Cour de Cassation · cr — 16 février 2005
- ECLI
- 61372643cd5801467742434c
- Date
- 16 février 2005
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-12 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Adrien X... Y... coupable de violences volontaires aggravées ayant entraîné une interruption temporaire de travail supérieure à huit jours ; "aux motifs que, quatre témoignages qu'aucun élément ne permet d'écarter désignent le prévenu comme étant l'auteur du coup de couteau, qu'il ne conteste pas par ailleurs être le sien et avoir eu en main ; que la bonne foi d'Adrien X... dans ses dénégations à l'audience est éprouvée par sa relation du début de la bagarre qu'il impute également à Z... A..., alors que les témoins sont formels pour le désigner et que Z... se trouvait encore à l'intérieur du bar lorsque la bagarre a éclaté ; les témoignages qu'il invoque pour asseoir sa thèse, ainsi que l'ont relevé les premiers juges émanent de Nicolas B..., dont il est proche, et de son amie ; de plus, il est surprenant que, dans cette hypothèse où Nicolas B... aurait assisté à la scène du coup de couteau, il ait laissé son ami être interpellé aussitôt après les faits puis conduit au commissariat, à l'inverse de Z... A... également sur les lieux à l'arrivée des policiers ; de même qu'il paraît invraisemblable également que Z... A... ait pris, puis restitué le couteau à Adrien X... après en avoir fait usage, ce sans aucune réaction de ce dernier ; enfin, il convient de relever que Christophe C... a déclaré d'une part qu'il était entouré après avoir reçu le coup de couteau, lorsqu'il avait recouvré ses esprits, de Benjamin, Z..., Mélanie et de deux autres filles, d'autre part qu'il avait entendu Z... déclarer aussitôt après qu'il ait découvert la blessure " et dire que c'est un de mes copains qui a fait cela " ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges que quatre témoignages établissent qu'Adrien X... est l'auteur des violences dont Christophe C... a été victime : Abdelhadi D... l'a vu porter un coup violent dans le côté gauche de la victime : Mélanie E... l'a vu se précipiter vers Christophe C... ; Tatania F... et Benjamin G... ont vu Adrien courir vers Christophe C... le couteau à la main ; seul Nicolas B... affirme que Z... A... a porté un coup de couteau à Christophe C..., sans d'ailleurs l'avoir aperçu avec un couteau en main ; or, son témoignage est sujet à caution pour deux raisons : tout d'abord parce qu'il est un ami d'Adrien X... ; de plus, on voit mal comment il a pu identifier Z... A..., qui selon lui serait arrivé sur son arrière droite, alors qu'il était lui-même en train de se battre avec la victime ; enfin il apparaît tout à fait invraisemblable qu'après avoir donné un coup de couteau Z... A... ait pris la précaution de redonner à Adrien X... le couteau dont il venait de faire usage ; "alors, d'une part, que la victime, Christophe C... a déclaré, après avoir reconnu que Nicolas B... "(devait) détenir la vérité sur (son) agression", que "le témoignage de M. D... n'est pas conforme à ce que j'ai pu voir" (confrontation entre Christophe C... et Nicolas B..., D. 114, production) ; qu'en conséquence, en se référant aux déclarations de la victime, après avoir pris en compte la déposition de M. D..., seul témoin à affirmer avoir vu le prévenu porter le coup de couteau et, à l'inverse, écarté celle de Nicolas B..., qui atteste formellement avoir vu que le prévenu n'était pas l'auteur du coup de couteau, sans s'expliquer sur le fait que ces mêmes déclarations induisaient la solution inverse, infirmaient la déposition de M. D... et confortaient au contraire celle de Nicolas B..., la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en écartant la déposition, effectuée sous serment, de Pauline H..., par laquelle cette dernière a déclaré que Z... A... lui avait confié "qu'il avait effectivement pris le couteau d'Adrien et voyant que Nicolas se battait avec la victime, il avait mis un coup de lame dans le dos", au seul motif qu'elle était l'amie du prévenu et, en conséquence, en refusant d'examiner son contenu, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, enfin, qu'en s'abstenant de prendre en compte l'attestation produite par le prévenu au terme de laquelle Guillaume I... déclare que Z... A... lui a "raconté une bagarre dans laquelle il avait mis un coup de couteau à quelqu'un et que personne ne l'avait vu et ( ) que tout le monde pensait que c'était son ami car c'était lui qui avait sorti le couteau", la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2, B, sixième catégorie du décret du 6 mai 1995, des articles 20, 32 et 35 du décret du 18 avril 1939, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné Adrien X... Y... coupable de port d'arme de 6e catégorie ; "aux motifs adoptés des premiers juges que le prévenu était en possession d'un couteau de cran d'arrêt de marque Jerlestz Messer, d'une longueur de 18 centimètres et dont la lame mesure 8 centimètres ; "alors que, seule une arme dangereuse pour la sécurité publique peut constituer une arme de 6ème catégorie dont le port est pénalement réprimé ; qu'un couteau à cran d'arrêt dont la lame ne dépasse pas huit centimètres ne constitue pas en lui-même une arme dangereuse pour la sécurité publique ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les dispositions précitées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Adrien, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES , 3ème chambre, en date du 11 mai 2004, qui, pour violences aggravées et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, à 500 euros d'amende et à 5 ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-12 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Adrien X... Y... coupable de violences volontaires aggravées ayant entraîné une interruption temporaire de travail supérieure à huit jours ; "aux motifs que, quatre témoignages qu'aucun élément ne permet d'écarter désignent le prévenu comme étant l'auteur du coup de couteau, qu'il ne conteste pas par ailleurs être le sien et avoir eu en main ; que la bonne foi d'Adrien X... dans ses dénégations à l'audience est éprouvée par sa relation du début de la bagarre qu'il impute également à Z... A..., alors que les témoins sont formels pour le désigner et que Z... se trouvait encore à l'intérieur du bar lorsque la bagarre a éclaté ; les témoignages qu'il invoque pour asseoir sa thèse, ainsi que l'ont relevé les premiers juges émanent de Nicolas B..., dont il est proche, et de son amie ; de plus, il est surprenant que, dans cette hypothèse où Nicolas B... aurait assisté à la scène du coup de couteau, il ait laissé son ami être interpellé aussitôt après les faits puis conduit au commissariat, à l'inverse de Z... A... également sur les lieux à l'arrivée des policiers ; de même qu'il paraît invraisemblable également que Z... A... ait pris, puis restitué le couteau à Adrien X... après en avoir fait usage, ce sans aucune réaction de ce dernier ; enfin, il convient de relever que Christophe C... a déclaré d'une part qu'il était entouré après avoir reçu le coup de couteau, lorsqu'il avait recouvré ses esprits, de Benjamin, Z..., Mélanie et de deux autres filles, d'autre part qu'il avait entendu Z... déclarer aussitôt après qu'il ait découvert la blessure " et dire que c'est un de mes copains qui a fait cela " ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges que quatre témoignages établissent qu'Adrien X... est l'auteur des violences dont Christophe C... a été victime : Abdelhadi D... l'a vu porter un coup violent dans le côté gauche de la victime : Mélanie E... l'a vu se précipiter vers Christophe C... ; Tatania F... et Benjamin G... ont vu Adrien courir vers Christophe C... le couteau à la main ; seul Nicolas B... affirme que Z... A... a porté un coup de couteau à Christophe C..., sans d'ailleurs l'avoir aperçu avec un couteau en main ; or, son témoignage est sujet à caution pour deux raisons : tout d'abord parce qu'il est un ami d'Adrien X... ; de plus, on voit mal comment il a pu identifier Z... A..., qui selon lui serait arrivé sur son arrière droite, alors qu'il était lui-même en train de se battre avec la victime ; enfin il apparaît tout à fait invraisemblable qu'après avoir donné un coup de couteau Z... A... ait pris la précaution de redonner à Adrien X... le couteau dont il venait de faire usage ; "alors, d'une part, que la victime, Christophe C... a déclaré, après avoir reconnu que Nicolas B... "(devait) détenir la vérité sur (son) agression", que "le témoignage de M. D... n'est pas conforme à ce que j'ai pu voir" (confrontation entre Christophe C... et Nicolas B..., D. 114, production) ; qu'en conséquence, en se référant aux déclarations de la victime, après avoir pris en compte la déposition de M. D..., seul témoin à affirmer avoir vu le prévenu porter le coup de couteau et, à l'inverse, écarté celle de Nicolas B..., qui atteste formellement avoir vu que le prévenu n'était pas l'auteur du coup de couteau, sans s'expliquer sur le fait que ces mêmes déclarations induisaient la solution inverse, infirmaient la déposition de M. D... et confortaient au contraire celle de Nicolas B..., la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en écartant la déposition, effectuée sous serment, de Pauline H..., par laquelle cette dernière a déclaré que Z... A... lui avait confié "qu'il avait effectivement pris le couteau d'Adrien et voyant que Nicolas se battait avec la victime, il avait mis un coup de lame dans le dos", au seul motif qu'elle était l'amie du prévenu et, en conséquence, en refusant d'examiner son contenu, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, enfin, qu'en s'abstenant de prendre en compte l'attestation produite par le prévenu au terme de laquelle Guillaume I... déclare que Z... A... lui a "raconté une bagarre dans laquelle il avait mis un coup de couteau à quelqu'un et que personne ne l'avait vu et ( ) que tout le monde pensait que c'était son ami car c'était lui qui avait sorti le couteau", la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2, B, sixième catégorie du décret du 6 mai 1995, des articles 20, 32 et 35 du décret du 18 avril 1939, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné Adrien X... Y... coupable de port d'arme de 6e catégorie ; "aux motifs adoptés des premiers juges que le prévenu était en possession d'un couteau de cran d'arrêt de marque Jerlestz Messer, d'une longueur de 18 centimètres et dont la lame mesure 8 centimètres ; "alors que, seule une arme dangereuse pour la sécurité publique peut constituer une arme de 6ème catégorie dont le port est pénalement réprimé ; qu'un couteau à cran d'arrêt dont la lame ne dépasse pas huit centimètres ne constitue pas en lui-même une arme dangereuse pour la sécurité publique ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les dispositions précitées" ; Attendu qu'en constatant qu'Adrien X... Y... a été trouvé, hors de son domicile, porteur d'un "couteau à cran d'arrêt", l'arrêt attaqué a, par lui-même, caractérisé une infraction aux articles 20 et 32 du décret du 18 avril 1939 qui prohibent le port des armes de la 6ème catégorie, parmi lesquelles figurent les poignards et couteaux poignards et généralement tous objets de nature à constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2005
Référence
61372643cd5801467742434c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel