Cour de Cassation · cr — 2 février 2005
- ECLI
- 61372643cd5801467742434e
- Date
- 2 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 711, 744 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel, saisie d'une requête en révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine prononcée à l'encontre de Jean-Claude X..., a statué en audience publique ; "alors que les débats auraient dû se dérouler et l'arrêt être rendue en chambre du conseil conformément à l'article 744 du Code de procédure pénale ; que la méconnaissance de cette exigence porte nécessairement atteinte aux intérêts du condamné dont les condamnations sont évoquées en public, d'où il suit que l'arrêt qui méconnaît les textes susvisés encourt la censure" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-47 du Code pénal, 739, 744, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve dont était assortie la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Jean-Claude X... ; "aux motifs que Jean-Claude X... ne fonde son argumentation que sur la question de la pension alimentaire, alors qu'il a été condamné avec obligation d'indemniser la victime ; que c'est ce défaut d'indemnisation qui fonde la présente procédure, à savoir le refus exprès de Jean-Claude X... de verser, même partiellement, et dans la mesure de ses facultés, à Mme Y..., épouse Z..., les dommages-intérêts qu'il a été condamné définitivement à verser par le tribunal correctionnel de Rochefort ( ) ; que ne pas révoquer ledit sursis reviendrait à priver de substance la condamnation définitive qui l'a frappé ; que le jugement de révocation du sursis sera confirmé (arrêt attaqué, p. 3) ; "alors que tout jugement doit être motivé et répondre aux articulations essentielles des écritures des parties ; qu'en statuant par les seuls motifs susénoncés sans répondre au moyen des écritures de Jean-Claude X... dans lesquelles il était fait valoir que celui-ci était bénéficiaire du RMI et que, dans la limite de sa situation d'indigent, il procédait au règlement des sommes dues à la partie civile, au titre de la pension alimentaire, d'où il se déduisait qu'il était dans l'impossibilité de procéder à un règlement plus important pour indemniser la partie civile, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 2004, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de ROCHEFORT, le 18 septembre 2001, pour abandon de famille et organisation frauduleuse d'insolvabilité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 711, 744 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel, saisie d'une requête en révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine prononcée à l'encontre de Jean-Claude X..., a statué en audience publique ; "alors que les débats auraient dû se dérouler et l'arrêt être rendue en chambre du conseil conformément à l'article 744 du Code de procédure pénale ; que la méconnaissance de cette exigence porte nécessairement atteinte aux intérêts du condamné dont les condamnations sont évoquées en public, d'où il suit que l'arrêt qui méconnaît les textes susvisés encourt la censure" ; Attendu que, s'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats se sont déroulés en audience publique, et que la décision a été rendu publiquement, cette irrégularité ne doit pas entraîner l'annulation de la décision, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-47 du Code pénal, 739, 744, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve dont était assortie la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Jean-Claude X... ; "aux motifs que Jean-Claude X... ne fonde son argumentation que sur la question de la pension alimentaire, alors qu'il a été condamné avec obligation d'indemniser la victime ; que c'est ce défaut d'indemnisation qui fonde la présente procédure, à savoir le refus exprès de Jean-Claude X... de verser, même partiellement, et dans la mesure de ses facultés, à Mme Y..., épouse Z..., les dommages-intérêts qu'il a été condamné définitivement à verser par le tribunal correctionnel de Rochefort ( ) ; que ne pas révoquer ledit sursis reviendrait à priver de substance la condamnation définitive qui l'a frappé ; que le jugement de révocation du sursis sera confirmé (arrêt attaqué, p. 3) ; "alors que tout jugement doit être motivé et répondre aux articulations essentielles des écritures des parties ; qu'en statuant par les seuls motifs susénoncés sans répondre au moyen des écritures de Jean-Claude X... dans lesquelles il était fait valoir que celui-ci était bénéficiaire du RMI et que, dans la limite de sa situation d'indigent, il procédait au règlement des sommes dues à la partie civile, au titre de la pension alimentaire, d'où il se déduisait qu'il était dans l'impossibilité de procéder à un règlement plus important pour indemniser la partie civile, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés" ; Attendu que, pour révoquer totalement le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement prononcée contre Jean-Claude X..., l'arrêt attaqué retient qu'il ne s'est pas acquitté de l'obligation mise à sa charge de réparer les dommages causés par l'infraction ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a fait l'exacte application de l'article 132-47 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 février 2005
Référence
61372643cd5801467742434e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel