sur la personne de la petite Adeline âgée de cinq ans comme elle lorsqu'elle avait subi les faits dénoncés ; "que la tardiveté de la dénonciation intervenue à l'occasion d'événements très particuliers de la vie d'adulte d'Angélique Y... qui s'était tue jusqu'alors, loin de surprendre, correspond à une situation fréquemment rencontrée, ce type d'infractions étant à l'origine de sentiment de honte et de culpabilité pour les victimes qui souffrent pendant des années des conséquences d'actes qu'elles n'osent pas ou ne parviennent pas à dévoiler ; "qu'en l'espèce les précisions apportées par Angélique Y... concernant le contexte des faits se sont avérés exactes (départ matinal de la mère au travail, description de l'appartement, présence de Philippe X... dans la salle de séjour où il restait couché après le départ de son épouse)"; "qu'à l'époque de la dénonciation, Angélique Y... n'entretenait plus aucune relation avec Philippe X... et cela depuis plusieurs années ; qu'elle n'avait aucune raison de chercher à nuire à cet homme" ; "que, de plus, les conclusions de l'expertise psychologique de la victime prouvent la crédibilité des dires d'Angélique dont la personnalité ne comporte pas d'élément d'affabulation ou de délire qui viendrait invalider sa parole" ; "qu'il s'ensuit que, contrairement à l'analyse des premiers juges, le dossier ne permet pas de placer sur le même plan les déclarations du prévenu et celles de la victime, ces dernières étant corroborées par l'examen psychologique, par les témoignages recueillis montrant leur constance et leur justesse quant au contexte dans lequel la famille X... vivait à l'époque des faits et par la confrontation réalisée par le magistrat instructeur au cours de laquelle Angélique Y... a maintenu ses accusations exemptes de toute notion de vengeance" ; "que le seul point de divergence notable dans la relation des faits auprès des différents interlocuteurs, témoins, enquêteurs, experts, concerne le nombre de fellations mais non pas la nature de l'agression subie, toujours décrite comme ayant eu lieu sous forme de fellation(s) ; qu'au demeurant, si le nombre de ces actes a varié dans les explications données par la victime, elle a toujours déclaré que ces agressions sexuelles n'avaient eu lieu qu'un seul jour, un matin après le départ de la mère sans jamais être renouvelées" ; "qu'à la cohérence des déclarations au regard du vécu familial, à la précision des accusations portées par la victime qui présente un niveau d'intelligence plutôt supérieure à la moyenne, s'ajoute la prégnance de l'acte traumatique sur la vie actuelle de la victime soulignée par l'expert psychologue ; "que les résultats de cette expertise prouvent que l'acte dénoncé par Angélique Y... ne peut seulement être le fruit d'une construction imaginaire ; que les retentissements des faits sur le psychisme de la victime, sur sa personnalité et sa vie sexuelle sont manifestes, selon l'expert, même si l'on ne peut totalement les différencier, sur certains points, des carences éducatives dans lesquelles la victime a été prise dans son enfance ; que l'acte transgressif dénoncé est venu fragiliser la personnalité d'Angélique Y..., à défaut d'un environnement suffisamment protecteur ; que l'expert souligne enfin que c'est sans doute sur le terrain de la vie sexuelle d'Angélique Y... que les retentissements ont été les plus notables, un certain nombre d'inhibitions, voire de participations phobiques pouvant être mises en lien direct avec les faits dénoncés par la victime " ; "que ces séquelles sont caractéristiques d'une agression sexuelle subie par une mineure de la part d'un adulte" ; "que les dénégations de Philippe X... ne contrebalancent pas les dires cohérents, circonstanciés, constants de la victime confrontée aux répercussions traumatisantes de ces transgressions sexuelles imposées à un âge très jeune " ; "que les faits dont la véracité ne peut pas être mise en doute, ont à l'évidence été commis dans un contexte excluant tout consentement de la part de la victime, alors petite fille de cinq ans, confiée par sa mère à la garde de Philippe X..., mari de cette dernière, vivant sous le même toit ; "attendu qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer Philippe X... coupable des agressions sexuelles qui lui sont reprochées, aggravées par la minorité de la victime et par le fait qu'il avait autorité sur elle" ; "que l'appréciation de la peine impose de tenir compte de ce que les infractions commises à l'égard d'une très jeune mineure placée sous l'autorité du prévenu sont particulièrement graves et laissent des séquelles psychologiques lourdes pour la victime, affectée encore à l'heure actuelle, y compris dans sa vie sexuelle d'adulte" ; "que, pour sa part, Philippe X... est décrit comme ayant une personnalité marquée par une instabilité professionnelle et affective, une impulsivité certaine qu'il maîtrise globalement dans une tension contenue, une appétence alcoolique qu'il prétend être sporadique, mais dont le psychiatre souligne à juste titre qu'elle lui a valu deux condamnations ; que l'expert indique que des récidives en matière d'alcoolisme sont à craindre" ;"qu'au vu tant de la nature des faits commis que de la personnalité du prévenu, il sera prononcé à l'encontre de Philippe X... une peine mixte de cinq ans d'emprisonnement comprenant deux ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'indemniser la victime" ; "alors, d'une part, que la présomption d'innocence implique que les juges ne déduisent pas la culpabilité des seules affirmations de la partie civile mais prennent en compte l'ensemble des éléments de l'affaire ; qu'est une atteinte au droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence, une condamnation uniquement fondée, tant en ce qui concerne la matérialité des faits que leur imputabilité, sur les déclarations de la prétendue victime, sans qu'aucun autre élément extérieur vienne les étayer, les juges se prononçant uniquement au vu de la sincérité et de la crédibilité des affirmations de cette prétendue victime, sans qu'il soit envisagé de se prononcer sur la crédibilité des dénégations du prétendu auteur de l'infraction et sans prendre en compte le contexte particulier des révélations de la prétendue victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit la culpabilité du prévenu du seul fait que la victime avait révélé que douze ans auparavant le prévenu l'avait obligée à lui faire une ou des fellations, parce qu'une telle affirmation était sincère et crédible, sans s'interroger pourtant sur la sincérité des dénégations du prévenu et sans prendre en compte les résultats de l'expertise psychiatrique le concernant qui concluait qu'il ne présentait aucun trait de caractère permettant de considérer qu'il avait pu commettre l'infraction, et alors pourtant que la prétendue victime avait fait ces révélations pour défendre son propre frère des accusations de l'ex- mari de sa mère, le prévenu, et qu'elle avait varié dans ses dénonciations, faisant tantôt état d'une fellation, tantôt de plusieurs fellations, sans que l'expertise concluant à son défaut d'affabulation fasse état de ce fait ; qu'ainsi, en condamnant le prévenu sur le fondement des seules affirmations de la prétendue victime, la cour d'appel a violé le droit à un procès équitable et la présomption d'innocence, garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; "alors, qu'en tout état de cause, les juges apprécient souverainement les éléments de preuve fournis à leur appui sous réserve de l'insuffisance de motifs ou de la contradiction de motifs ; qu'en s'appuyant sur une expertise qui faisait état de la crédibilité des affirmations de la partie civile, et du défaut de tendance à l'affabulation de cette dernière, tout en constatant que la partie civile avait dénoncé selon les cas un ou plusieurs actes, sans qu'il soit constaté que le psychologue chargé de l'expertise en ait été informé, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires pour retenir le fait que les déclarations de la prétendue victime étaient crédibles ; "alors, d'autre part, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que les agressions sexuelles constituent des atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace, ou surprise ; que l'absence de consentement de la victime ne peut pas résulter du seul constat de l'âge de la victime ; qu'il ne peut pas plus résulter de l'abus d'autorité exercé sur la victime, circonstance aggravante des atteintes sexuelles, distincte des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'ainsi, en déduisant l'absence de consentement de la victime, de son âge et du fait que le prévenu était son beau-père, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "alors, enfin, qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'abus d'autorité ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus d'autorité, la seule qualité de beau-père de la victime étant insuffisante pour établir cette autorité ; qu'ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2004, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-29, 222-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif, a déclaré Philippe X... coupable d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que " l'on voit mal pourquoi la crédibilité des déclarations de la victime devrait être écartée alors que tout porte à croire à la sincérité de sa parole ; "que ce sont des circonstances bien précises et cohérentes qui ont amené Angélique Y... à révéler les agressions sexuelles dont elle avait été victime de la part de Philippe X... ; qu'elle en a parlé à son ami à l'occasion de rapport sexuel sous forme de fellation, à sa mère et à un éducateur lorsqu'elle a appris que Philippe X... accusait son demi-frère Ludovic d'attouchements sexuels sur la personne de la petite Adeline âgée de cinq ans comme elle lorsqu'elle avait subi les faits dénoncés ; "que la tardiveté de la dénonciation intervenue à l'occasion d'événements très particuliers de la vie d'adulte d'Angélique Y... qui s'était tue jusqu'alors, loin de surprendre, correspond à une situation fréquemment rencontrée, ce type d'infractions étant à l'origine de sentiment de honte et de culpabilité pour les victimes qui souffrent pendant des années des conséquences d'actes qu'elles n'osent pas ou ne parviennent pas à dévoiler ; "qu'en l'espèce les précisions apportées par Angélique Y... concernant le contexte des faits se sont avérés exactes (départ matinal de la mère au travail, description de l'appartement, présence de Philippe X... dans la salle de séjour où il restait couché après le départ de son épouse)"; "qu'à l'époque de la dénonciation, Angélique Y... n'entretenait plus aucune relation avec Philippe X... et cela depuis plusieurs années ; qu'elle n'avait aucune raison de chercher à nuire à cet homme" ; "que, de plus, les conclusions de l'expertise psychologique de la victime prouvent la crédibilité des dires d'Angélique dont la personnalité ne comporte pas d'élément d'affabulation ou de délire qui viendrait invalider sa parole" ; "qu'il s'ensuit que, contrairement à l'analyse des premiers juges, le dossier ne permet pas de placer sur le même plan les déclarations du prévenu et celles de la victime, ces dernières étant corroborées par l'examen psychologique, par les témoignages recueillis montrant leur constance et leur justesse quant au contexte dans lequel la famille X... vivait à l'époque des faits et par la confrontation réalisée par le magistrat instructeur au cours de laquelle Angélique Y... a maintenu ses accusations exemptes de toute notion de vengeance" ; "que le seul point de divergence notable dans la relation des faits auprès des différents interlocuteurs, témoins, enquêteurs, experts, concerne le nombre de fellations mais non pas la nature de l'agression subie, toujours décrite comme ayant eu lieu sous forme de fellation(s) ; qu'au demeurant, si le nombre de ces actes a varié dans les explications données par la victime, elle a toujours déclaré que ces agressions sexuelles n'avaient eu lieu qu'un seul jour, un matin après le départ de la mère sans jamais être renouvelées" ; "qu'à la cohérence des déclarations au regard du vécu familial, à la précision des accusations portées par la victime qui présente un niveau d'intelligence plutôt supérieure à la moyenne, s'ajoute la prégnance de l'acte traumatique sur la vie actuelle de la victime soulignée par l'expert psychologue ; "que les résultats de cette expertise prouvent que l'acte dénoncé par Angélique Y... ne peut seulement être le fruit d'une construction imaginaire ; que les retentissements des faits sur le psychisme de la victime, sur sa personnalité et sa vie sexuelle sont manifestes, selon l'expert, même si l'on ne peut totalement les différencier, sur certains points, des carences éducatives dans lesquelles la victime a été prise dans son enfance ; que l'acte transgressif dénoncé est venu fragiliser la personnalité d'Angélique Y..., à défaut d'un environnement suffisamment protecteur ; que l'expert souligne enfin que c'est sans doute sur le terrain de la vie sexuelle d'Angélique Y... que les retentissements ont été les plus notables, un certain nombre d'inhibitions, voire de participations phobiques pouvant être mises en lien direct avec les faits dénoncés par la victime " ; "que ces séquelles sont caractéristiques d'une agression sexuelle subie par une mineure de la part d'un adulte" ; "que les dénégations de Philippe X... ne contrebalancent pas les dires cohérents, circonstanciés, constants de la victime confrontée aux répercussions traumatisantes de ces transgressions sexuelles imposées à un âge très jeune " ; "que les faits dont la véracité ne peut pas être mise en doute, ont à l'évidence été commis dans un contexte excluant tout consentement de la part de la victime, alors petite fille de cinq ans, confiée par sa mère à la garde de Philippe X..., mari de cette dernière, vivant sous le même toit ; "attendu qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer Philippe X... coupable des agressions sexuelles qui lui sont reprochées, aggravées par la minorité de la victime et par le fait qu'il avait autorité sur elle" ; "que l'appréciation de la peine impose de tenir compte de ce que les infractions commises à l'égard d'une très jeune mineure placée sous l'autorité du prévenu sont particulièrement graves et laissent des séquelles psychologiques lourdes pour la victime, affectée encore à l'heure actuelle, y compris dans sa vie sexuelle d'adulte" ; "que, pour sa part, Philippe X... est décrit comme ayant une personnalité marquée par une instabilité professionnelle et affective, une impulsivité certaine qu'il maîtrise globalement dans une tension contenue, une appétence alcoolique qu'il prétend être sporadique, mais dont le psychiatre souligne à juste titre qu'elle lui a valu deux condamnations ; que l'expert indique que des récidives en matière d'alcoolisme sont à craindre" ;"qu'au vu tant de la nature des faits commis que de la personnalité du prévenu, il sera prononcé à l'encontre de Philippe X... une peine mixte de cinq ans d'emprisonnement comprenant deux ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'indemniser la victime" ; "alors, d'une part, que la présomption d'innocence implique que les juges ne déduisent pas la culpabilité des seules affirmations de la partie civile mais prennent en compte l'ensemble des éléments de l'affaire ; qu'est une atteinte au droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence, une condamnation uniquement fondée, tant en ce qui concerne la matérialité des faits que leur imputabilité, sur les déclarations de la prétendue victime, sans qu'aucun autre élément extérieur vienne les étayer, les juges se prononçant uniquement au vu de la sincérité et de la crédibilité des affirmations de cette prétendue victime, sans qu'il soit envisagé de se prononcer sur la crédibilité des dénégations du prétendu auteur de l'infraction et sans prendre en compte le contexte particulier des révélations de la prétendue victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit la culpabilité du prévenu du seul fait que la victime avait révélé que douze ans auparavant le prévenu l'avait obligée à lui faire une ou des fellations, parce qu'une telle affirmation était sincère et crédible, sans s'interroger pourtant sur la sincérité des dénégations du prévenu et sans prendre en compte les résultats de l'expertise psychiatrique le concernant qui concluait qu'il ne présentait aucun trait de caractère permettant de considérer qu'il avait pu commettre l'infraction, et alors pourtant que la prétendue victime avait fait ces révélations pour défendre son propre frère des accusations de l'ex- mari de sa mère, le prévenu, et qu'elle avait varié dans ses dénonciations, faisant tantôt état d'une fellation, tantôt de plusieurs fellations, sans que l'expertise concluant à son défaut d'affabulation fasse état de ce fait ; qu'ainsi, en condamnant le prévenu sur le fondement des seules affirmations de la prétendue victime, la cour d'appel a violé le droit à un procès équitable et la présomption d'innocence, garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; "alors, qu'en tout état de cause, les juges apprécient souverainement les éléments de preuve fournis à leur appui sous réserve de l'insuffisance de motifs ou de la contradiction de motifs ; qu'en s'appuyant sur une expertise qui faisait état de la crédibilité des affirmations de la partie civile, et du défaut de tendance à l'affabulation de cette dernière, tout en constatant que la partie civile avait dénoncé selon les cas un ou plusieurs actes, sans qu'il soit constaté que le psychologue chargé de l'expertise en ait été informé, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires pour retenir le fait que les déclarations de la prétendue victime étaient crédibles ; "alors, d'autre part, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que les agressions sexuelles constituent des atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace, ou surprise ; que l'absence de consentement de la victime ne peut pas résulter du seul constat de l'âge de la victime ; qu'il ne peut pas plus résulter de l'abus d'autorité exercé sur la victime, circonstance aggravante des atteintes sexuelles, distincte des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'ainsi, en déduisant l'absence de consentement de la victime, de son âge et du fait que le prévenu était son beau-père, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "alors, enfin, qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'abus d'autorité ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus d'autorité, la seule qualité de beau-père de la victime étant insuffisante pour établir cette autorité ; qu'ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2005
Référence
61372643cd5801467742434a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel